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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05353
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONO
Minute : 1296/24
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE
POSTALE FINANCEMENT
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [K] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 28 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Représentée par Maître ADIDA Marcel, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2022, Monsieur [K] [X] a souscrit auprès de la société LBPF un crédit de 19 990 euros remboursable en 72 mensualités de 321,24 euros hors assurance (337,07 euros assurance incluse) au taux de 4,65%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 26 mars 2024, la société “ LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement la BANQUE POSTALE FINANCEMENT” a fait citer Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire et sans que lui soient accordés des délais de paiement, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
* 20 990,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 15 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [X] le 11 octobre 2023 et que celle-ci étant restée sans effet, elle a prononcé la déchéance du terme le 15 décembre 2023.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie qu’elle constitue la nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT et il n’est pas contesté que le prêteur, dénommé LBPF, aux termes de l’offre préalable est, en réalité, la société la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
Elle justifie s’être prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2023;
L’article L 312-16 dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, pour justifier avoir satisfait à cette obligation, la société demanderesse produit un bulletin de salaire remis par l’emprunteur mais ne produit aucun justificatif des charges, permettant de s’assurer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur par comparaison entre ses ressources et charges à la date de l’offre avant de lui consentir le crédit en cause d’un montant conséquent;
Par ailleurs, les articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation prévoient qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 par l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit;
Le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au dit code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur;
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un bordereau de rétractation est déchu du droit aux intérêts;
Statuant sur la question de la conformité de la fiche européenne d’information précontractuelles, la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de rappeler que l’article 22, paragraphe III de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation ; que sur le fondement de cette disposition, le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution des obligations du prêteur était inversée et devait reposer sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations;
La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations lui incombant;
La Cour a ainsi statué que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ [F] [H], [P] [C] et [N] [C]), décision qui s’impose au juge national;
Cette jurisprudence s’applique nécessairement à la conformité du bordereau de rétractation, conformité qui doit être établie par le prêteur en vertu des articles R312-9 du code de la consommation et 1353 du code civil;
Dès lors la clause de reconnaissance type signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît “rester en possession d’un exemplaire (…) doté d’un formulaire détachable de rétractation” est insuffisante pour rapporter la preuve qu’un bordereau de rétractation conforme lui a effectivement été remis ;
En l’espèce, l’offre préalable produite est dépourvue de bordereau de rétractation;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a remboursé la somme totale de 1 755,60 euros (407,32 + 4 x 337,07);
Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 18 144,40 euros (19 990 – 1 755,60);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [K] [X] le 6 octobre 2022;
Condamne Monsieur [K] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER la somme de 18 144,40 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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