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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00030
N° RG 23/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [D] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [U] [I] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 juillet 2022, Madame [V] [R] transmettait à la [6] une demande de pension d’invalidité en précisant être gérante d’un salon de coiffure.
Le 14 septembre 2022, la [6] informait Madame [V] [R] qu’elle rejetait sa demande de pension d’invalidité.
Le 03 novembre 2022, Madame [V] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 16 mars 2023, Madame [V] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 10 octobre 2023, le Docteur [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’à la date de sa demande, l’incapacité de Madame [V] [R] était inférieure à 66% vu qu’il s’établissait à 45% (20% pour l’arthrose lombaire, 15% pour le syndrome anxiodépressif et 10% pour la gonarthrose).
Le 11 avril 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 octobre 2024, Madame [V] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’une pension d’invalidité à l’aune du certificat médical du Docteur [L] en date du 13 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis août 2021 d’une lombalgie mécanique ne lui permettant plus de travailler à temps plein et du certificat médical du Docteur [H] en date du 24 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis avril 2022 d’un syndrome dépressif réactionnel à sa lombalgie caractérisé par des insomnies, un état anxieux, une humeur dépressive et des idées noires avec peur de passer à l’acte ne lui permettant plus de travailler à temps plein, à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties acceptaient la réalisation une nouvelle mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où le Docteur [W] n’a pas recherché si la salariée présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais qu’il a évalué le taux d’incapacité permanente de la salariée ce qui n’a médicalement rien à voir ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [M] [Z] demeurant [Adresse 8] ;
DIT que le Docteur [Z] devra répondre aux questions suivantes après avoir réalisé la consultation médicale de Madame [V] [R] :
Dire si Madame [V] [R] présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
En cas de réponse positive à la question précédente, dire si Madame [V] [R] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
En cas de réponse positive à la question précédente, dire Madame [V] [R] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la [6] devra transmettre au Docteur [Z] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que Madame [V] [R] devra transmettre précédemment à sa consultation clinique avec le Docteur [Z] l’ensemble des pièces qu’il souhaite que ce médecin consulte ;
DIT que le Docteur [Z] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 02 mai 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [6] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 02 juillet 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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