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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 juin 2025, n° 22/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 22/03639 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW4M
Code NAC : 65C
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel DOCTEUR avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Juin 2022 reçu au greffe le 01 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, Mme DUMENY, Vice Présidente, et Mme BARONNET, Juge, siégeant en double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025 prorogée au 12 juin 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
Copie exécutoire à Me Mélodie KUDAR, Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 4] 1990, a été hospitalisé à deux reprises au cours de l’année 2018, sous le régime de l’hospitalisation sans consentement, au centre hospitalier de [Localité 7].
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la première mesure d’hospitalisation sans consentement.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2022, Monsieur [E] a assigné devant le présent tribunal le centre hospitalier de Plaisir aux fins d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Constater que le tiers à l’origine de la demande d’admission du 27 mai 2018 n’était pas susceptible d’agir dans son intérêt ,
— Constater la notification tardive de la décision d’hospitalisation complète du 27 mai 2018,
— Constater que le tiers à l’origine de la demande d’admission du 9 juin 2018 n’était pas susceptible d’agir dans son intérêt,
— Déclarer irrégulières la décision de maintien en hospitalisation psychiatrique du 9 juin 2018 du fait du conflit notoire entre le tiers demandeur et lui-même,
— Constater l’irrégularité de la notification de la décision d’admission du 9 juin 2018,
— Déclarer irrégulières les décisions initiales et de renouvellement de mise en isolement entre le 27 mai au 1er juin 2018, ainsi qu’entre le 9 juin et le 14 juin 2018,
— Constater que l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation du 27 mai au 5 juin 2018 l’a privé de son libre choix d’accepter ou de refuser les soins administrés,
— Condamner le centre hospitalier de [Localité 7] à lui verser les sommes de :
4.000 euros du fait de la privation illégale de liberté entre le 27 mai et le 5 juin 2018,
3.000 euros au titre du préjudice lié à la décision irrégulière d’hospitalisation du 9 juin 2018
5.000 euros au titre du préjudice lié à l’illégalité de son isolement du 27 mai au 1er juin 2018,
5.000 euros au titre du préjudice lié à l’illégalité de sa mise en isolement entre le 9 juin et le 14 juin 2018,
2.000 euros pour l’administration forcée d’un traitement médicamenteux,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le centre hospitalier de [Localité 7] aux entiers dépens.
Le centre hospitalier de [Localité 7] demande dans ses dernières conclusions notifiées le
12 décembre 2023 de :
— Déclarer l’action intentée prescrite, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique,
— Débouter purement et simplement Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’État,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice résultant de la privation de liberté de Monsieur [H] [E] au regard de sa pathologie psychiatrique avérée,
— Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 27 mars 2025 par la formation collégiale siégeant en double rapporteur qui a mis la décision en délibéré au 28 mai prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
— Sur la prescription
Le centre hospitalier de [Localité 7] demande de voir déclarer l’action de Monsieur [E] prescrite, ce dernier ayant introduit son action pas assignation du 28 juin 2022 soit après l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2018 ayant prononcé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Il se fonde sur l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics et sur l’article L.3216-1 du code de la santé publique, dont il résulte que l’action en réparation des conséquences dommageables résultant, pour l’intéressé, d’une décision administrative d’admission en soins sans consentement, est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l’État, que sont ainsi prescrites, au profit de l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements publics dotés d’un comptable public, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Monsieur [E] argue qu’il disposait d’un droit d’action de quatre ans à partir du 1er janvier 2019, soit jusqu’au 1er janvier 2023, que de ce fait son action n’est pas prescrite.
****
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour 6°Statuer sur les fins de non-recevoir».
L’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 791 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Il est constant que la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Or en l’espèce, les conclusions notifiées par le centre hospitalier de Plaisir le 17 mai 2023 sont adressées au tribunal, soulèvent la prescription de l’action et développent des moyens au fond. Elles n’ont donc pu valablement saisir le juge de la mise en état qui ne s’est de ce fait pas prononcé sur la question de la prescription, mettant dans le débat la question de sa compétence exclusive, par message du 24 mai 2023.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande.
— Sur l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’État
Le centre hospitalier de [Localité 7] fait valoir que l’agent judiciaire de l’État n’a pas été mis en cause alors qu’il est le seul organisme payeur en cas de condamnation du centre hospitalier et que de ce fait celle-ci ne saurait être accueillie.
Monsieur [E] réplique tout de même qu’il a fait l’objet de deux hospitalisations sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé [Localité 7], qu’aucun concours n’a été apporté par le représentant de l’État ni le maire et qu’il n’y a donc pas de raison de mettre en cause l’agent judiciaire de l’État.
****
Le centre hospitalier de [Localité 7] ne développe aucun moyen de droit à l’appui de sa prétention.
Au demeurant, si l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 dispose en son alinéa 1 que « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État », il sera rappelé que le centre hospitalier de [Localité 7] est une personne juridique distincte de l’État et de ses administrations, qu’il a compétence pour ester en justice et est responsable des décisions qu’il prend.
De plus le patient a effectivement été admis à la demande d’un tiers et non du Préfet, de sorte que ce n’est pas la responsabilité de l’État qui est recherchée.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la responsabilité du centre hospitalier
Monsieur [E] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, des articles 5-1 et 5-5 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que sur celles du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation sous contrainte notamment l’article L.3216-1.
Il rappelle avoir fait l’objet de deux périodes d’hospitalisation sous contrainte, respectivement du 27 mai au 6 juin puis du 9 juin au 11 juillet 2018.
Sur l’hospitalisation sous contrainte du 27 mai au 6 juin 2018
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants subis durant cette période d’hospitalisation : la privation illégale de liberté entre le 27 mai et le 5 juin, l’illégalité de son isolement du 27 mai au 1er juin 2018 et l’administration forcée d’un traitement médicamenteux.
Sur la privation de liberté et l’isolement
— Monsieur [E] explique avoir fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au centre hospitalier de [Localité 7] du 27 mai au 6 juin 2018 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [R] [E], son père.
Il souligne que cette mesure d’hospitalisation a été considérée comme irrégulière et levée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 6 juin 2018 qui indique que « Rien ne permettait de retenir qu’il ait existé un risque grave à l’intégrité du malade, justifiant le recours à la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence ». Il sollicite une somme de 4.000€ à ce titre.
Il expose qu’outre son hospitalisation sous contrainte, il a également fait l’objet de mesures de mise en isolement du 27 mai au 1er juin 2018 durant 134 heures. Il reprend dans ses conclusions les observations produites lors de chaque évaluation médicale de son état clinique.
Il considère que la mesure initiale de mise en chambre d’isolement n’a pas fait l’objet d’une évaluation médicale dans l’heure qui suivait la décision, que la première évaluation caractérise insuffisamment « un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, une violence imminente du patient ou une réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui », au sens des recommandations de bonne pratique de la HAS.
Il remarque également que les 3 renouvellements de la mesure d’isolement sont intervenus après une évaluation médicale faisant état de son calme, de l’absence de troubles du comportement de quelque nature que ce soit, qu’aucun argument clinique ne vient soutenir la motivation du maintien en isolement qui de surcroît était programmé dans la mesure où des « soupapes » de 1 à 2 heures étaient aménagées pour les repas.
Monsieur [E] conclut que les 4 mesures de renouvellement n’ont pas été décidées « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » conformément aux exigences légales et déontologiques. Il sollicite une somme de 5.000 € en réparation.
— Le centre hospitalier conclut au débouté de ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, constate que Monsieur [E] a été privé de sa liberté du 27 mai au 6 juin 2018, soit 11 jours et sollicite de voir ramener le montant de l’indemnité à de plus justes proportions.
****
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Aux termes de l’article 5-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être privé de sa liberté (…) sauf s’il s’agit de la détention régulière d’un aliéné », et aux termes de l’article 5-5 du même texte « toute personne victime de l’arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».
L’article L.3216-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du même code pris dans ses deux premiers alinéas et dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable en l’espèce, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, auxquelles il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé en psychiatrie, qui mentionne le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure d’isolement et de contention, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée, et qui doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux parlementaires.
Il ressort de ces textes et de la jurisprudence que la privation de liberté par une hospitalisation sous contrainte irrégulière cause nécessairement un préjudice justifiant son indemnisation. Cette indemnisation prend en compte le degré de privation de liberté et les modalités de celle-ci, notamment en cas de placement en chambre d’isolement ou sous contention.
En l’espèce, par décision du 5 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] ayant débuté le 27 mai 2018. IL a donc été privé de sa liberté pendant 11 jours par une mesure jugée irrégulière.
Cette privation de liberté a été majorée par un placement du patient en chambre d’isolement dont il ressort des pièces versées aux débats qu’il a duré du 27 mai au 1er juin en fin d’après-midi, soit pendant 6 jours, avec des « soupapes » cigarettes à partir du 28 mai, et en sus des soupapes à raison d’une heure par repas à compter du 29 mai et de deux heures par repas à compter du 30 mai.
Le préjudice découlant de cette privation de liberté majorée par une période de placement en chambre d’isolement sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 2.500€ que le centre hospitalier de [Localité 7] sera condamné à verser à Monsieur [E].
Sur l’administration forcée d’un traitement médicamenteux
— Monsieur [E] expose qu’il s’est vu administrer une dose quotidienne de 30mg de neuroleptique durant son hospitalisation entre le 27 mai et le 7 juin 2018, dont il indique qu’il s’agit de la dose maximale selon l’avis de la Haute autorité de santé du 18 février 2019, et ce alors même qu’il avait demandé à plusieurs reprises à ne pas se voir administrer ce médicament. Il sollicite une somme de 2.000 € au titre de ce préjudice spécifique.
— Le centre hospitalier de [Localité 7] sollicite le rejet de cette demande, aucune pièce versée aux débats ne justifiant qu’un tel traitement a été prescrit au patient.
****
L’administration de soins sous contrainte, dans le cadre d’une hospitalisation déclarée irrégulière, ouvre droit à une indemnisation peu important que le patient se soit montré compliant au traitement qui lui a été proposé par la suite, l’irrégularité de la mesure l’ayant privé de son libre choix d’accepter ou de refuser les soins administrés dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 27 mai 2018 dit des 24h que Monsieur [E] était placé en chambre d’isolement sous traitement antipsychotique et anxiolytique. Dans les observations médicales également jointes à la procédure, il est mentionné à la date du 28 mai 2018 que Monsieur [E] « dit ne pas avoir besoin de traitements, s’y oppose de ce fait en refusant de les prendre par voie orale » et qu’il est informé de la possibilité d’y procéder par traitement injectable. Il est noté à la date du 31 mai : « Baisse de la sédation », laissant comprendre qu’une telle sédation était administrée au cours des jours précédents.
En revanche le compte-rendu d’hospitalisation établi le 11 juin 2018 organise la poursuite des soins à domicile suite à la main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prononcée par le juge des libertés et de la détention. Ce compte-rendu, versé aux débats, indique, comme traitement de sortie, la prescription du médicament ABILIFY à raison de 30 mg par jour. Ce faisant ce document ne permet pas de démontrer que ce neuroleptique aurait été prescrit au cours de l’hospitalisation sous contrainte du 27 mai au 7 juin 2018. Pareillement, si l’ordonnance du 6 juin 2018 prescrit à l’attention de Monsieur [E] 2 comprimés par soir pendant 7 jours du médicament ABILIFY 15mg, cette ordonnance ne permet pas de caractériser une contrainte exercée sur ce dernier.
Il convient à cet égard de souligner que Monsieur [E] a été ré-hospitalisé le 8 juin 2018 alors que, selon le second certificat médical initial du même jour versé aux débats, il était sorti d’hospitalisation depuis moins de 48h, qu’une prise en charge ambulatoire avait été tentée en vain, que Monsieur [E] s’opposait fermement aux soins et avait arrêté son traitement dès la sortie d’hospitalisation. Le médecin précisait qu’il notait une instabilité psychomotrice, une sthénicité, des idées délirantes de persécution, une note mégalomaniaque, une insomnie, une absence totale de reconnaissance du caractère pathologique des troubles ainsi qu’un refus de soins.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice lié à l’administration contrainte d’un médicament sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 200€ compte tenu de la durée de 11 jours de l’hospitalisation au cours de laquelle elle s’est déroulée.
Sur l’hospitalisation sous contrainte du 9 juin au 12 juillet 2018
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants :
— celui découlant de l’irrégularité de la décision d’hospitalisation du 9 juin 2018 en ce qu’elle a été demandée par un tiers non susceptible d’agir dans son intérêt et qu’elle lui a été notifiée irrégulièrement,
— celui lié à l’illégalité de son isolement du 9 au 14 juin 2018.
Sur l’irrégularité de la décision d’hospitalisation
Monsieur [E] fait valoir que la décision administrative d’admission datée du 9 juin 2018 et signée par le directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 7] ne lui a pas été régulièrement notifiée, en ce que la notification de cette décision est datée du 9 mai 2018 et non du 9 juin 2018.
Il ajoute que cette mesure de soins a été prise à la demande de son père, Monsieur [R] [E] alors qu’il ressort de son dossier médical que le corps médical avait connaissance du conflit existant entre eux, puisque le certificat médical dit de 24 h établi par le Dr [T] le 27 mai à 19h, jour de sa première admission, évoque « la mésentente avec le père ». Il demande donc que cette décision d’hospitalisation soit déclarée irrégulière et sollicite une somme de 3.000€ en réparation de son préjudice.
— Le centre hospitalier conclut au rejet et, à titre infiniment subsidiaire, remarque que cette période d’hospitalisation a été maintenue malgré un appel formé devant la cour d’appel.
****
S’agissant de l’hospitalisation sous contrainte à compter du 9 juin 2018, le juge des libertés et de la détention par décision du 19 juin 2018 a ordonné le maintien de cette mesure considérant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il ressort des pièces produites que le demandeur était présent à l’audience et assisté de son avocat. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles par décision du 6 juillet 2018 suite à une audience au cours de laquelle Monsieur [E] était également assisté de son avocat.
La décision de la cour d’appel étant devenue définitive et ayant autorité de la chose jugée, le présent tribunal ne peut se prononcer à nouveau sur la question de la régularité de la mesure d’hospitalisation concernée.
L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] ayant été jugée régulière, il sera débouté de toute demande d’indemnisation à ce titre.
Au demeurant, la circonstance qu’il y ait une mésentente entre le patient et son père ne permet pas de conclure que ce dernier n’avait pas qualité pour agir dans son intérêt.
Sur le placement en chambre d’isolement
— Monsieur [E] relève que le 19 juin 2018 le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation complète, tout comme la cour d’appel dans sa décision du 4 juillet 2018, mais que le juge des libertés et de la détention ne s’est pas prononcé sur le bien fondé et la régularité de la mesure d’isolement, et de ses renouvellements. Il sollicite de voir déclarer irrégulières les décisions initiales et de renouvellement de mise en isolement entre le 9 juin et le 14 juin 2018 ainsi que l’allocation d’une indemnité de 5.000 € en réparation.
— Comme pour le précédent préjudice allégué par le demandeur, le centre hospitalier remarque que la seconde période d’hospitalisation a été maintenue par décisions judiciaires, ce qui doit conduire au rejet.
****
Le tribunal relève que le certificat médical initial du 8 juin 2018 à 18h04 mentionne une contention en raison de la tension interne et de l’imprévisibilité de Monsieur [E], que celui du 9 juin 2018, dit des 24h, note que le patient « apprécie son isolement, reconnaît sa réticence aux psychotropes, mais admet le besoin d’être apaisé pour calmer ses idées délirantes (…) » quand celui des 72h, établi le 11 juin 2018, indique notamment un « risque de passage à l’acte à ne pas négliger nécessitant le maintien en chambre de soins intensifs. »
Il s’infère de ces éléments que les deux juridictions qui se sont prononcées ont nécessairement pris en compte la validité des certificats médicaux fondant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] et ne pouvaient donc pas ignorer que celui-ci avait été placé en contention quelques heures puis en isolement par la suite.
A l’instar du précédent préjudice allégué, la décision de la cour d’appel étant devenue définitive et ayant autorité de la chose jugée, le présent tribunal ne peut se prononcer à nouveau sur la question de la régularité de la mesure d’hospitalisation concernée.
Cette mesure ayant été déclarée régulière, y compris donc s’agissant des mesures d’isolement prononcées, la demande d’indemnisation sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Le centre hospitalier de [Localité 7] succombant sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [H] [E] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Monsieur [H] [E] ;
Déboute le centre hospitalier de [Localité 7] de sa demande de ne pas accueillir la demande de Monsieur [H] [E] au motif de l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’État ;
Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] à verser à Monsieur [H] [E] :
-2.500€ en indemnisation du préjudice résultant de la privation du droit d’aller et venir entre le 27 mai et le 5 juin 2018 majorée par un placement en chambre d’isolement du 27 mai au 1er juin 2018
-200€ en réparation du préjudice résultant de l’administration contrainte d’un traitement médicamenteux entre le 27 mai et le 5 juin 2018 ;
Rejette les demandes relatives à la décision de maintien en hospitalisation psychiatrique du 9 juin 2018 et au placement en chambre d’isolement prises entre le
27 mai et le 1er juin 2018, ainsi qu’entre le 9 juin et le 14 juin 2018 ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande d’indemnisation de la décision irrégulière d’hospitalisation du 9 juin 2018 ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande d’indemnisation de l’illégalité de son placement en chambre d’isolement entre le 9 et le 14 juin 2018 ;
Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] aux dépens;
Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] à payer à Monsieur [H] [E] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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