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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4Y
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], situé [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 septembre 2024, le [Adresse 8], dont le siège est à [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [M] [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Autoriser la SAS ABP, en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence [5], accompagnée d’une entreprise de plomberie, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [M] [B] pour effectuer une recherche de fuite sur les canalisations présentes dans son logement et constituant des parties communes, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut pour Monsieur [M] [B] de laisser l’accès de son appartement, il est demandé au juge de céans d’autoriser la SAS ABP, en sa qualité de syndic de copropriété, accompagnée d’un plombier à y pénétrer avec l’aide d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et avec le concours éventuel de la force publique aux fins de réaliser la recherche de fuite,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à la SAS ABP une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que :
— le 2 juin 2024, Monsieur [F] [T], copropriétaire du lot n°161, a informé la SAS ABP, syndic de la copropriété, subir un dégât des eaux apparu sur son plafond, provenant du lot situé au-dessus n°163 appartenant à Monsieur [M] [B],
— la SAS ABP a saisi une entreprise de plomberie pour effectuer une recherche de fuite sur les canalisations, lesquelles sont des parties communes, mais cette dernière n’a pas réussi à accéder à l’appartement de Monsieur [M] [B],
— en effet, lors du procès-verbal de description réalisé dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière, le commissaire de justice a constaté un amoncellement d’objets s’étalant dans le couloir rendant l’ouverture de l’appartement très difficile, lequel est totalement insalubre et impraticable, toutes les pièces étant envahies d’objets et détritus, de nuisibles et de moisissure sur les murs,
— le dégât des eaux pouvant avoir pour origine un désordre affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter du juge de céans d’enjoindre Monsieur [M] [B] à laisser pénétrer dans son appartement la SAS ABP, en sa qualité de syndic de copropriété, accompagnée d’un plombier afin d’y effectuer la recherche de fuite.
A l’audience du 15 octobre 2024, le [Adresse 8], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [B] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est justifié par la production de photographies et d’échanges de courriels, de l’existence d’un dégât des eaux affectant le logement de Monsieur [F] [T] situé sous celui du défendeur, nécessitant une recherche de fuite sur les canalisations relevant des partes communes mais situées dans le logement de Monsieur [M] [B].
Dans ce cadre, le règlement de copropriété de l’immeuble, en date du 5 septembre 1959 stipule en son article 53, chapitre III, que les copropriétaires doivent « livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduite ou exécuter » afin de permettre les réparations ou travaux nécessaires aux parties communes.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence GERMINAL fait état du refus de Monsieur [M] [B] de laisser entrer tout expert afin d’identifier la potentielle fuite et d’entamer les réparations en conséquence, ce dont il justifie par la production, outre des courriels entre Monsieur [F] [T] et la SAS ABP, de la facture de recherche de fuite de la société H2O PLOMBERIE du 17 juillet 2024 qui indique l’absence d’accès au logement du défendeur.
En outre, un procès-verbal établi par commissaire de justice le 8 mars 2024, antérieurement au dégât des eaux litigieux, et dans le cadre d’une procédure d’expulsion, laisse présumer du fait de l’amoncellement de détritus et d’objets divers rendant le logement inaccessible, que Monsieur [M] [B] souffre de difficultés psychiques à type de repli sur soi, susceptibles de s’être aggravées depuis ledit constat.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser et de faire droit à la demande d’accès sous astreinte au logement de Monsieur [M] [B], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu, d’autoriser le recours à la force publique, le défendeur ayant pu laisser un accès à son logement pour le constat du 8 mars 2024, sa vulnérabilité présumée nécessitant de procéder par étapes et le recours à la force publique apparaissant, à ce stade, comme une atteinte disproportionnée aux doits du défendeur.
Monsieur [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à laisser accès à son logement n°163, 2e étage gauche, situé [Adresse 3] à [Localité 6] à la société ABP, en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], accompagnée d’une entreprise en plomberie pour effectuer une recherche de fuite sur les canalisations présentes dans son logement et constituant des parties communes, et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de recours à la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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