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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/05583 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL3P
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société LE FLEAU, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 538 832 239 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [T] [K]
né le 27 Novembre 1972 à [Localité 1] (MALI),
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [L] [M] épouse [K]
demeurant [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ Monsieur [O] [C]
né le 06 Novembre 1998 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 3],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 08 Octobre 2024 reçu au greffe le 14 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, la SCI LE FLEAU a donné à bail à Monsieur [T] [K] des locaux situés [Adresse 4] à usage de vente de pizzas et sandwiches à emporter et en livraison.
Par acte du 13 mars 2019, Monsieur [T] [K] a cédé son droit au bail à la société RAFFOOD.
Par jugement du 12 décembre 2023, la tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société RAFFOOD.
Par courrier du 3 janvier 2024 ; le liquidateur a informé la SCI LE FLEAU qu’il n’entendait pas poursuivre le bail.
Par actes d’huissier du 8 octobre 2024, la SCI LE FLEAU a assigné Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [C], et Madame [L] [M] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Dans son assignation, la SCI LE FLEAU demande au tribunal de :
Vu les dispositions
Vu le contrat de bail commercial
Vu l’acte de cession
— dire et juger la SCI LE FLEAU recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et Monsieur [C] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 7.049,90 € au titre des arriérés de loyers commerciaux, charges et accessoires,
— dire et juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SCI LE FLEAU, et qu’il viendra en déduction de l’arriéré locatif,
— maintenir le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur et Madame [C] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K], Monsieur [O] [C] et Madame [L] [M] épouse [K], régulièrement cités par acte délivré à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation des cautions
Aux termes du bail du 29 juillet 2014, il est stipulé que le locataire doit :
« CESSION DE DROIT AU BAIL – SOUS LOCATION – CESSION DE FONDS DE COMMERCE : s’engager (en cas de cession à un successeur de son droit au présent bail et de son fonds de commerce) dans l’acte de cession à rester garant à titre solidaire des PRENEURS successifs, pendant toute la durée du bail, pour le paiement des loyers et l’exécution de ses conditions ».
Aux termes de la cession du bail du 13 mars 2019, les parties ont stipulé
que :
« Il est ici rappelé que le bail comporte une clause de garantie solidaire ci-dessus littéralement reproduite.
En exécution de cette clause, le CEDANT pourrait être recherché par le BAILLEUR en raison de tout manquement commis par le CESSIONNAIRE aux obligations imposées par le contrat de bail. »
« CAUTIONNEMENT DE CESSIONNAIRE
Ainsi qu’il a été prévu entre les parties et comme sus relaté, pour garantir au « Bailleur » ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier :
Monsieur [O] [C], né à [Localité 2] (78) le 6 novembre 1998, demeurant [Adresse 5] [Localité 3], Associé unique et Président de la société RAFFOOD, CESSIONNAIRE aux présentes.
Intervient aux présentes sous la dénomination « la caution » à l’effet de :
— déclarer avoir parfaite connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit ci-dessus au moyen des explications fournies par ledit notaire ;
— déclarer en conséquence se rendre et constituer caution solidaire du « Preneur » envers le « Bailleur » ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du présent bail ;
— déclarer renoncer expressément à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division;
— déclarer qu’en cas de disparition de la caution avant l’extinction des causes de l’obligation cautionnée, ses ayants-droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux des engagements ci-dessus pris par elle-même.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes au profit du « Preneur », et au maximum pour une durée de NEUF ANS à compter des présentes. »
Il résulte de ces actes que tant Monsieur [T] [K] au titre de la clause de solidarité du cédant que Monsieur [O] [C] en tant que caution solidaire de la société RAFFOOD se trouvent engagés vis à vis de la bailleresse.
En revanche, s’agissant de Madame [L] [M] épouse [K], il résulte du bail du 29 juillet 2014 qu’elle est simplement mentionnée en tant qu’épouse de Monsieur [T] [K]. Il en est de même s’agissant du cédant figurant sur la cession de bail. Sur aucun de ces documents, sa signature ne figure.
Il en résulte qu’elle ne peut être considérée ni comme la co-locataire du bail du 29 juillet 2014 ni comme cédante lors de la cession de bail du 13 mars 2019.
Elle n’apparaît pas davantage qu’elle se serait engagée en qualité de caution.
Il enressort que la SCI LE FLEAU est mal fondée à diriger ses prétentions à son encontre et sera déboutée de celles-ci.
Pour le surplus, sur le montant des sommes dues, le dernier décompte communiqué du 10 novembre 2023 fait état d’une somme due de
6.262,48 euros. Aucun décompte actualisé ne vient justifier la somme de 7.049,90 euros qui serait due au 3 janvier 2024.
Il en résulte qu’il y a lieu de limiter les sommes dues par Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] au montant des sommes figurant sur le dernier décompte communiqué.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la SCI LE FLEAU une somme de 6.262,48 euros.
Sur le dépôt de garantie
Le créancier du dépôt de garantie étant la société RAFOOD qui n’est pas dans la cause, la SCI LE FLEAU ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre étant constaté qu’au surplus, une telle compensation ne pourrait intervenir que dans les conditions de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI LE FLEAU une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 6.262,48 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] à payer à la SCI LE FLEAU la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] aux dépens ;
Déboute la SCI LE FLEAU de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de Madame [L] [M] épouse [K] ;
Déboute la SCI LE FLEAU du surplus de ses prétentions à l’égard de Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [C] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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