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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KET7
du rôle général
S.A.R.L. 8 ET 5 PROMOTION
c/
S.A.S. THE BEAR AND THE SHRIMP
[B] [V]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LIZEE – PETIT – TARLET
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. 8 ET 5 PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SCP LIZEE – PETIT – TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. THE BEAR AND THE SHRIMP, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SARL 8 ET 5 PROMOTION a donné à bail à la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP, représentée par monsieur [B] [V], des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 8].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 1200 euros hors charges et hors taxes, soit un loyer mensuel de 100 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait pas ses loyers, la SARL 8 ET 5 PROMOTION a, par acte en date du 09 février 2024, fait signifier à la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP, ainsi qu’à monsieur [B] [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2000 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par actes séparés en date du 09 juillet 2025, la SARL 8 ET 5 PROMOTION a assigné la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et de voir condamner par provision in solidum cette dernière et monsieur [V] au paiement de l’arriéré locatif.
L’acte délivré à la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 juillet 2025 puis elle a été renvoyée aux fins de citation de monsieur [B] [V], les premières recherches effectuées au terme de la délivrance de la première assignation s’avérant insuffisantes.
Par acte en date du 12 août 2025, la SARL 8 ET 5 PROMOTION a dénoncé l’assignation délivrée le 09 juillet 2025 et a assigné monsieur [B] [V] en référé aux fins suivantes :
recevoir la société 8 ET 5 en ses demandes ;les dire bien fondée ;dire et juger que la clause résolutoire est acquise et constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux un mois après le commandement de payer les loyers ;constater que la société THE BEAR AND THE SHRIMP n’a pas sollicité la suspension de ladite clause ni fait opposition au commandement ;
en conséquence,donner son plein et entier effet tant en droit qu’en fait à la clause résolutoire ;dire et juger la résiliation définitive ;ordonner l’expulsion de la société THE BEAR AND THE SHRIMP et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 5] à [Localité 6], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier et ce dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;condamner par provision in solidum la société THE BEAR AND THE SHRIMP et Monsieur [V] à payer à la société 8 ET 5 la somme de 5.000 € au titre des loyers, charges et arriérés impayés au 24 juin 2025, sauf à parfaire ;condamner in solidum la société THE BEAR AND THE SHRIMP et Monsieur [V] à payer une somme de 150 € mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;condamner in solidum la société THE BEAR AND THE SHRIMP et Monsieur [V] à payer la somme de 2.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum la société THE BEAR AND THE SHRIMP et Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement, l’assignation et ses suites comprises.À l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
À l’appui de sa demande, la SARL 8 ET 5 PROMOTION produit notamment :
un bail commercial un acte de caution un commandement de payer visant la clause résolutoire avec relevé de compte individuel en date du 09 février 2024un état d’endettement de la SAS THE BEAR AND THE SHRIMPun relevé de compte arrêté au 24 juin 2025un extrait Kbis de la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 09 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V], dont il est justifié de l’engagement en qualité de caution solidaire, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2025.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP reste devoir la somme de 5000 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte du 24 juin 2025 portant sur un arrêt de compte au 31 août 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] à payer à la SARL 8 ET 5 PROMOTION, à titre provisionnel, la somme de 5000 euros au titre des loyers et des charges impayés.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] à payer à la SARL 8 ET 5 PROMOTION la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V], parties perdantes, seront également condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP à la SARL 8 ET 5 PROMOTION,
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 09 mars 2024,
En conséquence, DIT que la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP sera tenue d’évacuer et de rendre libre les locaux appartenant à la SARL 8 ET 5 PROMOTION situés [Adresse 4] à [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V], en qualité de caution solidaire, à payer à la SARL 5 ET 8 PROMOTION une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois à compter du 1er septembre 2025,
CONDAMNE in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V], en qualité de caution solidaire à payer à la SARL 8 ET 5 PROMOTION, à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte du 24 juin 2025 portant sur un arrêt de compte au 31 août 2025,
CONDAMNE in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] à payer à la SARL 8 ET 5 PROMOTION la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS THE BEAR AND THE SHRIMP et monsieur [B] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 09 février 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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