Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4N36
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [C] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024000571 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 21 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P] [Z], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
et
[E] [Y] [C] [M], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de la décision,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 février 2024;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE [P] [Z] à payer à [E] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS) en capital,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, [P] [Z] et [E] [M]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère [E] [M]
ACCORDE au père [P] [Z] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
* En période scolaire : du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18h des semaines paires et le mardi à la sortie des classes au jeudi rentrée d’école des semaines paires.
* En période de vacances : la première moitié des vacances scolaires pour le père sans distinction entre les années paires et impaires. Par période de 15 jours durant les vacances d’été.
Il appartiendra au père de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère. Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de la sortie d’école du dernier jour de scolarité au dernier jour de la période de vacances accordée à 18h.
o Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
o Les années paires le père exercera son droit le 25 décembre et 31 décembre et la mère du 24 décembre et 1er janvier et inversement les années impaires ;
o Le père exercera son droit le jour de la fête des pères et la mère de la fête des mères ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à compter de la décision la part contributive de [P] [Z] à payer à [E] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DITque la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I], [H], [W] [Z], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ET [T], [G], [V] [Z], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [P] [Z] à [E] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [P] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [E] [M] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre [P] [Z] et [E] [M] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, et AU BESOIN LES Y CONDAMNE
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [M] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 13MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Juge ·
- Audit
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Réalisation ·
- Adresses
- Bail ·
- Cession ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Preneur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Boulangerie ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Information ·
- Capacité juridique ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Prorogation ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commune
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Données
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.