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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 24/01424 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [R], né le 13 Janvier 1960 à GUINGAMP (22200), demeurant 12 Impasse Jeanne d’Arc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis La Croix Tual- 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
M. [Z] [R] est titulaire d’un compte de dépôt numéro 00276900705 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor (ci-après CRCAM).
Prétendant que 12 virements ont été effectués au débit de son compte sans son autorisation entre le 4 et le 7 avril 2023, M. [Z] [R], a, par acte du 26 juin 2024 attrait la CRCAM au visa des articlesL.133-6, L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de la voir condamner à lui rembourser le montant global de ces virements à hauteur de 24 000€ outre intérêts au taux de 19,22 % à compter du 11 mai 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] [R] demande au tribunal de :
débouter la CRCAM de ses demandes ;
condamner la CRCAM à lui rembourser la somme de 24 000 € outre intérêts au taux de 19,22 % à compter du 11 mai 2023 ;
condamner la CRCAM à supporter les dépens et à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 5000 € sur son article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM demande au tribunal de débouter M. [Z] [R] de ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué par M. [Z] [R] et en tout état de cause de condamner ce dernier à supporter les dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
***
M. [Z] [R] prétend au remboursement de la somme de 24 000 €, correspondant aux 12 virements réalisés entre le 4 et le 7 avril 2023 au profit d’un tiers (M. [K] [Q]) au motif qu’il n’a jamais consenti à ces derniers.
Il fait valoir que la CRCAM n’a pas appliqué la procédure d’authentification forte alors qu’elle avait conscience, en raison d’ opérations préalables réalisées de façon inhabituelle à la fin du mois de mars 2023 qui ont fait l’objet spontanément de remboursement de sa part, que les opérations litigieuses étaient inhabituelles et qu’une suspicion de fraude existait.
Il fait valoir que la caisse est défaillante à rapporter la preuve qu’il est à l’origine des 12 virements litigieux.
Il ajoute qu’il n’a absolument pas contribué à son préjudice contrairement à ce que soutient la caisse.
La caisse soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée et qu’en tout état de cause elle n’a pas à rembourser la somme dont il est demandé paiement.
Elle fait valoir que M. [Z] [R] a donné son consentement aux opérations litigieuses et qu’elle n’avait pas à appliquer la procédure de l’authentification forte au motif que le bénéficiaire figurait déjà dans la liste des bénéficiaires de confiance préalablement créée par le titulaire du compte.
Elle précise qu’elle ne pouvait intervenir ni vérifier le bien-fondé des virements à raison de son devoir de non-immixtion.
Elle explique que M. [R] a enregistré le 29 mars 2023 l’IBAN de M. [Q] dans les bénéficiaires, que dès le lendemain il a effectué 4 virements d’un montant global de 7 500 euros dont plusieurs ont été annulés par elle à hauteur de 3 500 euros et que M. [R] a continué à effectuer volontairement des virements.
Aux termes des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d’une opération ne dépend pas de l’obligation sous-jacente qui est sans conséquence sur la validité de l’ordre, mais du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire » .
Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d’authentifier son auteur. En vertu de l’article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° accède à son compte de paiement en ligne ;
2° initie une opération de paiement électronique ;
3° exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Il résulte des dispositions l’article L. 133-23 du code monétaire et financier :
— que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et que le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte par ailleurs des articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier que ce n’est que dans le cas où une opération n’est pas autorisée par le client et qu’il l’a signalée dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
(…)
La responsabilité du payeur n’est pas non plus engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
En revanche, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Il résulte donc de l’application combinée de ces textes que pour éviter toute fraude, la banque se doit de mettre en œuvre des procédés techniques de protection des opérations au moyen d’éléments personnels d’identification de l’utilisateur, que plus l’opération nécessite l’utilisation de données d’authentification, plus elle est considérée comme ayant été autorisée par l’utilisateur, lequel peut néanmoins toujours nier l’avoir autorisée, que dans ce cas la banque doit :
1/ prouver que ce sont bien les données d’authentification de l’utilisateur qui ont été utilisées et qu’il n’y a pas eu de défaillance technique,
et 2/ même dans le cas où l’authentification est renforcée et où ces données ont été utilisées, fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération réalisée avec ses données d’authentification forte se doit de prévenir sa banque dès qu’il en a connaissance.
D’autre part l’utilisateur qui se doit de préserver ses données d’authentification forte doit être vigilant à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement mais il ne commet pas nécessairement de négligence fautive s’il se les fait dérober. Il a ainsi pu être jugé que ne commettait pas de faute l’utilisateur qui, répondant à un numéro d’appel apparaissant sur son téléphone portable comme étant celui de sa banque, procédait à la validation d’opérations mais que commettait une négligence grave celui qui répondait à des messages dont la nature frauduleuse aurait dû lui apparaître ou cliquait sur des liens douteux.
En l’espèce il ressort des pièces et établi que M. [R] a été contacté en ligne par une personne lui proposant de récupérer des fonds d’un placement qu’il pensait avoir perdu et que cette dernière lui a indiqué que pour les récupérer il devait effectuer un virement d’ 1/10ème des sommes en question, que pour ce faire il a enregistré le RIB de cette personne (M. [Q]) à qui il a viré diverses sommes le 30 mars à hauteur de 7500 euros dont deux virements ont été annulé à hauteur de 3 500 euros par la caisse.
M. [R] a poursuivi des virements au profit de cette personne le 31 mars 2023 et jusqu’au 3 avril 2023 afin de couvrir la somme demandée par ce dernier.
Découvrant le 8 avril 2023 que du 4 au 7 avril M. [Q] avait été crédité de 24 000 euros par débit de son compte, sans avoir consenti des virements à son profit, M. [R] a déposé plainte et demandé remboursement de ces sommes à la CRCAM et délivré la présente assignation.
La CRAMN ne peut sérieusement soutenir que ces virements ne devaient pas être soumis à la procédure d’authentification forte et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les opérations de son client alors qu’elle est intervenue le 30 mars 2023 pour annuler deux opérations suspectes au profit de M. [Q].
Le simple enregistrement d’un RIB par le titulaire du compte ne suffisant pas à caractériser son consentement à l’opération il pesait sur la caisse l’obligation de mettre en place une procédure d’authentification forte ce qu’elle a été défaillante à faire et alors qu’en application de l’article L. 133-44 du code monétaire et financier elle devait le mettre en place dès lors que M. [R] disposait d’un service lui permettant d’ accéder à son compte de paiement en ligne, qu’il pouvait effectuer des opérations de paiement électronique et exécuter une opération par le biais d’un moyen de communication à distance.
La caisse ayant annulé des opérations au profit de M. [Q], et qui déclare dans un courrier avoir tenté de joindre téléphoniquement M. [R] à trois reprises (mais qui n’en rapporte pas la preuve) à raison de l’anomalie d’opérations, ne peut considérer que ce dernier pouvait être considéré comme une personne de confiance pour M. [R], ne lui imposant pas d’appliquer l’authentification forte.
Enfin en mobilisant la garantie SécuriCOMPTE en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement au profit de M. [R], la CRCAM reconnaît que ce dernier a été victime d’un tiers malveillant.
A défaut pour la CRCAM de rapporter la preuve que M. [R] a pu autoriser ces opérations, il pèse sur elle l’obligation de rembourser les sommes objets des virements litigieux dont à déduire la somme de 4 000 euros, perçue par M. [R] dans le cadre de la garantie SécuriCOMPTE soit 20 000 euros.
La sanction de la banque en cas de défaillance n’étant pas l’allocation de dommages et intérêts il n’y a pas lieu à autre minoration.
M. [R] demande que cette somme soit majorée du taux de 19,22 % à compter du 11 mai 2023 en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
La somme de 20 000 euros sera majorée dans ls termes de l’article L.133-18 3) du code monétaire et financier (au-delà de 30 jours de retard les sommes dues produisent intérêts au taux légal majoré de 15 points) mais à compter du 11 mai 2023 (demande de M. [R]).
Les intérêts au taux majorés suffisant à indemniser M. [R] des préjudices subis, ce dernier est débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
***
La Caisse régionale de crédit agricole qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pas décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor à rembourser à M [Z] [R] la somme de 20 000 € ;
dit que cette somme sera assortie de intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 11 mai 2023 ;
déboute M [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2 500 € sur son article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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