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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 24/12602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6KQ
N° de Minute : 25/00037
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[G] [X] épouse [N]
[W] [N]
C/
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentées par Maître Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°12602/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2024, Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] ont fait assigner Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 26 novembre 2024 aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
A cette audience, Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] ont comparu représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles elles se sont référées, elles sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, de condamner Monsieur [V] [O] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leur demande, Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] ont produit les pièces de la procédure pénale consécutive à leur plainte pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis par Monsieur [V] [O] le 15 novembre 2020 à [Localité 8].
Dans sa plainte déposée le 16 novembre 2020, Madame [W] [N] a déclaré que Monsieur [V] [O] s’était adressé à elle, par messages vocaux et textuels sur instagram, en ces termes : « regarde ta mère demain ce que je vais lui faire à ta mère sale pute, voila que je t’attends demain [Adresse 9], je vais t’envoyer une photo d’elle en sang dans le caniveau, t’as tout gagné regarde ce que je vais lui faire à ta mère, on sera 4 – 5 à lui mettre des coups de bâtons dans la gueule, on va te la mettre dans le coma ta mère, on va la mettre dans le coma sale pute… t’es finie ta famille est finie, ton père je vais t’envoyer une vidéo de lui entrain de pleurer, [W] je sais où t’es… [W] je vais t’enculer toi et ton frère, je vais vous tuer, vous êtes morts… Préviens la de pas sortir… même qu’elle sort pas on sera tous les jours devant elle, quand elle veut faire ses courses, elle va crever, ses cheveux blancs vont tomber, ses dents vont tomber, elle ne pourra plus sortir de chez elle… on est en bas de chez elle tout le temps, elle sort je t’envoie une photo d’elle direct dans le caniveau ». Elle fait également état d’autres messages où Monsieur [V] [O] poursuit en ces termes « tu ne me réponds pas petite chienne, je vais bien te dresser ma pute, batards que vous êtes », « demain on est à dix en bas, on va te violer sale pute, je vais te faire bosser pour moi, je vais en jouir de te voir pleurer, t’es une fille morte, on va te passer dessus tellement de fois que t’auras la chatte en sang salope », « demain on va chez ta mère on t’envoie une photo d’elle à genoux ».
Elle ajoute que Monsieur [V] [O] lui a également adressé une photographie de son frère à proximité de leur domicile pour appuyer ses menaces.
Les policiers ont annexé à la plainte les captures d’écrans des messages rapportés. Ces messages ont été adressés sur un groupe de discussion instagram intitulé « K.P.L » par un individu surnommé « john_6.6.6_ ».
Le 20 novembre 2020, Madame [G] [X], épouse [N], mère de Madame [W] [N], a également déposé plaintes pour des faits d’injures non publiques commis les 15 et 16 novembre 2020.
Monsieur [V] [O] a été auditionné par les services de police le 15 octobre 2021. Il reconnait un climat tendu entre lui et la famille des plaignantes. Il admet avoir adressé un message vocal dont les propos étaient assez violents sans s’en remémorer les termes exacts. En revanche, il conteste les messages écrits et relève que ceux-ci sont publiés sur un groupe de discussion sans que leur auteur ne puisse être formellement identifié ni que leur date ou heure d’envoi n’apparaisse.
RG n°12602/24 – Page KB
Il a été délivré à Monsieur [V] [O], par composition pénale, une convocation à suivre un stage de citoyenneté en février 2022.
Le contenu des messages vocaux et textuels établit une faute civile.
Nonobstant ses dénégations, celle-ci est imputable à Monsieur [V] [O]. Les déclarations précises et concordantes des deux victimes, la reproduction des messages, le surnom employé par l’auteur et sa reconnaissance du contexte ainsi que d’un message vocal permettent de la lui attribuer.
Les messages adressés, par leur extrême violence et leur répétition, ont nécessairement causé un choc émotif aux victimes. Leur préjudice moral sera exactement évalué à la somme de 800 euros chacune.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [O] à payer à Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] la somme de 800 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [G] [X], épouse [N], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [W] [N] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [G] [X], épouse [N], et Madame [W] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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