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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Mars 2025
N° RG 24/04750 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5P4
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[D] [T]
[S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de Lyon.
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [Q], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] ont souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Le crédit n’a pas été régulièrement remboursé.
Procédure
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par Me. GALLAS, a fait assigner monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
Monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] n’ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 janvier 2025. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Dans son assignation du 7 août 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] à lui régler les sommes suivantes :
103.932,94 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 28 juin 2024,3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La capitalisation des intérêts est également demandée.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.
2. En défense : monsieur [D] [T] et madame [S] [Q]
Monsieur [D] [T] et madame [S] [Q], bien que régulièrement assignés à tiers présent au domicile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier
Monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] ont accepté, le 20 avril 2007, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à hauteur de 134.500 €, remboursable en 360 mensualités de 705,67 €, au taux variable de 4,80% avec une hausse limitée à 1,75 points d’intérêt.
Après une vaine mise en demeure, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024.
D’une part, les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu’à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.
D’autre part, le solde débiteur de 9.071,32 € au 16 avril 2024 n’est pas détaillé par la banque alors qu’il ressort des documents produits que compte tenu de la variation du taux d’intérêt, les mensualités étaient au moment des impayés de 675,64 € et qu’au jour de la déchéance du terme, il y avait 11 mensualités échues et impayées non régularisées. Le tribunal retient donc un solde débiteur de 7.432,04 € au jour de la déchéance du terme et non de 9.071,32 €.
Il est dû par monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] :
11 échéances impayées au 16 avril 2024 : 7.432,04 €capital restant dû : 87.229,15 €intérêts échus du 17/04/2024 au 27/06/2024 (71 jours) : 847,22 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 95.509,41 €
Il convient de condamner monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] au paiement de cette somme. La part de capital des 11 échéances impayées (3.509,18 €) et le capital restant dû, soit la somme de 90.738,33 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 28 juin 2024, date de l’arrêté de compte.
L’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par l’article L.313-51 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devra donc être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de dommages-intérêts du demandeur
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’établit pas la faute de monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] qui auraient résisté abusivement et le retard dans le paiement de sa créance est indemnisé par les intérêts contractuels.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] sont tenus aux dépens.
En outre monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] devront verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 95.509,41 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 4,80% sur la somme de 90.738,33 € à compter du 28 juin 2024,
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne monsieur [D] [T] et madame [S] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 24 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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