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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZSS
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
C/
Monsieur [S] [Y] [R]
Madame [X] [W] [V] [U] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 7] sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1989 – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [X] [W] [V] [U] [R] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [S] [Y] [R]Madame [X] [W] [V] [U] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a conclu avec Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 36 881 €, au taux contractuel de 4,80 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 403,11 €, assurances incluses.
Des échéances ayant été impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé des mises en demeure à Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R], le 18 juillet 2024, leur indiquant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée et qu’ils seraient tenus de rembourser immédiatement la totalité de leur dette.
Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] n’ont donné aucune suite à ces mises en demeure.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R], en demandant de :
les condamner solidairement à payer la somme de 27 182,93 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et les condamner solidairement à payer la somme de 27 182,93 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;en tout état de cause :les condamner solidairement au paiement de la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement ;les condamner aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation. Il a fait observer qu’il n’y avait pas de cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts et qu’il s’en rapportait quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [R] a comparu en personne. Il a expliqué qu’ils ont cessé de rembourser le crédit à la naissance de leur enfant en avril 2024 car Madame [V] [U] [R] a cessé de travailler. Il a indiqué qu’il est salarié en CDI depuis 14 ans, qu’il perçoit un salaire de 3 250 €, que son épouse est en congé parental, qu’ils ont un autre enfant de 8 ans, un loyer de 850 € et deux autres crédits. Monsieur [Y] [R] a fait valoir qu’il souhaite continuer à payer tous les mois et pourrait rembourser 600 € par mois. Il a précisé qu’ils n’ont pas retiré les lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées en juillet 2024 car ils étaient en vacances au Portugal.
Citée à personne, Madame [X] [W] [V] [U] [R] n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution d’un des défendeurs :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [X] [W] [V] [U] [R], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 mai 2024 et l’assignation a été délivrée le 29 octobre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits conclu le 14 mars 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] ne comporte pas de clause résolutoire.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité, à défaut, que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
La cessation par Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] du remboursement de leur contrat de regroupement de crédits à compter du mois de mai 2024 constitue un manquement grave à leurs obligations d’emprunteurs justifiant que la résiliation du contrat soit prononcée.
En conséquence, la résiliation du contrat de regroupement de crédits conclu le 14 mars 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] sera prononcée à la date du date de l’assignation, soit le 29 octobre 2024.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
De même, le contrat de regroupement de crédits du 14 mars 2019 prévoit que « En cas de défaillance de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. »
Toutefois, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat, l’emprunteur n’étant tenu qu’au paiement du capital, déduction faîte des versements qu’il a effectués.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a produit le contrat de crédit personnel, en date du 14 mars 2019, avec un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement du prêt, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité des emprunteurs, l’historique du compte et le décompte de la créance.
En revanche, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie par de la remise d’une fiche d’information précontractuelle et d’une notice d’assurance, conformément aux articles L 312-12 et L 312-29 du code de la consommation.
En outre, il apparaît que le contrat de crédit personnel produit par la société CA CONSUMER FINANCE ne répond pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application des articles L 341-1, L 341-4 et L 341-8 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédés pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions ainsi que de l’indemnité de 8 %.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] ne sont tenus en principal qu’au paiement de la somme de 13 097,51 € (36 881 € – [403,11 € x 59, les remboursements ayant cessé à 60ème mensualité]).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au second semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 2,76 %, majoré de 5 points, il atteint 7,76 %, alors que le taux contractuel était de 4,80 % l’an.
L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et la somme de 13 097,51 € que Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] seront condamnés solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE ne sera productive d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, au vu des informations communiquées par Monsieur [Y] [R] sur sa situation professionnelle et familiale, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] seront autorisés à s’acquitter de la somme de 13 097,51 € en 23 mensualités de 500 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Toutefois, le non-paiement d’une seule mensualité, non régularisé sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour conséquence, que la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible.
Enfin, les éventuels paiements effectués par Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R] entre la date de l’audience et la date du présent jugement viendront s’imputer sur les dernières mensualités dues par les débiteurs en vertu des délais de paiement qui leur sont accordés par le présent jugement.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits conclu le 14 mars 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] à la date du 29 octobre 2024 ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 097,51 €, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] à payer ces sommes en 23 mensualités de 500 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que le non-paiement d’une seule mensualité, non régularisée sept jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure avec avis de réception, aura pour effet de rendre immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues ;
DIT que les éventuels paiements effectués par Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] entre la date de l’audience et la date du présent jugement viendront s’imputer sur les dernières mensualités dues par les débiteurs en vertu des délais de paiement qui leur sont accordés par le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Y] [R] et Madame [X] [W] [V] [U] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les partie de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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