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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 déc. 2025, n° 25/07471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/12/25
à : Madame [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/25
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07471
N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2H
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07471 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 1998, à effet du 8 juin 2012, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a consenti à Mme [B] [P] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 5] [Adresse 1].
Par courriel du 25 novembre 2024, le Syndic a informé Mme [O] que le voisine du 4e étage subissait un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Mme [G].
Celle-ci n’a pu être jointe jusqu’au 2 décembre 2024 où le syndic a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [O] la rappelant à ses obligations de bailleresse, s’agissant de la fuite perdurante, d’une vitre cassée non changée donnant sur les parties communes et d’un probable syndrome de Diogène identifié chez MMe [B] [P] par les pompiers intervenus lors d’un passage de pompier.
Par courrier du 6 décembre 2024, la voisine du dessous confirmait l’extension de la fuite et Mme [G] demeurait injoignable y compris à son domicile.
La médiatrice désignée par le Président du tribunal judiciaire a établi un rapport d’échec.
Par ordonnance sur requête en date du 10 janvier 2025, La RIVP a été autorisée à faire assigner MMe [B] [P] d’heure à heure à l’audience du 23 janvier 2025.
Par acte d’huissier remis à étude le 18 août 2025, La RIVP a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Lui enjoindre de laisser le libre accès à son logement aux entreprises mandatées par la RIVP pour procéder à la désinfection, désinsectisation et au désencombrement de son logement et plus généralement à tous travaux nécessaires pour remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire, ainsi qu’à la réalisation des travaux Réhabilitation plan climat, et ce dans un délai de huit jours à compter du prononcé sous peine d’une astreinte renouvelable de 200 € par jour de retard pendant un mois, et accompagnées d’un serrurier et de la force publique si besoin est au-delà de huit jours suivant l’ordonnance, Autoriser le déplacement des meubles et autres effets garnissant le logement dans un autre lieu que Mme [P] choisira, si le déplacement est nécessaire à la réalisation des travaux, Condamner Mme [P] à payer 1500 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, La RIVP, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que Mme [B] [P] est enfermée chez elle et n e répond à personne. Elle indique que le tribunal judiciaire s’était déclaré incompétent.
Assignée à étude, Mme [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07471 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2H
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
I. Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris;».
En l’espèce, La RIVP, qui justifie donner à bail à Mme [B] [P] l’appartement litigieux, verse aux débats le plan de programmation des travaux du plan climat dans l’immeuble susdit. Elle produit des courriers recommandés de mise en demeure de mars 2024 à mai 2025 à l’intéressée faisant état du problème d’infestation de punaises de lit dans son logement, de la nécessité de désinsectisation et de son refus de laisser accès au logement et lui évoquant une possibilité d’être relogée pendant les travaux.
Un constat d’huissier en date du 19 mai 2025 fait également état d’une impossibilité d’accéder au logement. Mme [P] ne semble pas avoir répondu à l’avis glissé par l’huissier sous la porte.
Un courriel du 6 août 2025 énumère les travaux à réaliser ; réfection des colonnes, passage du flexible de chaudière, réfection des pièces humides, du réseau de chauffage et mise en conformité électrique, le tout nécessitant un logement désencombré, désinsectisé et nettoyé.
Il ressort de ces différents éléments que la RIVP a besoin d’accéder à l’appartement de Mme [P] et n’ y parvient pas, la problématique étant d’ailleurs illustrée par le fait que la locataire ne s’est pas davantage présentée à l’audience.
Il est rappelé que le bailleur, en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, doit fournir au locataire un logement décent et le maintenir en état en dehors des réparations locatives. La non intervention dans le logement de Mme [P] ne lui permettrait donc pas d’assurer ses obligations envers les autres locataires de l’immeubles, exposés à la prolifération des nuisibles et notamment aux punaises ayant élu domicile chez Mme [P].
Il appert donc que les travaux subséquents que la demanderesse demande à être autorisé à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état des biens loués. Il en va de même, compte tenu de la situation psychologique de la locataire vraisemblable telle qu’exposée, qui met le logis dans une situation dangereuse pour les personnes et pour les biens au-delà du cercle locatif, pour les prestations afférentes aux travaux et opérations anti-nuisibles.
Il convient donc de faire droit dans cette mesure à la demande de La RIVP selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte, le recours à la force publique et à un serrurier paraissant suffisant pour faire entendre raison à la locataire.
Il est rappelé que la RIVP ne pourra disposer des biens meubles de Mme [B] [P] sans son autorisation, les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étant en l’espèce inapplicables.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [P] sera condamnée aux dépens.
Mme [B] [P] sera condamnée à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [B] [P] de permettre l’accès à son logement sis [Adresse 6] [Adresse 2] par la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] ou toute entreprise de son choix mandatée à cet effet pour :
procéder à la désinfection, désinsectisation et au désencombrement de son logement et plus généralement à tous travaux nécessaires pour remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire, ainsi qu’à la réalisation des travaux Réhabilitation plan climat, déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans un autre lieu que Mme [P] choisira, si le déplacement est nécessaire à la réalisation des travaux,
et ce, durant toute la durée de ces travaux, après que Mme [B] [P] ait été prévenue 48 heures à l’avance, en main propre ou par lettre recommandée, de la teneur et des modalités des travaux ainsi que de la date de début et de la période d’intervention,
DISONS qu’en cas de refus, d’absence ou d’obstruction de Mme [B] [P] aux dates ainsi communiquées, et dans un délai de huit jours après l’en avoir avertie, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] pourra se faire accompagner d’un serrurier pour pénétrer dans l’appartement, à charge pour elle d’en assurer le clos après la réalisation des travaux,
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
DEBOUTONS la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] de ses autres et plus amples demandes,
CONDAMNONS Mme [B] [P] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [B] [P] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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