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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 21/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00206 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3VZ
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger Valentin – 67958 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B613, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant 4 Cité Saint Henri – 57780 ROSSELANGE
représenté par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 janvier 2008, la SARL BOULANGIE [W] a obtenu un prêt auprès d’un établissement de crédit d’un montant de 261 500 € d’une durée de 84 mois.
A cette occasion, M. [T] [W], représentant légal de la SARL BOULANGERIE [W], a consenti un cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 156 900 €, sans pouvoir excéder 50 % de l’encours du crédit en principal, pour une durée de 114 mois.
Les contrats ont été établis sur un papier à en-tête au nom du « CIC Banque CIAL » et le prêteur a été renseigné sous l’identité de la SA CREDIT INDUSTIREL D’ALSACE ET DE LORRAINE (ci-après la SA CIAL). Ils ont été signés par la SA CIC EST.
Suite à un projet de traité de fusion par acte du 14 septembre 2007, approuvé en assemblée générale des 19 et 20 décembre 2007, la SA CIAL a été absorbée par la SOCIETE NANCEIENNE VARIN [Z] (ci-après la SNVB) avec effet et dissolution sans liquidation de la société absorbée au 31 décembre 2007. La SA CIAL a été radiée du RCS le 12 février 2008 suite au traité de fusion-absorption.
Dans le même temps, par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2007, la SNVB a modifié sa dénomination sociale et son sigle à compter du 31 décembre 2007, devenant la SA Banque CIC EST.
Selon avenant en date du 25 février 2009, la SA Banque CIC EST a consenti à la SARL BOULANGERIE [W] un rééchelonnement du contrat de prêt en raison d’échéances impayées. Il a été convenu que le prêt devait être remboursé en 12 mensualités de 1 106,80 € et 72 mensualités de 4 225,28 €. M. [W] a également signé cet avenant en qualité de caution.
Par jugement en date du 10 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL BOULANGERIE [W], dans le cadre de laquelle la banque a déclaré une créance par lettre recommandée du 11 février 2013, avec accusé de réception.
Par courrier recommandé du 11 février 2013, avec accusé de réception, la SA Banque CIC EST a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 8 450,56 € au titre des échéances impayées des mois de décembre 2012 et janvier 2013, outre intérêts contractuels, et de se substituer à la SARL BOULANGERIE [W] pour le paiement des échéances à venir d’un montant de 4 225,28 €.
Le 6 août 2013, le mandataire judiciaire a adressé à la SA Banque CIC EST une proposition de plan dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL BOULANGERIE [W], à savoir un remboursement de la créance à hauteur de 100 % sur 10 ans, proposition qui a été acceptée par la banque dans un courrier du 12 août 2013.
La Chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz a arrêté le plan de redressement selon les modalités convenues, par jugement en date du 25 septembre 2013.
Par courrier du 7 janvier 2019, le mandataire judiciaire a informé la SA Banque CIC EST de ce qu’une demande de résolution du plan était en cours. Le 28 mars 2019, la banque a été informée de l’élaboration de propositions de plan modificatives.
Par courrier recommandé du 25 avril 2019, le Tribunal de Grande instance de Metz a fait savoir à la SA Banque CIC EST qu’une audience était prévue pour examiner une requête en modification du plan déposée par la SARL BOULANGERIE [W] et que la banque disposait d’un délai de 15 jours pour communiquer au mandataire judiciaire ses observations. Par courrier recommandé du 13 mai 2019, avec accusé de réception, la SA Banque CIC EST a donné son accord sur la modification des modalités d’apurement du passif.
Par jugement rendu le 10 juillet 2019, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz a homologué la modification du plan de redressement.
Par courrier recommandé du 16 août 2019, avec accusé de réception, la SA Banque CIC EST a mis en demeure M. [W] d’exécuter son engagement de caution solidaire et de lui payer la somme de 93 795,43 € pour le 2 septembre 2019 au plus tard ou de lui communiquer dans un délai de 8 jours maximum ses propositions de règlement.
Aucune suite n’ayant été réservée à cette missive, la SA Banque CIC EST a intenté la présente action en justice aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
***
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 21 octobre 2019, la SA Banque CIC EST a constitué avocat et a fait assigner M. [W] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Thionville afin de la voir condamner le défendeur, en qualité de caution, à payer le solde dû au titre d’un prêt professionnel consenti à la SARL BOULANGERIE [W], outre intérêts contractuels et assurance vie, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire du contrat et du cautionnement.
L’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2019 a été révoquée par jugement du 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 15 décembre 2020 rendu sur requête de M. [W] du 6 janvier 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, dont les parties ont été avisées par courriers recommandés du 21 décembre 2020, avec accusés de réception.
Par actes notifiés par voie électronique le 19 avril 2021, la SA Banque CIC EST et M. [W] ont constitué avocat devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz.
Par acte notifié par voie électronique le 27 septembre 2021 à l’avocat de la partie adverse, M. [W] a constitué avocat, suite au dépôt de mandat de précédent avocat.
Par acte notifié le 30 décembre 2022, la SA Banque CIC EST a constitué avocat, suite au dépôt de mandat de son précédent avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 à l’avocat de la partie adverse, la SA Banque CIC EST, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil, des articles 2234, 2288 et 2290 et suivants du Code civil, ainsi que de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, demande à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— DECLARER la demande de la SA BANQUE CIC EST recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 94 095,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,84 % à compter de la demande, outre l’assurance vie à hauteur de 58,42 € par mois,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à verser la somme de 3 000 € à la SA BANQUE CIC EST, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] en tous les frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA Banque CIC EST expose que M. [W] s’est engagé le 25 janvier 2008 à garantir le prêt professionnel consenti à la SARL BOULANGERIE [W] à hauteur de 50 % de l’encours du crédit et pour le montant maximum de 156 900 €.
Elle estime donc être bien fondée à réclamer le règlement de la somme de 94 095,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,84 % à compter de la demande, outre assurance vie à hauteur de 58,42 € par mois, et capitalisation des intérêts.
En réponse aux conclusions de la partie adverse, s’agissant de la nullité du contrat de prêt du 25 janvier 2008, la SA Banque CIC EST expose que les mentions erronées concernant la dénomination du prêteur et le numéro RCS contenus en page 1 du prêt ne constituent que des erreurs purement matérielles dans la mesure où le signataire du contrat et de l’acte de cautionnement est la SA Banque CIC EST, société absorbante de la SA CIAL.
La banque soutient que la SOCIETE NANCEIENNE VARIN [Z] (ci-après SNVB) a absorbé le CIAL et qu’il y a eu concomitamment un changement de dénomination en « Banque CIC EST ».
Elle relève à cet égard que le cachet figurant en page 8 du contrat de prêt comporte bien la signature de la société absorbante, la SA Banque CIC EST, et souhaite faire constater que les signataires au nom de la banque des actes de prêt et de cautionnement appartiennent aux effectifs de la SA Banque CIC EST.
La banque soutient que M. [W] avait connaissance de l’identité exacte de l’établissement prêteur dès lors que les documents attachés au cautionnement, notamment les lettres d’information annuelle, ou ceux liés à l’assurance vie sont établis au nom de la SA Banque CIC EST.
La SA Banque CIC EST soutient qu’une erreur dans la dénomination de la société est sans conséquence sur la validité des actes effectués et que l’erreur matérielle sur l’identité du prêteur apparaissant sur la page 1 de l’acte de prêt n’a pas altéré le sens et la portée de l’engagement de caution, de sorte qu’elle ne saurait entraîner la nullité de l’acte de cautionnement.
La SA Banque CIC EST fait valoir qu’en tout état de cause, l’action de la société absorbée est recevable si sa dissolution n’a pas encore été publiée au RCS au moment de l’assignation puisque la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS.
Ainsi, selon l’établissement de crédit, la date de prise d’effet de la fusion est sans incidence à l’égard des tiers, et de ce fait en cas de litige, la société absorbée peut valablement signer un contrat lorsque sa dissolution, qui résulte de la fusion, n’est pas publiée au RCS.
La SA Banque CIC EST relève à cet égard que la fusion a été publiée au RCS le 12 février 2008 et que le contrat a été signé antérieurement le 25 janvier 2008.
Elle fait valoir la mauvaise foi de M. [W] et constate que postérieurement à la souscription de l’engagement de caution, les parties ont conclu un avenant portant réaménagement du prêt ayant été conclu par la SA Banque CIC EST et la SARL BOULANGERIE [W] ainsi que M. [W], en sa qualité de caution, de sorte que les éventuelles erreurs ayant affecté le contrat initial ont été rectifiées définitivement.
En conséquence, selon la SA Banque CIC EST, les contrats de prêts et de cautionnement ne sont pas nuls.
La SA Banque CIC EST expose par ailleurs que l’action en nullité des contrats litigieux est prescrite dès lors qu’elle a expiré le 25 janvier 2013.
La banque souhaite préciser qu’en cas de nullité du contrat de prêt, il incomberait à l’emprunteur, soit la SARL BOULANGERIE [W], de restituer sans délai les sommes prêtées et donc les échéances restant dues en l’espèce.
S’agissant de la forclusion de l’action, la SA Banque CIC EST invoque une confusion de la part de M. [W] concernant les obligations de couverture et de règlement dans le cadre du cautionnement.
Elle rappelle qu’il résulte dispositions du Code civil relatives au cautionnement que les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat de cautionnement comme elles l’entendent, d’aménager la durée de l’obligation de la caution et que le créancier bénéficiaire a le droit, en cas de défaillance du débiteur principal, d’agir contre la caution garantissant le paiement de la dette du débiteur sur l’ensemble de son patrimoine.
La banque expose que le cautionnement est mis en place afin de couvrir les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme et qu’il s’agit de l’obligation de couverture de la caution, de sorte que l’extinction du cautionnement à son terme met fin à cette obligation et la caution n’est plus tenue des dettes du débiteur nées après cette date d’extinction.
La SA Banque CIC EST soutient que cependant, les actions en paiement de dettes nées antérieurement à la date d’extinction de l’obligation de couverture peuvent toujours être mises en œuvre après l’arrivée du terme et qu’il s’agit de l’obligation de règlement, laquelle perdure donc au-delà de l’obligation de couverture.
L’établissement de crédit fait valoir que la loi n’impose pas la présence, dans l’acte de cautionnement, d’une mention manuscrite rappelant à la caution que l’arrivée du terme ne met pas fin à l’obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date et que la banque peut agir en paiement d’une telle dette, de sorte qu’à l’issue de l’arrivée du terme fixé dans l’acte de cautionnement, le créancier dispose toujours de la faculté d’agir en paiement à l’encontre de la caution pour les dettes nées durant la période d’obligation de couverture.
La SA Banque CIC EST expose qu’à défaut de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le terme stipulé dans l’acte ne se rapporte pas à une date limite pour permettre au créancier d’exercer ses poursuites, mais à la date limite concernant la naissance des garanties.
Elle en déduit que le terme fixé au sein du contrat de cautionnement s’applique à l’obligation dite de couverture et non à celle de règlement.
La SA Banque CIC EST constate qu’en l’espèce, le cautionnement a été conclu le 25 janvier 2008 pour une durée de 114 mois et qu’il n’existe aucune ambiguïté dans les clauses du contrat concernant la durée du cautionnement et s’agissant des obligations de couverture et de règlement de M. [W].
La banque fait valoir qu’il ressort du contrat que le cautionnement couvre les dettes nées entre le 25 janvier 2008 et le 25 juillet 2016 mais qu’il n’a été prévu aucune limitation de l’obligation de règlement.
Elle relève que la distinction entre ces obligations de couverture et de règlement ressort en outre clairement des courriers d’information annuelle de la caution adressés à M. [W], dont la valeur probante est établie par la justification de leur envoi, selon la demanderesse.
La SA Banque CIC EST conclut en conséquence que la durée de 114 mois stipulée à l’acte de cautionnement concerne uniquement l’obligation de couverture de M. [W] mais que son obligation de règlement perdurait au-delà du 25 juillet 2016.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement, la SA Banque CIC EST expose qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir contre la caution, que la déclaration de créance faisant suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal a pour effet d’interrompre la prescription, que l’effet interruptif de prescription joue de plein droit à l’égard de la caution et qu’il se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective.
A cet égard, elle constate que la déclaration de créance a été effectuée le 11 février 2013 et que la procédure collective était toujours en cours lors de l’introduction de la présente instance.
La SA Banque CIC EST conclut que son action est recevable et que sa demande est fondée.
S’agissant de l’information annuelle de la caution, la SA Banque CIC EST rappelle que la preuve de l’exécution de cette obligation d’information peut être rapportée par tous moyens et qu’il appartient au créancier de justifier de la conformité aux dispositions légales du contenu de l’information délivrée. La banque ajoute qu’il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information ni de démontrer l’envoi de la lettre d’information dès lors qu’aucun élément ne permet d’en douter.
La SA Banque CIC EST fait valoir qu’en l’espèce, elle produit des lettres d’information annuelle des cautions adressées à M. [W] ainsi que les preuves d’envoi de ces lettres par constat d’huissier les premières années puis par courrier recommandé simple les années suivantes de sorte qu’elle estime avoir démontré qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [W] et qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts et pénalités à son égard.
S’agissant de la demande reconventionnelle, la SA Banque CIC EST relève que le défendeur tente de se délier par tous moyens de ses obligations contractuelles et qu’en engageant la présente procédure, la banque souhaite uniquement faire valoir ses droits en justice issus des documents contractuels signés par M. [W].
Ainsi, selon la SA Banque CIC EST, il convient de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA Banque CIC EST rejette en outre la demande de délais de paiements formulée par le défendeur dès lors que la longueur la présente procédure lui a permis de bénéficier d’un tel délai et qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 à l’avocat de la partie adverse, M. [W], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 122, 1128, 1178 et suivants, 1181, 1240, 1343-5, 1353, 2290, 2289 et 2292 du Code civil, de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-6 du Code de la consommation, de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ainsi que de l’article L. 622-29 du Code de commerce, demande à la juridiction de céans de :
In limine litis,
— JUGER la SA BANQUE CIC EST irrecevable en toutes ses défenses pour défaut de droit et d’intérêt à agir,
— DECLARER l’action introduite par la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [T] [W] irrecevable comme forclose,
— RESERVER à Monsieur [T] [W] la possibilité de formuler toutes observations ultérieures sur la prescription,
Au fond,
— DIRE ET JUGER que de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [W] en date du 25 janvier 2008 est affecté de nullité en raison de l’absence de capacité juridique de la SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, en raison de sa dissolution à effet du 31 décembre 2007,
— DIRE ET JUGER que la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas de la déchéance du terme du prêt cautionné par Monsieur [T] [W] ni d’une déchéance du terme qui lui serait opposable,
— DIRE ET JUGER que les demandes de paiement présentées par la SA BANQUE CIC EST excèdent l’obligation de couverture de Monsieur [T] [W] tant en ce qui concerne le quantum des sommes réclamées que la limitation temporelle de l’obligation de couverture,
— CONSTATER l’absence d’exigibilité des sommes réclamées par la SA BANQUE CIC EST,
En conséquence,
— REJETER toutes demandes présentées par la SA BANQUE CIC EST,
Si toutefois le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— CONSTATER la défaillance de la SA BANQUE CIC EST au titre de l’information annuelle due par la banque à la caution au titre du cautionnement souscrit le 25 janvier 2008,
— CONSTATER la défaillance de la SA BANQUE CIC EST au titre de l’information due par la banque à la caution en raison de la défaillance du débiteur principal et ce, au titre du cautionnement souscrit le 25 janvier 2008,
— ORDONNER que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— INVITER la SA BANQUE CIC EST à produire un décompte actualisé tenant compte des paiements effectués par le débiteur principal ainsi que de la déchéance des intérêts contractuels et pénalités,
— OCTROYER à Monsieur [T] [W] les plus larges délais de paiement,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la SA BANQUE CIC EST a commis une faute en engagement une action en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [W], au titre d’un contrat de cautionnement souscrit le 25 janvier 2008 alors qu’elle est dépourvue de tous droits et intérêt à agir,
— DIRE ET JUGER que cette faute a porté préjudice à Monsieur [T] [W],
En conséquence,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [T] [W] une somme de 4000,00 € au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l’instance.
M. [W] se prévaut de plusieurs causes d’irrecevabilité de la demande présentée par la SA Banque CIC EST.
En premier lieu, il invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et d’intérêt à agir de la SA Banque CIC EST.
A cet égard, M. [W] expose que le contrat de prêt du 25 janvier 2008 a été consenti par la SA CIAL, et non par la SA Banque CIC EST, alors que la SA CIAL a été radiée du RCS le 12 février 2008 avec effet au 31 décembre 2007 en raison d’une fusion absorption par la SNVB,
Il rappelle que la date d’effet de la fusion est celle de la dernière assemblée générale des sociétés absorbante et absorbée approuvant l’opération, sauf si le traité de fusion prévoit une autre date, et que c’est à cette date que la société absorbée perd sa personnalité morale et donc sa capacité juridique, peu important la date à laquelle les formalités de publicité au RCS ont été effectuées.
M. [W] conclut que la SA CIAL était dépourvue de capacité juridique lors de la conclusion du contrat de prêt.
M. [W] se prévaut de la nullité subséquente du contrat de cautionnement. Il soutient que la SA CIAL étant dépourvue de capacité juridique, elle ne pouvait en outre conclure un contrat de cautionnement avec le défendeur et que la capacité de contracter étant une condition essentielle pour la validité d’un acte juridique, le contrat souscrit au profit d’une personne morale dépourvue de capacité juridique est affecté d’une nullité absolue.
Le défendeur relève que la SA Banque CIC EST, en tant que société absorbante de la SA CIAL, a une qualité à agir dans la présente instance mais qu’il ne saurait lui être reconnu un droit à agir en paiement d’une créance résultant d’un engagement de caution entaché de nullité car souscrit au profit d’une personne morale dépourvue de capacité juridique.
Ainsi, il conclut que la demande présentée par la SA Banque CIC EST doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
En réponse aux arguments de la demanderesse, M. [W] soutient que la question d’une erreur matérielle de la part de la banque est étrangère au débat dès lors que c’est la capacité juridique de la SA CIAL en tant que co-contractante de la SARL BOULANGERIE [W] au titre de l’engagement principal et de M. [W] au titre de l’engagement de caution, à la date desdits engagements, soit le 25 janvier 2008, qui est remise en question.
M. [W] fait valoir par ailleurs que les documents juridiques relatifs à la fusion-absorption font état d’une approbation par les assemblées générales des sociétés absorbantes et absorbées respectivement en date des 20 et 19 décembre 2007, précisant que la fusion prendrait effet le 31 décembre 2007 et que la SA CIAL serait dissoute de plein droit au 31 décembre 2007.
Ainsi, M. [W] relève qu’il ne peut être contesté que la CIAL a perdu toute personnalité juridique du fait de sa dissolution à la date du 31 décembre 2007 et qu’elle ne pouvait donc contractualiser le 25 janvier 2008 ni un prêt ni un cautionnement.
M. [W], pour écarter toute conviction sur le fait que les contrats ont été consentis par la demanderesse, soutient que l’en-tête du prêt sous « CIC Banque CIAL » correspond à la dénomination de la SA CIAL et non pas à celle de la SA Banque CIC EST et qu’il importe peu que la signature apposée sur le contrat soit accompagnée du cachet de la SA Banque CIC EST dès lors que l’acte de prêt est établi sur l’en-tête de la SA CIAL, identifiée par son numéro RCS, cette même mention étant rappelée sur chaque pied-de-page, en-dessous des paraphes.
De même, il considère que le fait que les signataires de l’acte de prêt et de l’acte de caution au nom de la banque soient salariées auprès du CIC EST est dénué de toute pertinence puisque l’effectif salarié de la société absorbée est repris par la société absorbante et qu’il n’est pas démontré par la SA Banque CIC EST que ces personnes ne faisaient pas préalablement partie de l’effectif de la SA CIAL.
M. [W] conclut que la demande de la SA Banque CIC EST doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
M. [W] expose par ailleurs que l’exception de nullité du contrat est imprescriptible lorsqu’elle est invoquée par le défendeur en réponse à l’action en justice introduite par le demandeur et qu’elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Il considère donc être recevable en sa demande de nullité de l’engagement de caution.
Il estime en outre que la nullité du contrat de cautionnement est une exception personnelle appartenant à la caution et qu’elle est en tout état de cause fondée à l’opposer au créancier.
M. [W] conclut qu’il doit être déclaré recevable à exciper de l’exception purement personnelle lui appartenant consistant en la nullité de son engagement de caution, consenti au profit de la SA CIAL, en raison du défaut de capacité à contracter de cette dernière.
M. [W] soutient qu’aucune confirmation de la cause de nullité de saurait être caractérisée en l’espèce dès lors que la nullité absolue ne peut faire l’objet d’une telle confirmation et que dans le cas où le tribunal retiendrait une nullité relative, il faudrait faire une stricte application des critères de la confirmation.
A cet égard, il constate que l’avenant au contrat de prêt ne saurait valoir confirmation dès lorsqu’il ne porte que sur le rééchelonnement du prêt, la confirmation supposant une connaissance du vice affectant l’acte et l’intention de le réparer.
En second lieu, M. [W] invoque la forclusion de l’action intentée par la SA Banque CIC EST en raison de l’extinction du cautionnement.
Il soutient que les parties peuvent convenir d’un aménagement de la durée de l’obligation de la caution et que le contrat de cautionnement fait l’objet d’une interprétation stricte, notamment s’agissant de ses limites temporelles.
Il explique que le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture), ce qui ne préjuge pas de sa mise en œuvre après ce terme (obligation de règlement) mais que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps.
Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, ce délai devant s’interpréter comme constituant un délai de forclusion.
Il fait valoir qu’en l’espèce, le cautionnement garantit une dette déterminée, résultant d’un prêt, et qu’ayant ayant été souscrit pour une durée de 114 mois, laquelle est supérieure à la durée du prêt, ce délai d’engagement détermine donc la durée de l’obligation de règlement de M. [W].
Or, selon le défendeur, s’agissant d’un délai de forclusion, le délai pour agir de la SA Banque CIC EST expirait donc le 25 janvier 2016.
M. [W] soutient que les développements de la SA Banque CIC EST au sujet des lettres d’information annuelle de la caution sont inopérants dès lors qu’il estime démontrer qu’elle a manqué à son obligation d’information.
En troisième lieu, M. [W] demande qu’il lui soit réservé la possibilité de formuler des observations ultérieures sur la prescription de l’action intentée par la SA Banque CIC EST.
Sur le fond, M. [W] conteste son engagement de caution et rappelle à cet égard les limites de son obligation de couverture.
M. [W] fait valoir que la SA Banque CIC EST a déclaré une créance à hauteur de 150 234,23€, dont 442,53 € échus et un capital restant dû à échoir de 150 091,70 €.
Il relève que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme du prêt avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL BOULANGERIE [W] et soutient que le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Or il constate que la banque, par courrier recommandé du 11 février 2013, l’a mis en demeure de régler le montant des échéances impayées des mois de décembre 2012 et janvier 2013, outre intérêts contractuels, et de se substituer à la SARL BOULANGERIE [W] au titre des mensualités à venir, ce qui confirme selon lui l’absence de déchéance du terme du prêt.
M. [W] observe qu’en dépit de l’absence de déchéance du terme du prêt, la SA Banque CIC EST, sur le fondement d’un décompte actualisé au 3 septembre 2019, lui réclame cependant le paiement de 50 % de l’encours du crédit dans le cadre de la présente procédure.
Il considère donc que la demande est irrecevable en l’absence de déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, M. [W] considère que son obligation de règlement doit être limitée au regard de l’obligation de couverture.
Il soutient que la SA Banque CIC EST ne peut le poursuivre qu’au titre des sommes dues pour la période du 25 janvier 2008 au 25 juillet 2016 et relève à cet égard que le décompte de créance produit par la banque ne permet pas d’identifier ces sommes puisqu’il est établi sur la base d’une déchéance du terme qui n’a pas été portée à sa connaissance.
Or, selon le défendeur, en l’absence de déchéance du terme notifiée à la caution, le créancier ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat, la créance établie sur cette base n’étant pas opposable à la caution.
M. [W] estime qu’en conséquence, la SA Banque CIC EST doit être déboutée de ses demandes en l’absence de justification de l’exigibilité des sommes réclamées.
M. [W] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST en considération du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution ainsi qu’à son obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal. Il rappelle que ces obligations sont soumises au même régime probatoire en ce qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de l’information, en ce qu’elle a été communiquée à la caution, puis de l’information elle-même, c’est-à-dire de son contenu.
S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, M. [W] expose qu’il appartient à l’établissement de crédit de prouver l’envoi de ces lettres d’information et qu’en l’espèce la SA Banque CIC EST ne produit que la copie de lettres simples non signées, ce qui doit conduire à ne leur attribuer aucune force probante.
Il rappelle que l’obligation d’information qui pèse sur l’établissement de crédit est due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette et l’assignation en paiement ne dispense pas le créancier d’exécuter son obligation.
M. [W] estime qu’en conséquence, la SA Banque CIC EST doit être déchue des intérêts depuis l’origine ainsi que des pénalités.
Il affirme que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
S’agissant de l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur, M. [W] expose qu’il appartient à la banque de délivrer cette information à la caution dès le premier incident de paiement non-régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, sous peine d’être déchue des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
Il observe à cet égard que cette obligation n’a pas été respectée puisque ce n’est qu’en date du 11 février 2013 que la banque a informé M. [W] de la défaillance de la SARL BOULANGERIE [W], précisant également que le décompte de créances produit à l’appui de cette notification fait état d’échéances impayées datant du 20 décembre 2012.
M. [W] considère donc qu’il conviendrait d’ordonner préalablement à la banque de produire un décompte actualisé, expurgé des pénalités ou intérêts de retard échus.
M. [W] demande, en cas de condamnation, des délais de paiement pour faire face à sa dette, en raison de sa situation personnelle économiquement fragile, dès lors que suite à la procédure de redressement judiciaire, il a réduit sa rémunération annuelle de 21 000 € à 18 000 € afin de soutenir la reprise de l’activité.
M. [W] demande à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 € pour procédure abusive.
Il soutient que la SA Banque CIC EST a engagé la présente procédure en l’absence de tout fondement légal et malgré la nullité du contrat de cautionnement que la banque ne pouvait ignorer.
Il reproche en outre à l’établissement de crédit de lui réclamer 50 % de l’encours de la totalité des sommes dues au titre du prêt alors qu’il ne justifie pas de la déchéance du terme.
Le défendeur constate que la procédure a été engagée devant une juridiction territorialement incompétente.
Il affirme subir un préjudice moral engendré par cette procédure depuis plus de trois ans.
M. [W] conclut qu’en raison des fautes commises par la SA Banque CIC EST, il est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 € pour procédure abusive.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 15 octobre 2024. A cette date, le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 novembre 2024 autrement composée, et le dossier a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
M. [W] se prévaut de plusieurs causes d’irrecevabilité de la demande présentée par la SA Banque CIC EST.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
a) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut droit et d’intérêt à agir
M. [W] expose que le contrat de prêt du 25 janvier 2008 a été consenti à la SARL BOULANGERIE [W] par la SA CIAL, et non par la SA Banque CIC EST, alors que la SA CIAL a été radiée du RCS le 12 février 2008 avec effet au 31 décembre 2007 en raison d’une fusion absorption par la SNVB, de sorte que la SA CIAL était dépourvue de capacité juridique lors de la conclusion du contrat de prêt.
M. [W] soutient que la SA CIAL étant dépourvue de capacité juridique, elle ne pouvait en outre conclure un contrat de cautionnement avec le défendeur et que la capacité de contracter étant une condition essentielle pour la validité d’un acte juridique, le contrat souscrit au profit d’une personne morale dépourvue de capacité juridique est affecté d’une nullité absolue de sorte que la demande présentée par la SA Banque CIC EST doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
Il y a lieu de relever que les parties sont en désaccord sur l’identité de l’établissement bancaire cocontractant de la SARL BOULANGERIE [W] au titre du prêt et de M. [W] au titre du cautionnement.
M. [W], pour justifier la fin de non-recevoir soulevée, constate que le prêt et le cautionnement ont été établis sur un papier à en-tête « CIC Banque CIAL » et que la SA CIAL a été identifiée comme prêteur.
La SA Banque CIC EST soutient que les mentions renseignées sur le contrat relatives à la dénomination du prêteur et son numéro RCS constituent une erreur purement matérielle dans la mesure où l’acte a été signé par la SA Banque CIC EST.
Il ressort de l’acte sous seing privé du 25 janvier 2008 que la SARL BOULANGERIE [W] s’est vue consentir un prêt de 261 500 € et que M. [W] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 156 900 € (pièce en demande n° 1). Or, en effet, la SA CIAL y est mentionnée en qualité de prêteur et le contrat a été établi sur un papier à en-tête « CIC Banque CIAL » (page 1). Toutefois, la signature de la banque sur le contrat litigieux est accompagnée du cachet de la SA Banque CIC EST (page 8).
Il y a lieu de relever que la SA CIAL a été radiée du RCS le 12 février 2008 avec effet au 31 décembre 2007 suite au traité de fusion absorption avec la SNVB (pièce en défense n° 4) et qu’il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale de ces sociétés en date des 19 et 20 décembre 2007 que la date d’effet de la fusion par voie d’absorption et la dissolution sans liquidation de la société absorbée a été fixée au 31 décembre 2007 (pièces en défense n° 19 et 20). Concomitamment, la SNVB a modifié sa dénomination sociale ainsi que son sigle, devenant la SA Banque CIC EST à compter du 31 décembre 2007 (pièce en demande n° 16 et pièce en défense n° 20).
Or, en vertu de l’article L. 236-4, 2°, du Code de commerce, la fusion prend effet, en l’absence de création d’une société nouvelle, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date et dans le cas d’une fusion-absorption sans création d’une société nouvelle, la société absorbée perd la personnalité morale à la date de prise d’effet de la fusion, peu important la date à laquelle intervient la radiation du RCS.
De même, il est constant qu’en application de l’article L. 123-9 du Code de commerce, la caution peut se prévaloir des faits et actes sujets à mention ou dépôt, même non publiés, et donc de la date d’effet de la fusion retenue par l’assemblée générale de la société absorbante ayant approuvé la fusion.
Ainsi, il doit être retenu qu’à la date de conclusion des contrats de prêt et de cautionnement, le 25 janvier 2008, la SA CIAL était dissoute et dépourvue de personnalité morale dès lors que la date d’effet de la fusion a été fixée au 31 décembre 2007, date à laquelle elle a été absorbée par la SA Banque CIC EST.
En l’absence de personnalité morale, à la date du 25 janvier 2008, la SA CIAL était donc dépourvue de la capacité de contracter, condition essentielle à la validité des contrats sanctionnée par la nullité absolue en raison de l’inexistence de la société.
Il convient cependant de rappeler qu’aux termes de l’article 1316-4 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, relatif à la preuve littérale des obligations, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ».
A cet égard, il doit être constaté que la signature apposée sur le contrat de prêt, qui l’a rendu parfait entre les parties, identifie la SA Banque CIC EST en tant qu’établissement bancaire prêteur ayant manifesté son consentement à l’acte et aux obligations en découlant.
La SA Banque CIC EST étant de ce fait partie aux contrats de prêt et de cautionnement litigieux et sa capacité juridique n’étant pas remise en question, l’exception de nullité soulevée par M. [W] doit être écartée comme mal fondée.
En conséquence, la SA Banque CIC EST dispose d’un droit et d’un intérêt à agir dans la présente instance et l’action sera déclarée recevable de ce chef.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
M. [W] se prévaut de la forclusion de l’action intentée par la SA Banque CIC EST en raison de l’extinction du cautionnement. Il fait valoir qu’en l’espèce, le cautionnement garantit une dette déterminée de sorte que l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondus et que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, ce délai devant s’interpréter comme constituant un délai de forclusion.
La SA Banque CIC EST reproche au défendeur de confondre obligation de règlement et obligation de couverture. Elle soutient que la caution est tenue des dettes nées avant le terme du contrat en vertu de l’obligation de règlement et qu’elle peut être actionnée après l’extinction de l’obligation de couverture en l’absence de clause expresse prévoyant une limitation dans le temps du droit de poursuite du créancier.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Il ressort de cet article que la caution est tenue d’une obligation de règlement à l’égard du créancier, en cas de défaillance du débiteur principal.
Selon l’ancien article 2290 du Code civil, " le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ".
Il est constant que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, la caution est tenue d’une obligation couverture, à savoir de garantir les dettes nées entre la date de conclusion du contrat et celle de son extinction.
La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion (Com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285).
L’ancien article 2292 du Code civil dispose que " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ".
Ainsi, le contrat de cautionnement est d’interprétation stricte.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. (Com., 1er juin 2023, n° 21-23.850 : " 5. Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l’arrêt (CA Bourges, 9 septembre 2021) retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
6. En se déterminant ainsi, sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ".)
En l’espèce, il ressort de la mention manuscrite apposée par M. [W] dans le cadre du contrat en date du 25 janvier 2008 que le cautionnement a été consenti au profit de la SA Banque CIC EST pour une durée de 114 mois (pièce en demande n° 1).
L’obligation de couverture de M. [W] étant d’une durée de 114 mois à compter du 25 janvier 2008, le cautionnement expirait donc à la date du 25 juillet 2017, et non pas au 25 janvier 2016 (96 mois) tel que le soutient M. [W], ni au 25 juillet 2016 (102 mois) tel que cela ressort des écritures de la SA Banque CIC EST.
Force est de constater que le contrat de cautionnement ne contient aucune stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque de sorte que l’obligation de règlement de la caution perdure au-delà de l’obligation de couverture.
Ainsi, M. [W], en qualité de caution de la SARL BOULANGERIE [W], est débiteur à l’égard de la SA Banque CIC EST des dettes nées entre le 25 janvier 2008 et le 25 juillet 2017.
En conséquence, la banque est recevable à agir contre la caution, après l’extinction du contrat de cautionnement, en paiement de dettes nées pendant la période garantie et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sera donc rejetée.
c) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
M. [W] demande qu’il lui soit réservé la possibilité de formuler des observations ultérieures sur la prescription de l’action intentée par la SA Banque CIC EST.
Il n’y pas lieu de réserver une telle possibilité à M. [W] de formuler des observations ultérieures sur la prescription de l’action de la SA Banque CIC EST dès lors qu’il a eu l’occasion de répliquer aux écritures de la partie adverse sur ce point.
La SA Banque CIC EST soutient que si l’action en paiement engagée à l’encontre d’une caution se prescrit par 5 ans, la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal interrompt la prescription et que l’interruption de la prescription joue de plein droit à l’égard de la caution, effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, l’action en paiement dirigée à l’encontre de la caution se prescrit par cinq ans à compter de la date d’expiration de l’engagement de la caution.
Toutefois, il est constant que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal constitue une demande en justice qui interrompt la prescription en application de l’article 2241 du Code civil et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
L’interruption de la prescription joue l’égard de la caution.
En l’espèce, la SARL BOULANGERIE [W], débiteur principal du prêt, a été mise en redressement judiciaire par jugement d’ouverture rendu le 10 décembre 2012, tel que cela ressort d’une annonce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) (pièce en défense n° 1).
Il résulte d’un courrier recommandé du 11 février 2013, avec accusé de réception, que la SA Banque CIC EST a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance au titre du prêt professionnel consenti à la SARL BOULANGERIE [W] (pièce en demande n° 5).
Toutefois, il y a lieu de constater que l’engagement de caution de M. [W] expirait à la date du 25 juillet 2017 et que l’assignation en justice lui a été signifiée le 21 octobre 2019.
Par conséquent, de ce simple constat, l’action de la SA Banque CIC EST n’est pas prescrite et apparaît recevable.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SA Banque CIC EST est recevable en sa demande formée à l’encontre de M. [W].
Sur le fond
a) Sur la nullité du cautionnement
M. [W] se prévaut de la nullité de son engagement de caution en raison de l’absence de capacité juridique de la SA CIAL lors de la conclusion de ce contrat.
Sur ce point, il sera renvoyé aux développements qui précèdent et jugé que la SA Banque CIC EST étant la cocontractante bénéficiaire du cautionnement, et non pas la SA CIAL, le contrat de cautionnement n’encourt pas la nullité pour défaut de capacité de contracter de la demanderesse.
b) Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
La SA Banque CIC EST demande le paiement par M. [W] en qualité de caution de la somme de 94 095,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,84 % à compter de la demande, outre l’assurance vie à hauteur de 58,42 € par mois.
La SA Banque CIC EST soutient que M. [W] s’est engagé le 25 janvier 2008 à garantir le prêt professionnel consenti à la SARL BOULANGERIE [W] à hauteur de 50 % de l’encours du crédit et pour un montant maximum de 156 900 € de sorte que le montant des sommes dues par M. [W] en qualité de caution se trouve limité à 50 %. La banque estime en conséquence être fondée à solliciter le paiement de la somme de 94 095,84 €.
M. [W] fait valoir que la SA Banque CIC EST a déclaré une créance à hauteur de 150 234,23 €, dont 442,53 € échus et un capital restant dû à échoir de 150 091,70 €. M. [W] relève que la banque n’a pas prononcé la déchéance du prêt avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL BOULANGERIE [W] et que le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Or il constate que la banque lui réclame le paiement de 50 % de l’encours du crédit dans le cadre de la présente procédure et considère donc que la demande est irrecevable en l’absence de déchéance du terme du prêt.
La question de l’absence de déchéance du terme du prêt et de l’absence d’exigibilité de la créance de la banque à l’égard du débiteur principal et donc de la caution n’affecte pas le droit d’agir en justice de la banque mais relève d’un examen au fond qui sera opéré ci-dessous.
Conformément à l’article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à celle-ci, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’article 2290 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».
L’article L. 622-29 du Code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ».
Il s’ensuit que l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt consenti au débiteur en redressement judiciaire est opposable au créancier par la caution, à laquelle il ne peut être demandé plus que ce qui est dû par le débiteur principal.
L’absence de déchéance du terme avant le jugement d’ouverture empêche son acquisition après ce même jugement, par le seul fait de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
En l’espèce, il doit être constaté qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, la SARL BOULANGERIE [W] était à jour dans le remboursement des échéances du prêt, c’est pourquoi la banque a déclaré sa créance en capital restant dû à échoir.
Il n’est pas contesté que la banque n’a pas provoqué la déchéance du terme du prêt avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, selon l’article L. 631-20 du Code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Ainsi, les délais et remises accordés au débiteur dans le plan de redressement ne sauraient bénéficier à la caution. Le fait que la banque ait accepté dans le cadre du plan de redressement par apurement du passif adopté par le tribunal que le paiement du solde du prêt soit rééchelonné sur une durée de 10 ans n’a ainsi aucune incidence sur l’obligation de la caution, le texte susmentionné dérogeant au principe du caractère accessoire du cautionnement.
Par conséquent, il doit être considéré que la caution ne bénéficiant pas du plan, le créancier peut toujours la poursuivre, mais uniquement sur les sommes échues et impayées pendant la période d’observation et depuis l’adoption du plan de redressement.
La caution n’est donc tenue que de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [W], l’absence de déchéance du terme ne doit pas conduire au rejet pur et simple de la demande de la banque, mais seulement à la détermination de la dette au titre des échéances devenues successivement exigibles et non réglées selon les modalités contractuellement prévues, puisque la caution ne peut invoquer à son profit le rééchelonnement de la dette résultant du plan de redressement, qui ne bénéficie qu’au débiteur principal.
A cet égard, il ressort d’un courrier recommandé du 11 février 2013, avec accusé de réception, que la SA Banque CIC EST a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOULANGERIE [W], de lui régler la somme de 8 450,56 € correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2012 et janvier 2013, outre intérêts au taux de 4,84 % à compter du 20 décembre 2012, et de se substituer au débiteur principal pour le paiement des mensualités à venir (pièce en demande n° 6).
Par courrier recommandé du 16 août 2019, avec accusé de réception, la SA Banque CIC EST a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 93 795,43 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOULANGERIE [W] (pièce en demande n° 14).
Suivant décompte de créance en date du 3 septembre 2019, la SA Banque CIC EST fait état d’une créance à hauteur de 188 191,67 € à l’égard de la SARL BOULANGERIE [W] et se prévaut par conséquent d’une créance à l’égard de M. [W] d’un montant de 94 095,84 €, correspondant à 50 % de l’encours du crédit (pièce en demande n° 15).
Il y a cependant lieu de relever que le contrat de cautionnement stipule que le montant garanti par M. [W] en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, ne peut excéder 50 % de l’encours du crédit en principal.
Or l’encours du crédit en principal restant dû à la date du 3 septembre 2019 s’élève à la somme de 146 081,33 €, et non à celle de 188 191,67 €, de sorte que la SA Banque CIC EST ne peut réclamer à M. [W] que le paiement de la somme de 73 040,67 € au titre du cautionnement.
M. [W] soutient que la SA Banque CIC EST ne peut le poursuivre que pour les sommes dues sur la période du 25 janvier 2008 au 25 juillet 2016, conformément à son obligation de couverture, et que le décompte de créance produit par la banque ne permet pas d’identifier les créances exigibles avant cette date.
Il convient cependant de rappeler que M. [W] s’est porté caution pour une durée de 114 mois à compter du 25 janvier 2008 de sorte que son obligation de couverture expirait à la date du 25 juillet 2017, et non pas à celle du 25 juillet 2016.
Force est de constater qu’en outre, le prêt consenti à la SARL BOULANGERIE [W] en date du 25 janvier 2008 prévoyait un remboursement en 84 mensualités de 3 728,69 € s’échelonnant jusqu’au 25 janvier 2015 (pièce en demande n° 1) et que l’avenant du 25 février 2009 stipulait un remboursement en 12 mensualités de 1 106,80 € puis 72 mensualités de 4 225,28 € dont la dernière devait être réglée en février 2016 (pièce en demande n° 2).
Il s’ensuit qu’au 25 juillet 2017, date d’expiration de l’obligation de couverture de M. [W], le prêt était arrivé à terme et que toutes les sommes restant dues selon les modalités contractuelles étaient échues et donc exigibles de la part de la caution, qui ne peut se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur principal dans le cadre du plan de redressement.
En conséquence, M. [W] sera condamné, en qualité de caution, à régler à la SA Banque CIC EST la somme de 73 040,67 € et la SA Banque CIC EST sera déboutée du surplus de sa demande ainsi que de celle portant sur l’assurance vie à hauteur de 58,42 € par mois, le montant des cotisations n’étant pas justifié par la banque.
c) Sur les obligations d’information dues à la caution
M. [W] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA Banque CIC EST en considération du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution ainsi qu’à son obligation d’information relative à la défaillance du débiteur principal.
1. Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article 2293, alinéa 2, du Code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, " lorsque [le] cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement (…), sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ".
Selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du cautionnement, " les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ".
C’est au créancier qu’il appartient de prouver, par tous moyens, puisqu’il s’agit d’un fait, qu’il a exécuté son obligation d’information, notamment par lettre simple (Com. 25 avril 2001, n° 96-22.035). A cet égard, il incombe au créancier de justifier de l’envoi des lettres d’information (Com. 12 novembre 2008, n° 07-17.634) et il ne saurait se contenter de produire la copie des lettres informant la caution à cet effet (Com. 9 février 2016, n° 14-22.179). En revanche, l’établissement de crédit n’a pas à rapporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée (Com. 17 octobre 2000, n° 97-18.746 et Com. 3 février 2009, n° 07-19.423).
En application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Civ. 1e, 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Le procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions, rapporte correctement et valablement cette preuve (Com., 6 juill. 2022, n° 20-17.355).
En l’espèce, la SA Banque CIC EST produit la copie de lettres concernant l'« information annuelle des cautions » adressées à M. [W] datées de 2009 à 2017 (pièce en demande n° 2), ainsi que la copie de ces mêmes lettres datées des années 2013 à 2017 et de l’année 2020 accompagnées de leur bordereau de dépôt, avis de passage et preuve de distribution (pièce en demande n° 18).
La SA Banque CIC EST joint en outre des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 25 février 2009, 24 février 2010, 10 mars 2011 et 13 mars 2012, concernant l’observation des opérations d’édition des informations, de pliages, mise sous pli dans une enveloppe à fenêtre, contrôle par sondages réalisées par le Groupement d’intérêt économique EURO INFORMATION PRODUCTION, chargé d’éditer, de mettre sous pli et d’affranchir les courriers d’information annuelle des cautions pour le compte de la SA Banque CIC EST, et concernant la prise en charge des plis par la poste (pièce en demande n° 17).
Il y a également lieu de constater que ces lettres d’information ont été envoyées avant le 31 mars et qu’elles mentionnent le montant du principal et des intérêts et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement.
Ainsi, la SA Banque CIC EST rapporte par des éléments de preuve suffisants et valables la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de M. [W]. Elle ne saurait donc être déchue des intérêts de retard et pénalités de ce chef.
2. Sur l’obligation d’information de la défaillance débiteur principal
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du cautionnement, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Il sera observé qu’en l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée dans les conditions prévues par l’article susvisé puisque ce n’est qu’en date du 11 février 2013 que la SA Banque CIC EST a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [W] de la défaillance de la SARL BOULANGERIE [W], étant observé que le décompte de créances produit à l’appui de cette notification fait état d’échéances impayées à compter du 20 décembre 2012 (pièce en demande n° 6).
La SA Banque CIC EST doit donc en principe être déchue des pénalités et intérêts de retards échus entre le 20 décembre 2012 et le 11 février 2013.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite le paiement des intérêts de retard qu’à compter de la demande en justice, soit le 21 octobre 2019 suivant acte d’huissier signifié à cette date.
S’agissant du montant des intérêts de retard, il y a lieu de relever que le contrat de prêt prévoit un taux de 4,84 % l’an ainsi qu’une majoration de trois points en cas de retard, à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Ainsi, M. [W] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 73 040,67 € avec intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
La SA Banque CIC EST ayant formulé une telle demande en justice, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [W] demande des délais de paiement pour faire face à sa dette, en raison de sa situation personnelle économiquement fragile, dès lors que suite à la procédure de redressement judiciaire, il a réduit sa rémunération annuelle de 21 000 € à 18 000 € afin de soutenir la reprise de l’activité.
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il doit cependant être relevé que M. [W] a d’ores et déjà bénéficié, de fait, d’un délai important pour s’acquitter de sa dette dans la mesure où il a valablement été mis en demeure, par courrier recommandé du 16 août 2019, de régler les sommes dues en qualité de caution ou de communiquer à la SA Banque CIC EST ses propositions de règlement dans un délai de huit jour et qu’en l’absence d’exécution ou de prise de contact de la part du défendeur, il a, par voie de conséquence, été assigné en paiement selon acte d’huissier de justice du 21 octobre 2019, sans toutefois attester d’un quelconque commencement d’exécution depuis lors.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
M. [W] demande à titre reconventionnel le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 € pour procédure abusive.
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné en vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Il est admis, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que l’abus du droit d’agir peut-être retenu sans que la preuve d’un acte de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée.
Eu égard à la solution apportée au litige, loin de faire une appréciation inexacte de ses droits dans le cadre de la présente procédure, il ne saurait par conséquent être relevé un abus de la SA Banque CIC EST dans l’exercice de son droit d’agir.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [T] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SA Banque CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] [W] ;
DECLARE l’action de la SA Banque CIC EST recevable ;
REJETTE l’exception de nullité du contrat de cautionnement pour défaut de capacité juridique ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 73 040,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,84 % à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA Banque CIC EST du surplus de sa demande ;
DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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