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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 21 juil. 2025, n° 23/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/07531 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXHJ / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (27)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000977 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française et Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
1 G à Me Elodie RAMOS
1 G à Me Céline FELLA
1 EX à Mme [R]
1 EX à M. [W]
[13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de Monsieur [H] [W] le divorce entre les époux :
Madame [C] [G] [T] [R]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (27)
Et
Monsieur [H] [B] [W]
Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 17] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2023,
ATTRIBUE à Madame [C] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [C] [R],
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [R],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires.
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que jusqu’à l‘extinction de l’interdiction de paraitre au domicile de Madame [C] [R] prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 23 octobre 2023 pour deux ans, le passage de bras de l’enfant se fera par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, Madame [Z] [A] ou Monsieur [P] [U] ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
FIXE à 320 (TROIS CENT VINGT) euros par mois la somme due par Monsieur [H] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [C] [R] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [H] [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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