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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 7 nov. 2024, n° 21/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/594
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/05801 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCVE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [I] [B] [O]
C/
[T] [F] [R] épouse [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [I] [B] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, domicilié chez Madame [G] [O], [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F] [R] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Mme Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 12 octobre 2021.
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2022,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [I] [B] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
et de
Madame [Y] [D][W] [F] [R], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux :
FIXE au 12 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes des époux [O] / [R] de liquidation du régime matrimonialet, les demandes relatives au paiement du prêt ;
RAPPELLE que Madame [Y] [R] perdra le droit d’usage du nom "[O]" à l’issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [R] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera du droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord :
Pendant les petites vacances scolaires :
o Les années paires : la semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche de la semaine suivante 20 heures,
o Les années impaires : les semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche de la semaine suivante 20 heures,
Pendant les grandes vacances scolaires :
o Les années paires : le mois d’août,
o Les années impaires : le mois de juillet ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande de contribution pour [P] [O] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [K] et [A] [O] que Monsieur [X] [O] versera à Madame [Y] [R], à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros par mois au total et ce à compter de la présente décision 12 mois sur 12 et si besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée par la présente décision sera versée par le débiteur au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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