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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 19/14208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/14208
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIHD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [IB] [C] [P] épouse [V]
[Adresse 57]
[Localité 62]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDEURS
Maître [ZI] [H], Notaire
[Adresse 55]
[Localité 114]
représenté par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133 et Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICA, avocat plaidant
Madame [S] [IB] [ID] [P] épouse [X] [A]
[Adresse 81]
[Localité 88]
représentée par Maître Alexandre de VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
Décision du 05 septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/14208 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIHD
Monsieur [XW] [IB] [GV] [P]
[Adresse 24]
[Localité 62]
représenté par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0584 et Maîtgre Yves BEDDOUK de la selarl FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [ZE] [IB] [O] [P] épouse [I] [K]
[Adresse 25]
[Localité 62]
Madame [E] [IB] [U] [P]
[Adresse 26]
[Localité 99]
représentées toutes deux par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791 et Maître Guillaume BAIS de la SCP Guillaume BAIS & Xavier TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Sylvie CAVALIE, greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 14 mars 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P], née le [Date naissance 50] 1936, est décédée à [Localité 143] le [Date décès 42] 2015, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [YA] [P], séparé de biens, et leurs cinq enfants :
— Madame [ZE] [P] épouse [I],
— Monsieur [XW] [P],
— Madame [E] [P],
— Madame [S] [IB] [P] épouse [X],
— Madame [T] [P] épouse [V].
Madame [D] [P] a laissé :
— Un testament olographe du 28 août 2002, rédigé comme suit : "Ceci est mon testament qui (illisible) tout testament antérieur. Je soussignée, [D] [P] domiciliée [Adresse 83] [Localité 144] déclare vouloir léguer par préciput et hors part à ma fille [T] [P], demeurant [Adresse 116], à [Localité 141], la nue-propriété des biens suivants : Sur la commune de [Localité 141] : et [Localité 150], [Localité 128], par ces dépendances, maison [Adresse 132], le champs du village [Localité 141], AB[Cadastre 56], [Cadastre 58],[Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 63], [Cadastre 89], [Cadastre 49], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 22], [Localité 137], AC[Cadastre 71], [Cadastre 61], [Cadastre 74], [Cadastre 28], [Cadastre 66], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Localité 138], AC[Cadastre 95], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 94], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 101], [Cadastre 93], [Cadastre 97], [Cadastre 100], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 51], La maison l’usine et dépendances AC[Cadastre 22], [Cadastre 90], [Cadastre 82], [Cadastre 32], [Cadastre 84], le bois et friches situés sur la commune de [Localité 150] AC[Cadastre 75], [Cadastre 80], [Cadastre 76], [Cadastre 77]. [Localité 134], AD[Cadastre 102], [Cadastre 33], [Cadastre 31], [Cadastre 38], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 29], [Cadastre 27]. D’une manière plus générale, toutes les parcelles situées à droite de la route départementale, [Localité 106], [Localité 141], [Localité 113], sauf la maison, dépendances et terres dites [Localité 148] sur la commune de [Localité 150] et louées présentement à (illisible). L’ensemble des bois de [Localité 141], [Localité 105], [Localité 123] faisant un plan de gestion, soit les parcelles suivantes : AC[Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 103], ZC[Cadastre 23], ZB[Cadastre 64], [Cadastre 79] AB [Cadastre 54], [Localité 106] ZD[Cadastre 40], [Localité 117] B[Cadastre 48]-[Cadastre 32]-[Cadastre 41]. Par ailleurs, [T] possède en propre, dans mon coffre, la [111] de [Localité 151], une bague et de l’argenterie, étiquetés à mon nom (…) » ;
— Un testament olographe en date du 19 mai 2015, déposé au rang des minutes de Maître [ZI] [H], notaire à [Localité 114], rédigé comme suit : " Je soussignée [D] [P] déclare ce qui suit concernant le partage de mes biens immobiliers entre mes enfants. [T] aura la priorité quant au choix des biens de ma part, si elle le désire elle prendra les terres et prés qui lui sont actuellement loués. Il lui sera également attribué si elle le désire la totalité ou la majorité des parts du groupement forestier des bois du château de [Localité 141], le château sera vendu.
Le contenu du coffre de [Localité 151] qui est à [T]…
[ZE] héritera entre autres si elle le désire de la maison [Adresse 132], cadastré AB[Cadastre 35] du [Localité 120] AB[Cadastre 61], de l'[Localité 142] AB[Cadastre 34] et des parcelles [Cadastre 36]-[Cadastre 37] et d’une partie AB[Cadastre 89] comprise au sud d’une ligne entre le mur nord de l'[Localité 142] et l’angle nord du mur du presbytère.
Les meubles du château seront estimés par l’Etude du commissaire-priseur [O] [F] à [Localité 147] ".
Au décès de son épouse, par acte du 26 février 2016, Monsieur [YA] [P], donataire de la quotité disponible spéciale, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son épouse.
Par actes des 21 juillet et 30 novembre 2017, les héritiers de la défunte se sont cédés tout ou partie de leurs droits indivis sur certains biens dépendant de la succession de leur mère.
Par actes des 28 avril et 30 août 2018, Monsieur [YA] [P] a fait donation à quatre de ses enfants de divers biens et droits immobiliers.
Antérieurement, les époux [P] avaient fait donation à leurs cinq enfants, par acte du 22 septembre 1981, de la nue-propriété de douze biens immobiliers situés à [Localité 143].
Monsieur [YA] [P] est décédé à [Localité 143] le [Date décès 59] 2018. Il a laissé un testament olographe du 7 novembre 2018, déposé au rang des minutes de l’étude de Maître [ZI] [H] aux termes duquel il désigne Mesdames [ZE], [E] et [T] [P] bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance vie.
Par acte du 4 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés, saisi par Madame [S] [P], a nommé pour une durée de douze mois Maître [ZA] [N] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [D] et de Monsieur [YA] [P], à l’exclusion des biens et droits dépendant d’indivisions résultant de donations intervenues les 22 septembre 1981, 28 avril et 30 août 2018, et Maître [M] [J] en qualité d’administrateur provisoire à l’effet d’administrer et gérer les biens mobiliers et immobiliers dépendant des indivisions [P] en suite des donations susvisées. Leurs missions ont été prorogées à plusieurs reprises.
Parallèlement, soutenant que les actes de cession et de donation enregistrés par Maître [ZI] [H] étaient nuls car portant sur des biens dont elle avait hérité de sa mère en vertu du testament olographe du 19 mai 2015 et échouant à parvenir à un partage amiable de la succession de ses parents, Madame [T] [P] a, par exploit d’huissier du 27 novembre 2019, fait assigner ses cohéritiers et Maître [ZI] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des comptes de liquidation partage des successions de ses parents et de nullité des actes de cession et de donation litigieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Madame [T] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 545, 815, 826, 840, 1240 du code civil, et l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
Sur le partage
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [YA] [P] et de son épouse Madame [D] [P] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de Monsieur [YA] [P] et de son épouse Madame [D] [P] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 22 sept. 1981,
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 28 avril 2018,
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 30 août 2018 ;
— Ordonner le partage unique de toutes les indivisions liant les parties en présence ;
— Désigner à titre principal, Maître [B] [R], notaire exerçant [Adresse 69] à [Localité 143], avec pour missions de procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions de [YA] et [D] [P] ou à titre subsidiaire nommer Monsieur le Président de la [112] avec faculté de délégation ;
— Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations du notaire ;
— Dire que le notaire chargé du règlement de la succession devra procéder à la constitution de lots sur les biens objets des successions de Monsieur [YA] [P] et de Madame [D] [P], hors ceux objets des legs et soumis à attributions préférentielles et objets de la donation de [YA] et [D] [P] le 22 septembre 1981 et ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort.
A titre principal, concernant l’application des dispositions testamentaires de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015 en toutes ces dispositions et en ordonner son application ;
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants :
o objets du bail en date du 11 janvier 1997
Section N° Lieudit Surface
AB [Cadastre 1] [Localité 141] 02ha 13a 28 ca
AC [Cadastre 10] [Localité 127] 05 ha 41 a 90 ca
AC [Cadastre 11] [Localité 127] 01ha81a05ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha 35a49ca
ZB [Cadastre 78] (ex ZB n°[Cadastre 39]) [Localité 139] 11ha98a68ca
AC [Cadastre 12] [Localité 136] 9ha94a60a
AC [Cadastre 14] [Localité 124] 06ha63a00ca
AC [Cadastre 15] [Localité 136] 07ha7a21ca
AD [Cadastre 13] [Localité 126] 01ha93a75ca
AD [Cadastre 16] [Localité 126] 00ha50a30ca
AD [Cadastre 17] [Localité 122]00haT 00ha83a20ca
AD [Cadastre 18] [Localité 122] 00ha22a70ca
AD [Cadastre 19] [Localité 126] 00ha91ca00a
AD [Cadastre 20] [Localité 129] 04ha85a47ca
ZB [Cadastre 3] [Localité 139] 01ha31a40ca
ZB [Cadastre 5] [Localité 121] 13ha09a30ca
ZB [Cadastre 6] [Localité 135] 47ha91a60ca
ZB [Cadastre 7] [Localité 135] 00ha10a60ca
ZB [Cadastre 9] [Localité 123] 01ha04a32ca
ET :
Section N° Lieudit Surface
B [Cadastre 4] [Localité 133] 11ha 70a 20 ca
ZE [Cadastre 1] [Localité 125] 02ha70a00ca
ZE [Cadastre 2] [Localité 125] 07ha72a40ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 124] 01ha21a40ca
o objets du bail en date du 25 avril 2001
Section N° Lieudit Surface
AC [Cadastre 58] [Localité 145]
AC [Cadastre 60] [Localité 145]
AC [Cadastre 61] [Localité 145]
AC [Cadastre 63] [Localité 145]
AC [Cadastre 64] [Localité 145]
AC [Cadastre 65] [Localité 145]
AC [Cadastre 30] [Localité 145]
AC [Cadastre 33] [Localité 145]
AC [Cadastre 54] [Localité 146]
AC [Cadastre 56] [Localité 146]
AC [Cadastre 94] [Localité 146]
AC [Cadastre 96] [Localité 146]
AC [Cadastre 98] [Localité 146]
AC [Cadastre 101] [Localité 146]
AC [Cadastre 41] [Localité 146]
AC [Cadastre 43] [Localité 146]
AC [Cadastre 44] [Localité 146]
AC [Cadastre 45] [Localité 146]
AC [Cadastre 46] [Localité 146]
AC [Cadastre 47] [Localité 146]
AC [Cadastre 49] [Localité 146]
AC [Cadastre 51] [Localité 146]
AC [Cadastre 93] [Localité 146]
AC [Cadastre 97] [Localité 146]
AC [Cadastre 100] [Localité 146]
TOTAL 8ha 6ca 62a
AC [Cadastre 66] [Localité 145]
AC [Cadastre 71] [Localité 145]
TOTAL 2ha32a75ca
o des 199 parts du groupement forestier ayant appartenues à la défunte:
— A [Localité 141] :
Section Numéro Lieudit Surface
AC [Cadastre 84] [Localité 130] 0ha26a50ca
AC [Cadastre 66] [Localité 115] 0ha85a35ca
AC [Cadastre 70] [Localité 115] 01ha02a95ca
AC [Cadastre 73] [Localité 115] 0ha62a65ca
AC [Cadastre 85] [Localité 127] 8ha96a55ca
AC [Cadastre 86] [Localité 127] 3ha01a50ca
AC [Cadastre 91] [Localité 127] 27ha14a55ca
AC [Cadastre 92] [Localité 127] 17ha37a24ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha35a49ca
AD [Cadastre 29] [Localité 109] 0ha34a35ca
AD [Cadastre 30] [Localité 109] 3ha59a28
AD [Cadastre 33] [Localité 109] 0ha56a15ca
ZC [Cadastre 23] [Localité 108] 31ha19a20ca
ZB [Cadastre 64] [Localité 107] 11ha97a80ca
ZB [Cadastre 78] [Localité 139] 11ha98ca68ca dont
0ha98a40ca
AB [Cadastre 54] [Localité 141] 0ha67a20ca
TOTAL 122ha95a44ca
— Sur la commune de [Localité 106]:
Section Numéro Lieudit Surface
ZD [Cadastre 40] [Localité 131] 8ha67a95ca
— A Commune de [Localité 117] :
Section Numéro Lieudit Surface
B [Cadastre 48] [Localité 110] 3ha99a40ca
B [Cadastre 32] [Localité 110] 0ha79a60ca
B [Cadastre 41] [Localité 110] 04ha79a00ca
Total 20ha67a40ca
— Ordonner en conséquence le remboursement par la succession de Madame [D] [P] de tous les loyers payés par Madame [T] [P] sur les terrains qui lui ont été légués, la concluante en étant propriétaire dès le décès de sa mère ;
— Ordonner qu’en conséquence, Madame [T] [P] a droit à 199/200 ème des fruits du groupement forestier depuis le décès de Madame [D] [P] intervenu le [Date décès 42] 2015 ;
— Juger que les legs consentis par Madame [D] [P] par testament en date du 19 mai 2015 ont été consentis à Madame [T] [P], hors part successorale, au visa de l’article 843 du code civil ;
— Ordonner la nullité :
o Des dispositions et clauses de l’acte de « vente par licitation ne faisant pas cesser l’indivision » par Madame [E] [P] à [XW] [P] en date du 21 juillet 2017 qui concernent la cession de 3/20 de la nue-propriété soumis à l’usufruit de Monsieur [YA] [P] des terres louées à [T] par bail du 11 janvier 1997 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] Ac [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC [Cadastre 64] ; CA [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] [Localité 146]) (Pièce 5a) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte de « vente par licitation ne faisant pas cesser l’indivision » par Madame [ZE] [P] à [XW] [P] en date du 30 novembre 2017 qui concernent la cession de 3/20 de la nue-propriété soumis à l’usufruit de Monsieur [YA] [P] des terres louées à [T] par bail du 11 janvier 1997 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] Ac [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC [Cadastre 64] ; CA [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] [Localité 146]) (Pièce 5c) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte en date du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Monsieur [XW] [P] du quart des terres donnée à bail à [T] par contrat du 25 avril 2011 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] ; AC [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC, [Cadastre 64] ; AC [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] ; AC [Cadastre 71] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 96] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] ; AC [Cadastre 41] ; AC [Cadastre 44] ; AC [Cadastre 45] ; AC [Cadastre 46] ; AC [Cadastre 47] ; AC [Cadastre 49] ; AC [Cadastre 51], AC [Cadastre 93] ; AC [Cadastre 97] ; AC [Cadastre 100] ; AC [Cadastre 71]). (Pièce 23)
o Des dispositions et clauses de l’acte en date du 28 août 2018 par Monsieur [YA] [P] à Madame [ZE] [P] qui concernent la donation de 1.716/115.080 des terres sis à [Localité 141] et du ¼ en nue-propriété des terres situées à [Localité 117][Localité 140], louées à [T] [P] par bail du 11 janvier 1997 (Pièce 22) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte du 30 novembre 2017 qui concernent la cession par Madame [ZE] [P] à Monsieur [XW] [P], de 3/20ème en nue-propriété des 199 parts du [119] [Localité 141] (Pièce 5c)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 21 juillet 2017 qui concernent la cession par Madame [E] [P] à Monsieur [XW] [P], de 3/20ème en nue-propriété des 199 parts du [118] de [Localité 141] (Pièce 5a)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Madame [ZE] [P], de la nue-propriété de 13,68 parts sociales du [119] [Localité 141] (Pièce 22)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Madame [E] [P], de la nue-propriété de 36,07 parts sociales du [118] de [Localité 141] (Pièce 24) ;
A titre subsidiaire, sur l’attribution préférentielle des terres de Madame [T] [P]
— A titre subsidiaire, attribuer préférentiellement les terres objets des baux en dates du 11 janvier 1997 et du 25 avril 2001 à Madame [T] [P], terres sur lesquelles elle réside et exerce de manière effective son activité agricole au jour du décès ;
Sur l’erreur de Madame [T] [V]
— Ordonner la nullité des dispositions et clauses de l’acte en date des 30 août et 12 octobre 2018 qui concernent la donation de 27.054/115.080ème par Monsieur [YA] [P] à Madame [T] [P] des terres qu’elle louait par bail du 11 janvier 1997 et dont elle était déjà propriétaire (Pièce 25) pour erreur ;
Sur l’application des dispositions testamentaires de Madame [D] [P] en date du 28 août 2002, compatibles avec celles du testament 19 mai 2015
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 22 août 2002 dans ces dispositions compatibles avec celles du testament du 19 mai 2015 et en ordonner son application ;
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants :
Section Numéro Lieudit Surface
AC [Cadastre 74] [Localité 115] 00ha58a50ca
AC [Cadastre 95] [Localité 138] 00ha12ca
AC [Cadastre 28] [Localité 115] 00ha16a52ca
AC [Cadastre 22] [Localité 130] 00ha29a50ca
AE [Cadastre 75] [Localité 104] 00ha63a20ca
AE [Cadastre 80] [Localité 104] 00ha24a40 ca
AE [Cadastre 76] [Localité 104] 00ha14a30ca
AD [Cadastre 31] [Localité 126] 00ha00a52ca ;
— Juger que les legs objets du testament du 22/08/2002 ont été consentis hors part successorale par la défunte en vertu des dispositions expresses de l’acte ;
— Ordonner en conséquence la nullité des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 dans lequel Monsieur [YA] [P] faisait donation à Monsieur [XW] [P] des parcelles suivantes, objets du testament de Madame [D] [P] du 22 août 2002 (Pièce 23) :
o ¼ en nue-propriété de la parcelle AC [Cadastre 74] [Localité 115] pour une superficie de 00ha58a50ca ;
o ¼ en nue-propriété de la parcelle AC [Cadastre 21] [Localité 138] pour une superficie de 00ha,00a, 12ca ;
o 3/16 émet indivis de la parcelle AC [Cadastre 28], [Localité 115] o ¼ la parcelle AC [Cadastre 22] [Localité 130] pour une surface de 00 ha, 29 a, et 50 ca par Monsieur [YA] [P] dans l’acte en date du 28 août 2018 ;
o ¼ de la nue-propriété des parcelles AE [Cadastre 75], AE [Cadastre 76], AE [Cadastre 80] [Localité 104] pour une surface 01 hectare, 01 a et 90 ca ;
o ¼ en NP de la parcelle AD [Cadastre 31], [Localité 126] pour une surface de 00ha00a, 57 ca ;
Sur la responsabilité du notaire :
— Condamner à titre principal, si les actes litigieux en date des 28 août 2018, 30 novembre 2017, 30 août et 12 octobre 2018, 30 août 2018 et 21 juillet 2017 étaient annulés pour atteinte au droit de propriété de Madame [T] [P], Maître [ZI] [H], Notaire titulaire d’un office notarial à la résidence de [Localité 114] (Finistère), [Adresse 55] à une somme de 500.000 € à Madame [T] [P] ;
— Condamner à titre subsidiaire, si les actes litigieux en dates des 28 avril 2018, 30 novembre 2017, 30 août et 12 octobre 2018, 30 août 2018 et 21 juillet 201 n’étaient pas annulés, Maître [ZI] [H], Notaire titulaire d’un office notarial à la résidence de [Localité 114] (Finistère), [Adresse 55] à une somme de 2.787.929,57 à Madame [T] [P], correspondant au préjudice financier subi du fait de la perte de ses terres ;
Sur le paiement d’indemnités d’occupation
— Faire injonction à Monsieur [XW] [P] de communiquer au greffe du tribunal l’original de sa pièce 13, à savoir l’avenant de contrat à usage en date du 24 novembre 2018, dans un délai de deux à compter du délibéré sous astreinte de 100€ d’astreinte par jour de retard ;
— Ordonner la vérification d’écriture de Monsieur [YA] [P] sur la pièce adverse 13 de Monsieur [XW] [P] ;
— Condamner Monsieur [XW] [P] au paiement d’une indemnité pour son occupation privative du Château de [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 51], AB [Cadastre 52], AB [Cadastre 53], AB [Cadastre 58], AB [Cadastre 60], AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 29], AB [Cadastre 30], AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 33], AC [Cadastre 72] pour une surface totale de 77 961 m2) objet aux héritiers de la succession de Madame [D] [P] pour la période courant du décès de Monsieur [YA] [P], intervenu le [Date décès 59] 2018 au jour du partage ou remise des clés portant sur les ¾ du bien ;
— Fixer, à titre principal cette indemnité d’occupation à la somme de 130 €/jour et en conséquence, condamner Monsieur [XW] [P] au paiement d’une somme de 142.350 €, aux héritiers de la succession de Madame [D] [P], somme à parfaire au jour du partage ou de la remise des clés ;
— Autoriser à titre subsidiaire, si les défendeurs venaient à contester la valeur locative du Château de [Localité 141], le notaire liquidateur désigné conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, à s’adjoindre d’un expert sapiteur qui sera chargé d’apprécier la valeur locative du Château de [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 51], AB [Cadastre 52], AB [Cadastre 53], AB [Cadastre 58], AB [Cadastre 60], AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 29], AB [Cadastre 30], AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 33], AC [Cadastre 72] pour une surface totale de 77 961 m2) ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que le testament du 19 mai 2015 ne contenait aucun legs, condamner Madame [ZE] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation aux héritiers de la succession de Madame [D] [P], du fait de son occupation privative du bien [Adresse 132], situé à [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 34], AB [Cadastre 35], AB [Cadastre 36], AB [Cadastre 37], AB [Cadastre 61] pour une surface totale de 8817 m2) depuis le décès de Monsieur [YA] [P] intervenu le [Date décès 59] 2018 jusqu’au jour du partage ;
— Juger que le notaire chargé du règlement de la succession pourra se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de fixer la valeur locative du bien [Adresse 132] situé à [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 34], AB [Cadastre 35], AB [Cadastre 36], AB [Cadastre 37], AB [Cadastre 61] pour une surface totale de 8817 m2) en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation en vertu des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Sur l’action en complément de parts
— A titre principal, juger que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuits intervenus les 21 novembre et 30 novembre 2017 pour les premières et 28 avril, et 30 août 2018 pour les secondes ne sont que des actes préparatoires au partage, soumises comme tel à l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots ;
— A titre subsidiaire, juger recevable l’action en complément de part de Madame [T] [P] relative à la consistance et à la valeur des biens objet des cessions à titre onéreux comme à titre gratuit ;
Sur la procédure, l’article 700 CPC et les dépens de l’instance :
— Débouter Madame [ZE] [I] [K] de sa demande d’attribution préférentielle sur le bien dénommé [Adresse 132] situé. [Localité 141] ", ce bien ne constituant pas sa résidence principale au jour du décès ;
— Débouter Monsieur [XW] [P], Madame [E] [P], Madame [ZE] [P] et Maître [ZI] [H], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, exception faite de celles concernant la demande de partage des successions des époux [P] et la désignation de Maître [B] [R] notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ;
— Condamner Monsieur [XW] [P], qui n’a cessé de bloquer les négociations, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la concluante ;
— Condamner Maître [ZI] [H], au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la concluante ;
— Condamner Madame [E] [P] et Madame [ZE] [P] au paiement d’une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC à la concluante ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Monsieur [XW] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 1075 et 1079 du code civil,
de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [D] [P] et de Monsieur [YA] [P] ;
— Commettre pour y procéder Maître [B] [R], Notaire à [Localité 143] ;
— Commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande tendant à juger qu’elle a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants objets du bail du 11 janvier 1997, du bail du 25 avril 2001 et des parts du Groupement forestier ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande de remboursement par la succession de Madame [D] [P] de tous les loyers payés par elle ;
— Juger que Madame [T] [V] n’a pas droit à 199/200 des fruits du groupement forestier depuis le [Date décès 42] 2015 ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande d’annulation des dispositions et clauses des actes des 21 JUILLET 2017, 28 AVRIL 2018, 30 AOUT ET 12 OCTOBRE 2018, 28 AVRIL 2018, 30 NOVEMBRE 2017, 21 JUILLET 2017, 28 AVRIL 2018 ET 28 AOUT 2018 ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement les terres objets des baux en dates du 11 janvier 1997 et du 25 avril 2001 ;
— Condamner Madame [S] [X] [A] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation du bien de [Localité 149] à hauteur de 114 400 € arrêtée au mois de novembre 2022, à parfaire au jour du partage ;
— Débouter Madame [T] [V] de ses demandes de nullité des actes régularisés sous l’égide de Me [H]
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande d’application des dispositions testamentaires de Madame [D] [P] du 28 août 2002 et de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
— Débouter Mesdames [T] [V] et [S] [X] [A] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [XW] [P]
— Débouter Mesdames [T] [V] et [S] [X] [A] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [ZE] [I] [K]
— Débouter Madame [S] [X] [A] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’exception de celle concernant l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage ;
— Donner acte à Monsieur [XW] [P] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien " [Adresse 132] " situé à [Localité 141] à Madame [ZE] [I] [K] ;
— Condamner Madame [T] [V] à payer à Monsieur [XW] [P] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [S] [X] [A] à payer à Monsieur [XW] [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [T] [V] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Madame [S] [P] épouse [X] [A] demande au tribunal, au visa des articles 545, 815, 826, 831-2, 840 et 1240 du code civil et de l’article 1077 du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [YA] [P] et de son épouse Madame [D] [P] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [D] [P] et de la succession de Monsieur [YA] [P] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 22 sept. 1981 ;
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 28 avril 2018 ;
o de l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 30 août 2018 ;
— Désigner à titre principal, Maître [B] [R], notaire exerçant [Adresse 69] à [Localité 143], avec pour missions de procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions de [YA] et [D] [P] ou à titre subsidiaire nommer Monsieur le Président de la [112] avec faculté de délégation ;
— Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations du notaire ;
Concernant l’application des dispositions testamentaires de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015 :
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015 en toutes ces dispositions et en ordonner son application ;
— Attribuer à Madame [T] [P] prioritairement les biens cités dans le testament du 19 mai 2015, sans porter atteinte à l’égalité entre les cohéritiers ;
— Juger en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 843 al2 du code civil relativement aux droits testamentaires transmis par la défunte Madame [D] [P] dans son testament du 19 mai 2015 ;
— Juger que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuits intervenus les 21 novembre et 30 novembre 2017 pour les premières et 28 avril, et 30 août 2018 pour les secondes ne sont que des actes préparatoires au partage, soumises comme tel â l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots ;
— À titre subsidiaire attribuer à [T] [P] au titre d’un testament-partage les biens objet du testament conformément à l’article 1077 du code civil ;
— À titre infiniment subsidiaire attribuer préférentiellement les terres objets des baux en date du 11 janvier les terres objets des baux en dates du 11 janvier 1997 et du 25 avril 2001 â Madame [T] [P] épouse [V], terres sur lesquelles elle réside et exerce de manière effective son activité agricole au jour du décès.
Sur le paiement d’indemnités d’occupation :
— Juger que l’occupation du bien de SAINT PABU n’est ni privative, ni exclusive, mais occasionnelle quelques jours par an et sous l’administration des mandataires provisoires désignés par le Tribunal Judiciaire de PARIS et prorogés dans leurs missions à ce jour ;
— Débouter Monsieur [XW] [P], et Mesdames [E] et [ZE] [P] de leur demande de voir CONDAMNER Madame [S] [X] [A] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation relative à son occupation du bien de [Localité 149] à hauteur de 114 400 € arrêtée au mois de novembre 2022, à parfaire au jour du partage ;
— Faire injonction â Monsieur [XW] [P] de communiquer au greffe du tribunal l’original de sa pièce 13, â savoir l’avenant de contrat de prêt à usage en date du 24 novembre 2018, dans un délai de deux mois à compter du délibéré sous astreinte de 100€ d’astreinte par jour de retard ;
— Ordonner la vérification d’écriture de Monsieur [YA] [P] sur la pièce adverse 13 de Monsieur [XW] [P] ;
— Condamner Monsieur [XW] [P] au paiement d’une indemnité pour son occupation privative du Château de [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 51], AB [Cadastre 52], AB [Cadastre 53], AB [Cadastre 58], AB [Cadastre 60], AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 29], AB [Cadastre 30], AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 33], AC [Cadastre 72] pour une surface totale de 77 961 m2) faisant partie de la succession de Madame [D] [P], pour la période courant du décès de Monsieur [YA] [P], intervenu le [Date décès 59] 2018 au jour du partage ou remise des clés portant sur les ¾ du bien ;
— Fixer, à titre principal cette indemnité d’occupation à la somme de 130 €/jour et en conséquence, condamner Monsieur [XW] [P] au paiement d’une somme de 142.350 euros aux héritiers de la succession de Madame [D] [P], somme à parfaire au jour du partage ou de la remise des clés, sur les ¾ du bien ;
— Autoriser à titre subsidiaire, si les défendeurs venaient â contester la valeur locative du Château de [Localité 141], le notaire liquidateur désigné conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, à s’adjoindre d’un expert sapiteur qui sera chargé d’apprécier la valeur locative du Château de [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 51], AB [Cadastre 52], AB [Cadastre 53], AB [Cadastre 58], AB [Cadastre 60], AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 29], AB [Cadastre 30], AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 33], AC [Cadastre 72] pour une surface totale de 77 961 m2) ;
— Condamner Madame [ZE] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 600 euros par mois soit 7 200 euros par an, soit depuis le décès de Madame [D] [P], compte tenu de l’état du bien à cette époque, et compte tenu des textes dans ce domaine, 7 200 X 5 = 36 000 euros dus à ce jour à l’indivision, sauf à parfaire, aux héritiers de la succession de Madame [D] [P], du fait de son occupation privative du bien [Adresse 132], situé â [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 34], AB [Cadastre 35], AB [Cadastre 36], AB [Cadastre 37], AB [Cadastre 61] pour une surface totale de 8817 m2) depuis le décés de Monsieur [YA] [P] intervenu le [Date décès 59] 2018 jusqu’au jour du partage ;
— A titre subsidiaire, juger que le notaire chargé du règlement de la succession pourra se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de fixer la valeur locative du bien [Adresse 132] situé à [Localité 141] (Cadastré AB [Cadastre 89], AB [Cadastre 34], AB [Cadastre 35], AB [Cadastre 36], AB [Cadastre 37], AB [Cadastre 61] pour une surface totale de 8817 m2) en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation en vertu des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’attribution préférentielle :
— Débouter Madame [ZE] [I] [K] de sa demande d’attribution préférentielle sur le bien dénommé [Adresse 132] situé [Localité 141] ", ce bien ne constituant pas sa résidence principale au jour du décès ;
— Débouter Monsieur [XW] [P], Madame [E] [P], Madame [ZE] [P] et Maître [ZI] [H], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, exception faite de celles concernant la demande de partage des successions des époux [P] et la désignation de Maître [B] [R] notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens de l’instance :
— Condamner Monsieur [XW] [P], qui n’a cessé de bloquer les négociations, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la concluante ;
— Condamner Maître [ZI] [H], au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la concluante ;
— Condamner Madame [E] [P] et Madame [ZE] [P] au paiement d’une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC â la concluante ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Monsieur [XW] [P] et Mesdames [E] et [ZE] [P] de leur demande respective au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de Madame [S] [X] née [P].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mesdames [ZE] [P] épouse [I] et [E] [P] demandent au tribunal
de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [D] et Monsieur [YA] [P] et du régime matrimonial ayant existé entre eux
— Désigner Me [B] [R], Notaire à [Localité 143], pour ce faire ;
— Débouter Madame [T] [V] et Madame [S] [Y] [A] de leur demande de voir désigner un Expert pour procéder à l’évaluation des biens indivis ;
— Débouter Madame [T] [V] de se voir saisie depuis le décès de Madame [D] [P] des biens objet des dispositions testamentaires en date du 19 mai 2015 ;
— Débouter Madame [T] [V] de ses demandes de nullité des actes régularisés sous l’égide de Me [H]
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande d’application des dispositions testamentaires de Madame [D] [P] du 28 août 2002 et de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande de remboursement des fermages ;
— Débouter Madame [T] [V] de sa demande à ce qu’il soit procédé à un tirage au sort des lots entre les parties ;
— Débouter Madame [T] [V] de son action en complément de part ;
— Débouter plus généralement Madame [S] [X] [A] et Madame [T] [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’exception de celle concernant l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage ;
— Attribuer préférentiellement le bien dénommé [Adresse 132] situé à [Localité 141] à Madame [ZE] [I] [K] ;
— Dire et juger que Madame [T] [V] ne bénéficie que d’une priorité de choix quand aux attributions mentionnées dans le testament de feu [D] [P] et non d’un leg ;
— Débouter Madame [S] [Y] [A] et Madame [T] [V] de leur demande de condamnation de Madame [ZE] [I] [K] au paiement d’une indemnité pour l’occupation [Adresse 132] ;
— Condamner Madame [S] [Y] [A] à payer à l’indivision une indemnité pour l’occupation privative de la maison de [Localité 149] à hauteur de 114 400 euros selon décompte arrêté au [Date décès 59] 2022 ;
— Condamner Madame [T] [V] à verser à Madame [E] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [T] [V] à verser à Madame [ZE] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Maître [ZI] [H] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [P] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes tendant à la nullité des actes des 21 juillet 2017, 30 novembre 2017, 28 avril 2018, 28 août 2018 et 30 août 2018 ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— La condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande en revendication de legs à titre particulier de Madame [T] [P]
A titre liminaire, le tribunal relève que les demandes de Madame [T] [P] de :
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015 en toutes ces dispositions et en ordonner son application,
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants (…),
— Juger que les legs consentis par Madame [D] [P] par testament en date du 19 mai 2015 ont été consentis à Madame [T] [P], hors part successorale, au visa de l’article 843 du code civil,
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 22 août 2002 dans ces dispositions compatibles avec celles du testament du 19 mai 2015 et en ordonner son application,
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants (…),
— Juger que les legs objets du testament du 22/08/2002 ont été consentis hors part successorale par la défunte en vertu des dispositions expresses de l’acte ;
s’analysent en une demande en revendication de biens motifs tirés de l’existence de legs à titre particulier découlant des testaments du 19 mai 2015 et du 22 août 2002 de Madame [D] [P].
Le tribunal constate également que la demande de Madame [T] [P] de :
— Ordonner qu’en conséquence, Madame [T] [P] a droit à 199/200 ème des fruits du groupement forestier depuis le décès de Madame [D] [P] intervenu le [Date décès 42] 2015
est un corollaire de sa demande de revendication du legs à titre particulier portant sur les parts dudit groupement forestier et se confond avec elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Madame [T] [P], après avoir rappelé qu’il appartient au juge du fond d’interpréter la volonté du rédacteur d’un testament au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties et souligné que la validité d’un testament n’implique pas l’emploi de termes sacramentels, expose que sa mère, dans un testament du 19 mai 2015 reconnu valable par l’ensemble de ses cohéritiers, a entendu la gratifier d’un legs portant sur des terres sur lesquelles elle a sa résidence familiale et son activité professionnelle et non d’un droit prioritaire d’attribution dans le cadre du partage à intervenir, notion qui n’existe pas en droit. Le fait qu’elle n’ait pas manifesté sa volonté de bénéficier de son legs, qu’elle ait accepté la donation de son père portant sur les biens légués ou ait continué à en payer le fermage, opposés en défense, relèvent simplement selon elle de la mauvaise application du devoir de conseil du notaire, qui aurait dû vérifier si elle voulait ou non l’attribution des terres visées par le testament, l’inaction du légataire ne caractérisant pas la volonté non équivoque de renoncer à son legs. Madame [T] [P] réfute par ailleurs la qualification de testament-partage proposée en défense, faisant observer que sa mère n’opère aucun partage de ses biens dans son testament du 19 mai 2015, outre que certains héritiers présomptifs ne sont même pas cités.
Madame [T] [P] sollicite également l’application des dispositions testamentaires du 28 août 2002 dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du 19 mai 2015. Sur sa renonciation à l’application de ce testament qui lui est opposée en défense, elle rappelle que le légataire peut en toute hypothèse se rétracter de sa renonciation à son legs.
Madame [T] [P] précise enfin que les legs consentis par sa mère aux termes de son dernier testament ont un caractère préciputaire, en application de l’article 843 du code civil, sa mère n’ayant pas exprimé de volonté contraire, et rappelle à cette fin que dans un précédent testament du 26 mai 1998, dont les dispositions ont été annulées par la défunte dans le cadre du testament postérieur du 28 août 2002, celle-ci prenait le soin de préciser que les legs consentis devaient être rapportés à la succession, ce qu’elle n’a plus mentionné dans le testament du 19 mai 2015. Elle ajoute que dans le testament du 28 août 2002, qui n’a pas fait l’objet de révocation expresse par son auteure dans le cadre de son testament du 19 mai 2015, et qui reste donc valide dans la mesure où il est compatible avec le dernier testament, celle-ci précisait bien que les legs étaient consentis hors part successorale.
Madame [S] [P] partage l’analyse de sa sœur sur l’interprétation du testament du 19 mai 2015, soulignant la volonté de leur mère de léguer à sa sœur les biens cités dans le testament, comme dans les précédents, pour qu’elle puisse, avec sa famille, continuer à y résider et à y exercer son activité professionnelle. Elle estime toutefois que ces legs n’ont pas été consentis hors part successorale.
Monsieur [XW] [P] soutient quant à lui que sa sœur ne dispose, à la lecture du testament du 19 mai 2015, pas d’un legs mais d’une priorité de choix dans le cadre de la succession de leur mère, cette dernière ayant utilisé la terminologie « quant au choix des biens » et « si elle le désire » alors qu’elle avait employé les termes de « leg à titre particulier » ou « leg par préciput et hors part » dans le cadre de précédents testaments, ceci démontrant qu’elle comprenait parfaitement le sens des termes employés et leurs conséquences. Il rappelle sa sœur n’a pas fait valoir l’expression de sa volonté lorsque l’avocat de leur père lui écrivait le 23 septembre 2016 pour « évoquer la question de la répartition des biens de la succession ». Monsieur [XW] [P] ajoute enfin que sa sœur ne peut se prévaloir des dispositions testamentaires de leur mère du 28 août 2002 dès lors qu’elle y a renoncé par écrit le 20 décembre 2016, après lecture dudit testament, rappelant que la renonciation à se prévaloir d’une disposition testamentaire en sa faveur par le légataire n’est assujettie à aucune condition de forme, outre que la renonciation contenue dans cet écrit est dépourvue d’ambiguïté et assortie d’aucune condition, ce qui manifeste la volonté claire et non équivoque de sa sœur de renoncer au testament du 28 août 2002.
Mesdames [ZE] et [E] [P] estiment également que leur mère a simplement institué un droit de priorité quant au choix des biens de sa succession conditionné à la manifestation de la volonté de leur sœur, qui n’a finalement jamais fait connaître à ses cohéritiers et au notaire en charge de la succession son désir de se voir attribuer les biens objets des dispositions testamentaires. A défaut d’une telle manifestation de volonté, elles soutiennent que c’est à raison que le notaire a considéré qu’elle ne souhaitait pas faire application de ces dispositions, laissant l’ensemble des ayants-droits indivisaires de l’ensemble des biens composant la succession. Elles s’opposent également à l’application des dispositions testamentaires du 28 août 2002.
Maître [H] soutient également que Madame [D] [P] n’a rien légué ni donné à sa fille aux termes de son testament du 19 mai 2015, mais seulement exprimé la volonté que sa fille ait la priorité quant au choix des biens de sa part et qu’elle prenne, si elle le désirait, les terres qui lui étaient louées ainsi que la totalité ou au moins la majorité des parts du groupement forestier des bois du château de [Localité 141]. Maître [H] ajoute qu’à considérer les dispositions testamentaires de Madame [D] [P] constitutives de legs au profit de sa fille, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de legs purs et simples au sens de l’article 1014 du code civil puisqu’à trois reprises, la testatrice subordonne l’attribution des biens légués à l’expression d’une volonté en ce sens (« si elle le désire »). Les prétendus legs n’étant donc pas purs et simples selon elle, l’acquisition des biens légués par les légataires n’a pu se produire au décès. Or Madame [T] [P] n’a pas levé cette condition en exprimant sa volonté de bénéficier des legs qui lui auraient été consentis alors qu’elle connaissait parfaitement le testament de sa mère.
Maître [ZI] [H] relève également que la demanderesse a renoncé à l’application du testament du 28 août 2002 et qu’elle ne s’est jamais prévalue des legs contenus dans ce testament entre l’ouverture de la succession de sa mère et la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2019, cette attitude caractérisant selon elle une renonciation tacite au bénéfice de ses legs.
Sur ce,
L’article 807 du code civil dispose que tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
L’article 724-1 du code civil prévoit que les dispositions applicables aux héritiers s’appliquent en tant que de raison aux légataires universels ou à titre universel de sorte qu’un légataire universel ou à titre universel peut révoquer sa renonciation à son legs dans les mêmes conditions qu’un héritier. Le renvoi opéré par l’article 724-1 du code civil étant réservé aux légataires universels ou à titre universel, la faculté de rétractation prévu à l’article 807 du code civil ne peut bénéficier au légataire à titre particulier. Par suite, la renonciation par le légataire à titre particulier de son legs emporte définitivement caducité de ce dernier comme le prévoit l’article 1043 du code civil.
L’article 843 alinéa 2 dispose par ailleurs que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 1014 du code civil énonce que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
L’article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
L’article 1040 du code civil dispose enfin que toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition.
En l’espèce, aux termes du testament du 19 mai 2015, Madame [D] [P] a entendu donner à sa fille " la priorité quant au choix des biens de ma part, si elle le désire, elle prendra les terres et prés qui lui sont actuellement loués. Il lui sera également attribué si elle le désire la totalité ou la majorité des parts du groupement forestier des bois du château de [Localité 141], le château sera vendu ".
Il s’en déduit que Madame [D] [P] a souhaité léguer à sa fille les terres et prés qu’elle lui louait le 19 mai 2015 et la majorité ou la totalité des parts du groupement forestier des bois du château de [Localité 141], ce legs n’étant pas conditionnel au sens de l’article 1040 du code civil dans la mesure où aucun évènement incertain n’est caractérisé, l’efficacité de ce legs étant subordonné, comme tout legs, à son acceptation par le légataire.
Les termes du testament du 19 mai 2015 permettent en revanche de savoir que la de cujus n’a pas voulu déséquilibrer le partage de sa succession entre ses enfants puisqu’elle évoque la « priorité » donnée à Madame [T] [P] pour accepter ces legs à titre particulier, outre qu’elle précisait dans son testament précédent du 18 août 2002 que les legs qu’elle lui consentait étaient préciputaires, ce qu’elle ne précise pas dans le testament du 19 mai 2015. En conséquence, les legs à titre particulier contenus dans le testament du 19 mai 2015 sont rapportables.
S’agissant du testament du 28 août 2002, Monsieur [XW] [P] verse aux débats un courrier de Madame [T] [P] daté du 20 décembre 2016 aux termes duquel celle-ci " déclare à ce jour renoncer, après lecture, aux dispositions me concernant du testament de ma mère Madame [D] [P], testament du 28 août 2002 ". Madame [T] [P] ne conteste pas l’authenticité de ce courrier. Par suite, elle ne peut plus se prévaloir des legs particuliers issus du testament du 28 août 2002, la rétractation d’une renonciation à des legs à titre particulier étant impossible pour les motifs exposés plus haut.
Les parties, en désaccord sur le principe des legs à titre particulier au profit de la demanderesse, s’accordent en revanche sur les contours de ces legs, c’est-à-dire sur la liste des terres et prés qui étaient loués à Madame [T] [P] le 19 mai 2015 et qui figurent dans le dispositif des conclusions de cette dernière.
Dans ces conditions, Madame [T] [P] sera déclarée propriétaire des legs à titre particuliers contenus dans le testament du 19 mai 2015, lesquels sont rapportables et portent sur les biens suivants :
o objets du bail en date du 11 janvier 1997
Section N° Lieudit Surface
AB [Cadastre 1] [Localité 141] 02ha 13a 28 ca
AC [Cadastre 10] [Localité 127] 05 ha 41 a 90 ca
AC [Cadastre 11] [Localité 127] 01ha81a05ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha 35a49ca
ZB [Cadastre 78] (ex ZB n°[Cadastre 39]) [Localité 139] 11ha98a68ca
AC [Cadastre 12] [Localité 136] 9ha94a60a
AC [Cadastre 14] [Localité 124] 06ha63a00ca
AC [Cadastre 15] [Localité 136] 07ha7a21ca
AD [Cadastre 13] [Localité 126] 01ha93a75ca
AD [Cadastre 16] [Localité 126] 00ha50a30ca
AD [Cadastre 17] [Localité 122]00haT 00ha83a20ca
AD [Cadastre 18] [Localité 122] 00ha22a70ca
AD [Cadastre 19] [Localité 126] 00ha91ca00a
AD [Cadastre 20] [Localité 129] 04ha85a47ca
ZB [Cadastre 3] [Localité 139] 01ha31a40ca
ZB [Cadastre 5] [Localité 121] 13ha09a30ca
ZB [Cadastre 6] [Localité 135] 47ha91a60ca
ZB [Cadastre 7] [Localité 135] 00ha10a60ca
ZB [Cadastre 9] [Localité 123] 01ha04a32ca
ET :
Section N° Lieudit Surface
B [Cadastre 4] [Localité 133] 11ha 70a 20 ca
ZE [Cadastre 1] [Localité 125] 02ha70a00ca
ZE [Cadastre 2] [Localité 125] 07ha72a40ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 124] 01ha21a40ca
o objets du bail en date du 25 avril 2001
Section N° Lieudit Surface
AC [Cadastre 58] [Localité 145]
AC [Cadastre 60] [Localité 145]
AC [Cadastre 61] [Localité 145]
AC [Cadastre 63] [Localité 145]
AC [Cadastre 64] [Localité 145]
AC [Cadastre 65] [Localité 145]
AC [Cadastre 30] [Localité 145]
AC [Cadastre 33] [Localité 145]
AC [Cadastre 54] [Localité 146]
AC [Cadastre 56] [Localité 146]
AC [Cadastre 94] [Localité 146]
AC [Cadastre 96] [Localité 146]
AC [Cadastre 98] [Localité 146]
AC [Cadastre 101] [Localité 146]
AC [Cadastre 41] [Localité 146]
AC [Cadastre 43] [Localité 146]
AC [Cadastre 44] [Localité 146]
AC [Cadastre 45] [Localité 146]
AC [Cadastre 46] [Localité 146]
AC [Cadastre 47] [Localité 146]
AC [Cadastre 49] [Localité 146]
AC [Cadastre 51] [Localité 146]
AC [Cadastre 93] [Localité 146]
AC [Cadastre 97] [Localité 146]
AC [Cadastre 100] [Localité 146]
TOTAL 8ha 6ca 62a
AC [Adresse 68]
AC [Cadastre 71] [Localité 145]
TOTAL 2ha32a75ca
o des 199 parts du groupement forestier
— A [Localité 141] :
Section Numéro Lieudit Surface
AC [Cadastre 84] [Localité 130] 0ha26a50ca
AC [Cadastre 66] [Localité 115] 0ha85a35ca
AC [Cadastre 70] [Localité 115] 01ha02a95ca
AC [Cadastre 73] [Localité 115] 0ha62a65ca
AC [Cadastre 85] [Localité 127] 8ha96a55ca
AC [Cadastre 86] [Localité 127] 3ha01a50ca
AC [Cadastre 91] [Localité 127] 27ha14a55ca
AC [Cadastre 92] [Localité 127] 17ha37a24ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha35a49ca
AD [Cadastre 29] [Localité 109] 0ha34a35ca
AD [Cadastre 30] [Localité 109] 3ha59a28
AD [Cadastre 33] [Localité 109] 0ha56a15ca
ZC [Cadastre 23] [Localité 108] 31ha19a20ca
ZB [Cadastre 64] [Localité 107] 11ha97a80ca
ZB [Cadastre 78] [Localité 139] 11ha98ca68ca dont
0ha98a40ca
AB [Cadastre 54] [Localité 141] 0ha67a20ca
TOTAL 122ha95a44ca
— Sur la commune de [Localité 106]
Section Numéro Lieudit Surface
ZD [Cadastre 40] [Localité 131] 8ha67a95ca
o A Commune de [Localité 117]
Section Numéro Lieudit Surface
B [Cadastre 48] [Localité 110] 3ha99a40ca
B [Cadastre 32] [Localité 110] 0ha79a60ca
B [Cadastre 41] [Localité 110] 04ha79a00ca
Total 20ha67a40ca
La demande principale de Madame [T] [P] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire d’attribution préférentielle portant sur les mêmes biens.
II. Sur la demande de nullité des actes de cession et de donation
Madame [T] [P] sollicite en conséquence de l’interprétation qu’elle fait du testament de sa mère du 19 mai 2015 :
— la nullité de l’ensemble des actes de cession et de donation reçus par le notaire entre le 21 juillet 2017 et le 30 août 2018 et conclus entre ses frère et soeurs dès lors qu’ils portaient sur des biens qui lui avaient été légués par sa mère aux termes du testament susvisé et dont elle était ainsi propriétaire au jour du décès de celle-ci,
— la nullité des actes de donation dont elle a été bénéficiaire le 30 août 2018 dès lors qu’ils portaient sur des biens dont elle était déjà propriétaire, ce sur le fondement de l’erreur.
Madame [T] [P] demande au tribunal de constater que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit ne sont que des actes préparatoires au partage, soumis à l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots.
Monsieur [XW] [P] s’interroge sur la possibilité pour sa soeur de demander la nullité d’actes enregistrés par un notaire aux termes desquels elle a elle-même cédé ou accepté des droits indivis sur des biens pour lequel elle bénéficiait d’un droit prioritaire d’attribution. Il soulève également le défaut de qualité à agir de sa sœur pour demander la nullité d’actes auxquels elle n’est pas partie.
Mesdames [ZE] et [E] [P] rappellent que leur sœur est ingénieure agricole, de sorte qu’elle était parfaitement informée de la portée des actes qu’elle signait et qu’elle a accepté en toute connaissance de cause la donation de son père du 30 août 2018 d’une quote-part des terres qu’elle exploite, cet acte illustrant son refus de se voir appliquer les dispositions testamentaires de leur défunte mère. Elles estiment que leur sœur ne peut s’appuyer sur les dispositions relatives à l’attribution préférentielle pour faire échec aux actes de donation et cession litigieux puisque l’attribution préférentielle est une modalité du partage qui met fin à l’indivision mais qui ne prend effet qu’au jour du partage et non antérieurement. Elles précisent en outre qu’en l’absence de projet de partage établi par le notaire commis, il leur apparaît prématuré de déterminer la validité desdits actes de cession et de donation.
Maître [ZI] [H] estime que la de cujus n’a conféré à sa fille qu’un droit prioritaire d’attribution dans le cadre du partage à intervenir, de sorte que rien n’empêchait les héritiers de se céder entre eux des quotes-parts de biens relevant de la succession de leur mère, les biens étant restés indivis dans l’attente du partage, et que rien n’empêchait non plus Monsieur [YA] [P] de donner à ses enfants des quotes-parts de biens qu’il détenait dans la succession de son épouse prédécédée. Maître [ZI] [H] considère enfin que le fait que la demanderesse ait participé à certains actes de mutation de droits indivis sur les biens légués et accepté une donation portant sur une partie des biens légués et qu’elle ait continué à payer les fermages des terres objets du testament litigieux confirme l’idée selon laquelle, durant cette période, la condition attachée aux legs, à savoir la manifestation de volonté de la demanderesse, était pendante, de sorte que les actes alors accomplis étaient valables.
Sur ce,
Les actes litigieux sont des ventes ou des donations de droits indivis. Selon les actes, Madame [T] [P] est tiers ou partie en qualité de cessionnaire du bien ou des droits cédés.
S’agissant des actes auxquels elle est tiers, Madame [T] [P] fait valoir qu’ils portent sur des biens dont elle était propriétaire divise.
Cependant, le propriétaire n’est pas protégé contre l’aliénation de ses biens par une convention entre tiers par une action en nullité mais par l’action en revendication. Plus particulièrement, la nullité pour vente de la chose d’autrui prévue à l’article 1599 du code civil est relative, réservée à l’acquéreur et donc fermée au véritable propriétaire qui, par hypothèse, est tiers à l’acte. Ensuite, contrairement à la vente, la donation de la chose d’autrui ne fait l’objet d’aucune disposition ad hoc de sorte qu’une donation ne peut être annulée au seul motif qu’elle a pour objet un bien n’appartenant pas au donateur.
Les actes auxquels elle n’a pas été partie ne peuvent donc être annulés.
S’agissant des actes auxquels elle est partie, [T] [P] se prévaut d’une erreur.
Il résulte de l’article 1132 du code civil que l’erreur ne peut être une cause de nullité d’un acte que si elle est excusable.
L’erreur alléguée par [T] [P] est sa conviction qu’elle n’était pas propriétaire des biens dont elle est cessionnaire aux termes des actes contestés.
Mais, Madame [T] [P], à la lecture du testament de sa mère du 19 mai 2015, pouvait aisément connaître sa qualité de légataire à titre particulier et donc de propriétaire des biens cédés.
L’erreur dont elle se prévaut est donc inexcusable et ne peut entraîner la nullité des actes auxquels elle est partie.
La demande en nullité est donc rejetée.
III. Sur l’indu de fermage
Madame [T] [P] sollicite le remboursement par la succession de sa mère de tous les loyers payés par elle sur les terrains qui lui ont été légués.
Monsieur [XW] [P] réitère sa position selon laquelle Madame [D] [P] n’a rien légué ni donné à sa fille, de sorte qu’elle n’est en aucune façon exonérée du paiement de ses fermages.
Mesdames [ZE] et [E] [P] s’opposent également à cette demande de remboursement, rappelant que leur soeur ne sera propriétaire des biens immobiliers agricoles qu’elle loue qu’au jour du partage, de sorte qu’elle demeure redevable du paiement de ses fermages, outre qu’elle ne justifie pas les avoir acquittés.
En l’espèce, Madame [T] [P] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier du paiement par ses soins, depuis le décès de sa mère, de ses fermages, paiement qui est par ailleurs contesté par Mesdames [ZE] et [E] [P], de sorte que la demande de fixation de créance sur la succession de Madame [T] [P], présentée comme une conséquence des paiements allégués, sera rejetée.
IV. Sur les indemnités d’occupation
Sur l’indemnité au titre de l’occupation du château de [Localité 141]
Mesdames [T] et [S] [P] sollicitent la condamnation de leur frère au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive du château de [Localité 141] dont il possède seul les clés selon elles, à l’adresse duquel il s’est domicilié et où il a entreposé son mobilier personnel. Elles ajoutent que l’occupation éventuelle des lieux par sa société " Château de [Localité 141] évènements " aux termes d’un commodat dénoncé le 21 avril 2022 par le mandataire successoral ne l’exonère pas de son obligation d’acquitter à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de sa propre occupation personnelle du lieu, dont le montant peut être fixé selon elles au prix d’une nuit pour une chambre au château, soit de 130 euros selon le tarif figurant sur le site internet, soit la somme de 142 350 euros, sauf à parfaire. Sur l’avenant au prêt à usage initial du 14 novembre 2016, que leur père aurait consenti à leur frère le 24 novembre 2018 et que ce dernier verse aux débats, Madame [T] [P] relève la tardiveté de sa communication par Monsieur [XW] [P], qui n’a pas jugé utile de le produire dans le cadre de l’instance ayant conduit à la dénonciation du commodat, le caractère suspect de sa conclusion quatre ans avant l’échéance du contrat original et sa signature quelques jours avant le décès de Monsieur [YA] [P], signature qui lui semble être par ailleurs un copier-coller de la signature présente dans le contrat original.
Elle demande donc, ainsi que sa sœur, au visa de l’article 1373 du code civil, au tribunal
de :
— Faire injonction à Monsieur [XW] [P] de communiquer sa pièce 13 en original au greffe,
— Ordonner la vérification d’écriture de Monsieur [YA] [P] sur cette pièce 13.
Mesdames [T] et [S] [P] sollicitent, si la valeur locative du château était contestée, l’autorisation pour le notaire commis, de s’adjoindre un expert sapiteur chargé d’apprécier cette valeur locative. En toute hypothèse, Madame [T] [P] rappelle que son père n’était qu’usufruitier des biens de sa défunte épouse, sur lesquels portait notamment le contrat de prêt à usage, de sorte qu’en vertu de l’article 617 du code civil selon lequel l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, le prêt à usage ne pouvait prospérer après la mort de son père.
Monsieur [XW] [P] indique que le contrat de prêt à usage du 14 novembre 2016 relatif à l’occupation des lieux par sa société a été dénoncé par Me [J] le 21 avril 2022 pour le 13 novembre 2022. Or à cette date, l’huissier ne s’est jamais présenté. Il ajoute qu’un avenant au contrat de commodat signé le 24 novembre 2018 proroge de six années supplémentaires la durée du commodat et prévoit sa reconduction pour la même durée s’il n’est pas dénoncé par l’une des parties au plus tard six mois avant son échéance, de sorte qu’il appartiendra à Me [J] de le dénoncer au plus tard six mois avant sa date d’échéance, soit le 24 novembre 2024. Par conséquent, il n’est redevable d’aucune indemnité.
Sur ce,
Il résulte de l’article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes du défunt.
Ainsi, sauf intuitu personae, les obligations de faire du défunt obligent ses héritiers.
Ainsi, lorsque le défunt a consenti un commodat sur un bien, ses héritiers sont tenus comme lui de laisser ou de mettre le bien à la disposition et à l’usage du commodataire, peu important d’ailleurs que le bien prêté ait ou non appartenu au commodant.
En l’espèce, il est constant que le défunt a consenti à [XW] [P] un commodat sur le château de [Localité 141] d’une durée de 6 ans expirant le 14 novembre 2022.
Ce dernier se prévaut d’un avenant conclu le 24 novembre 2018 prorogeant le contrat pour une durée de 6 ans. A supposer l’avenant réel et effectivement consenti par le défunt, ses héritiers seraient alors tenus de mettre le château à disposition de [XW] [P], peu important que le bien dépende de la succession de leur mère et non pas de leur père, commodant.
L’authenticité de l’avenant produit commande donc la solution du litige sur l’indemnité d’occupation litigieuse dès lors que, si liée par le commodat, les héritiers ne pourraient réclamer la moindre somme pour l’occupation du château indivis au bénéfice de l’indivision.
L’article 1373 du code civil dispose enfin que la vérification d’écriture est de droit dès lors que les héritiers de l’auteur prétendu du document qui leur est opposé désavouent son écriture ou sa signature
La signature de l’avenant par le défunt étant contestée, il y a lieu d’en ordonner la vérification.
Sur l’indemnité au titre de l’occupation de la maison [Adresse 132]
Madame [S] [P] soutient que sa sœur Madame [ZE] [P] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance exclusive [Adresse 132], nonobstant l’éventuelle vétusté des lieux ou les travaux entrepris par celle-ci pour pouvoir l’habiter, éléments dont il sera le cas échéant tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage. Elle estime que son montant peut être fixé à la somme de 600 euros par mois, soit 36 000 euros dus au jour de la signification de ses écritures, sauf à parfaire. A titre subsidiaire, elle demande l’autorisation pour le notaire de s’adjoindre un expert sapiteur pour fixer la valeur locative du bien.
Madame [T] [P] estime également que si par extraordinaire le tribunal considérait que le testament du 19 mai 2015 ne contiendrait aucun legs et ne consacrerait que des droits prioritaires d’attribution, sa sœur, qui n’aurait donc pas eu la saisine héréditaire sur le bien [Adresse 132], devrait s’acquitter d’une indemnité d’occupation du décès de son père jusqu’au partage ou à la remise des clés. Rappelant que sa sœur s’est fait consentir par son père par donation du 28 avril 2018 le quart de ce bien, l’indemnité d’occupation ne devra porter selon elle que sur les ¾ de la valeur locative du bien. Pour le calcul de cette indemnité, elle sollicite du tribunal d’autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission serait d’évaluer la valeur locative de ce bien.
Madame [ZE] [P] épouse [I] rappelle qu’au jour du décès de sa mère, [Adresse 132] était totalement vétuste et inhabitable, de sorte qu’il ne peut être fixé une quelconque valeur locative comme base d’une éventuelle indemnité d’occupation.
Monsieur [XW] [P] confirme l’insalubrité du bien au décès de sa mère.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, un héritier n’est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation que pour autant qu’il jouit privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, aux termes de son testament du 19 mai 2015, Madame [D] [P] a également indiqué que "[ZE] héritera entre autres si elle le désire de la maison [Adresse 132], cadastrée AB[Cadastre 35] du [Localité 120] AB[Cadastre 61], de l'[Localité 142] AB[Cadastre 34] et des parcelles [Cadastre 36]-[Cadastre 37] et d’une partie AB[Cadastre 89] comprise au sud d’une ligne entre le mur nord de l'[Localité 142] et l’angle nord du mur du presbytère", de sorte que par l’effet de ce legs à titre particulier, le bien est sorti de l’indivision successorale. Il n’y donc aucune indemnité d’occupation à fixer dès lors que Madame [ZE] [P] est propriétaire de ce bien depuis le décès de sa mère.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [S] [P] de condamner sa soeur au paiement d’une indemnité d’occupation aux héritiers de la succession de sa mère du fait de son occupation privative du bien [Adresse 132]. Il n’est pas nécessaire de rejeter la demande analogue que forme Madame [T] [P] à titre subsidiaire, la demande principale de considérer que le testament du 19 mai 2015 contient des legs à titre particulier ayant été accueillie.
Sur l’indemnité au titre de l’occupation de la maison de [Localité 149]
Mesdames [ZE] et [E] [P] et Monsieur [XW] [P] sollicitent la condamnation de leur soeur Madame [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance d’une maison située à [Localité 149] (29), précisant qu’elle est la seule à disposer des clés de ce bien et ne s’y rend pas seulement l’été. Cette indemnité peut être fixée selon eux à 5% par an de la valeur du bien, estimé à 572 000 euros, soit la somme de 28 600 euros par an, de sorte que leur sœur serait ainsi redevable d’une somme de 114 400 euros arrêtée au 26 novembre 2022.
Madame [S] [P], après avoir rappelé que cette maison située en Bretagne est gérée par Maître [ZA] [N], mandataire successoral, expose qu’elle a pu effectivement occuper le bien pendant les vacances d’été 2019, 2021, et 2022 avec sa famille mais préciser à chaque fois aux autres indivisaires qu’ils étaient les bienvenus sur la même période, de sorte que son occupation du bien était non seulement occasionnelle mais jamais exclusive. Elle ajoute avoir systématiquement averti le mandataire successoral en amont des périodes auxquelles elle y a séjourné et pris en charge les frais courants comme le remplissage de la cuve de fioul ou les frais exceptionnels dus notamment à un incident en 2021 relatif à la fosse septique. Elle conteste enfin être la seule à détenir les clés de la maison, rappelant que Madame [ZE] et Monsieur [XW] [P] ont reconnu s’y être rendus dans un courriel du 23 mai 2019.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, un héritier n’est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation que pour autant qu’il jouit privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que Madame [S] [P] dispose seule des clés de la maison de [Localité 149], cette assertion ne résultant que d’un courriel de Monsieur [XW] [P] à l’étude de Maître [ZA] [N], administrateur judiciaire du 2 mai 2022.
Il est en revanche suffisamment démontré que Madame [S] [P] n’occupait pas de manière privative ni exclusive cette maison de vacances, tel qu’il résulte du courriel du 2 mai 2022 de Maître [ZA] [N] adressé à Monsieur [XW] [P] et que ce dernier lui-même produit, dans lequel l’administrateur judiciaire indique : "dans ce dossier, il a été formulé une demande d’occupation de la maison sise à [Localité 149] et rien ne s’oppose à celle-ci par Madame [S] [X] ou tout autre indivisaire à charge pour vous de vous entendre sur la période d’occupation et prendre en charge les frais afférents à ladite occupation (eau, électricité)".
Dans le même sens, Madame [S] [P] verse aux débats des courriels adressés les 24 septembre 2020 et 12 septembre 2021 à l’administrateur judiciaire pour rendre compte de son occupation estivale du bien, des courriers adressés par l’administrateur judiciaire à la fratrie les 14 mai 2021 ou 26 avril 2022, en amont de la période estivale, pour recueillir leur avis sur l’occupation du bien par leur soeur sur une période définie, un courriel qu’elle a adressé à ses frère et soeurs le 17 mai 2021 pour leur préciser qu’ils étaient les bienvenus durant sa période d’occupation de la maison de vacances, ou encore un courriel du même jour de sa soeur Madame [ZE] [P], laquelle déclare ne pas s’opposer à l’occupation par elle de cette maison pendant la période estivale mais solliciter la signature d’une convention d’occupation du bien.
Il résulte du rapprochement de ces pièces que Madame [S] [P] n’a jamais occupé de manière privative ni exclusive le bien indivis situé à [Localité 149], ne s’y rendant que ponctuellement, durant la période estivale, sans interdire à ses frère et soeur de s’y rendre également.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de Madame [S] [P] à verser à « l’indivision » une indemnité relative à l’occupation du bien de [Localité 149] sera rejetée.
V. Sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [ZE] [P]
Madame [ZE] [P] demande au tribunal de lui attribuer à titre préférentiel [Adresse 132] situé à [Localité 141] et précise qu’il s’agit d’une maison qu’elle a entièrement rénovée, qu’elle occupe et dont elle a déjà, pour partie, hérité.
Madame [E] [P] et Monsieur [XW] [P] ne s’opposent pas à cette demande d’attribution préférentielle.
Madame [S] [P] s’oppose à cette demande, soutenant que ce bien ne constituait pas la résidence principale de sa sœur au jour du décès.
En l’espèce, Madame [ZE] [P] est déjà propriétaire divise du bien dont elle sollicite l’attribution préférentielle par l’effet du testament du 19 mai 2015, de sorte que sa demande d’attribution préférentielle doit être rejetée.
VI. Sur le partage judiciaire
Les cohéritiers s’accordent pour demander le partage judiciaire des successions de leurs parents et du régime matrimonial ayant existé entre eux et demandent la désignation de Maître [B] [R], notaire à [Localité 143], pour y procéder.
Mesdames [T] et [S] [P] sollicitent, au visa de l’article 840-1 du code civil, le partage unique de l’ensemble des indivisions liant les cohéritiers, précisant que l’indivision est composée à la fois des biens issus de la succession de chacun de ses parents mais également des biens qui ont fait l’objet de donations le 22 septembre 1981, le 28 avril 2018 et le 30 août 2018.
Si Mesdames [E] et [ZE] [P] s’opposent au principe d’un tirage au sort, estimant que les héritiers s’accordent sur les différentes attributions de biens à l’exception des terres bordant le château de [Localité 141], Madame [T] [P] rappelle qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé, Monsieur [XW] [P] souhaitant selon elle se voir tout attribuer dans le cadre du partage. Elle demande donc au tribunal de dire que le notaire chargé du règlement de la succession devra procéder à la constitution de lots sur les biens objets des successions de ses parents, hors ceux objets des legs et soumis à attributions préférentielles, et ceux objets de la donation de ses parents du 22 septembre 1981, et d’ordonner qu’il soit procédé à un tirage au sort.
Monsieur [XW] [P] rappelle qu’un accord a été trouvé avec ses cohéritiers pour faire évaluer les biens indivis, nombreux et situés dans des lieux géographiques différents, par le service expertal de la [112]. Madame [S] [P] confirme qu’il a été convenu que la [112] de [Localité 143] et des experts apporteraient leur concours pour parvenir à l’évaluation des biens.
Mesdames [E] et [ZE] [P] s’opposent à la demande d’évaluation par un expert des biens indivis, précisant qu’une évaluation de l’ensemble des biens indivis a été entreprise à l’initiative des héritiers par Monsieur [JH] [W], expert foncier et agricole près la Cour d’appel de Versailles et des Cours d’appel administratives de Paris et de Versailles, expertises qui permettront au notaire commis de procéder au règlement de la succession.
Néanmoins, le tribunal relève qu’aucune demande d’évaluation des biens n’est formée par les parties dans le dispositif de leurs écritures.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En outre, l’article 840-1 du code civil précise que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Enfin, l’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [P], du régime matrimonial ayant existé entre elle et son époux, Monsieur [YA] [P], mais également de l’indivision résultant de la donation consentie le 22 septembre 1981 par Monsieur [YA] et Madame [D] [P] à leurs cinq enfants. Il convient d’ordonner le partage unique de ces indivisions, qui concernent les mêmes indivisaires, conformément à l’article 840-1 du code civil.
Il convient toutefois de surseoir à statuer sur la demande de l’ensemble des parties d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [YA] [P] et sur la demande de Mesdames [T] et [S] [P] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions résultant des donations consenties les 28 avril et 30 août 2018 par leur père dans l’attente de l’achèvement du partage de l’indivision matrimoniale des époux [P] et de la succession de la défunte.
En effet, le défunt a donné les 28 avril et 30 août 2018 ses droits sur des biens particuliers dépendant des indivisions matrimoniale ou de la succession de la défunte sans recueillir l’assentiment de tous les indivisaires.
Or, en raison de l’effet déclaratif du partage prévu à l’article 883 du code civil, l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision est subordonnée au résultat du partage.
Par suite, l’efficacité des donations consenties par le défunt les 28 avril et 30 août 2018 est incertaine tant que le partage de l’indivision matrimoniale et de la succession de la défunte ne sera pas achevé. En conséquence, la composition de l’indivision successorale du défunt est à ce jour inconnue pour partie ainsi que celle des indivisions éventuellement issues des donations.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation par le tribunal d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 143]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
VII. Sur la responsabilité de Maître [ZI] [H]
Madame [T] [P] estime que la responsabilité du notaire en charge de la succession est engagée dès lors qu’il a sciemment écarté l’application d’un testament en décidant de qualifier les dernières volontés du défunt par une notion non prévue par la loi. Elle relève que Maître [ZI] [H] était bien consciente du caractère irrégulier des actes qu’elle a enregistrés en son étude dès lors qu’elle a rédigé une décharge de responsabilité visant expressément l’existence du testament du 19 mai 2015.
Plus précisément, elle fait valoir que le notaire instrumentaire :
— a commis une faute de négligence ou d’imprudence en ne prenant pas le soin de vérifier si la défunte n’avait pas laissé des dispositions testamentaires antérieures, compatibles avec celles du 19 mai 2015, outre qu’il était tout à fait conscient de sa négligence en insérant dans le cadre d’un acte enregistré en son étude une clause le déchargeant de toute responsabilité,
— a manqué à son obligation d’impartialité en consentant à la rédaction d’actes contraires aux intérêts d’autres héritiers, en dépit des dernières volontés de la défunte et de l’existence d’une attribution préférentielle,
— a manqué à son devoir de conseil en enregistrant une donation le 30 août 2018 concernant des biens dont elle était déjà propriétaire en vertu du testament du 19 mai 2015 et en ne rapportant pas la preuve de l’avoir informée de l’incidence des actes qu’il établissait,
l’ensemble de ces manquements lui ayant occasionné un préjudice, qu’elle évalue à la valeur des terres qu’elle aurait dû percevoir si le notaire n’avait pas passé ces actes en violation du testament. Elle souligne également son préjudice moral, tiré de l’absence de jouissance paisible de ses biens depuis le décès de sa mère, sa propriété étant sans cesse remise en cause.
Madame [T] [P] sollicite donc du tribunal :
— A titre principal, si les actes litigieux étaient annulés pour atteinte au droit de la propriété, de condamner le notaire instrumentaire à lui verser la somme de 500 000 euros,
— A titre subsidiaire, si les actes n’étaient pas annulés, de le condamner à lui verser la somme des 2,7 millions.
Maître [H], reprenant ses observations précédentes relatives à l’interprétation du testament et à la validité des actes de cession et des donations qu’elle a enregistrés en son étude, observe qu’en cas d’annulation par le tribunal des actes litigieux d’une part, Madame [T] [P] serait remplie dans ses droits, et qu’en cas de validation par le tribunal de ces mêmes actes d’autre part, elle ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice à son encontre, de sorte que dans les deux cas, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’agissant des actes de cession intervenus entre les parties enregistrés le 21 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, aucune faute ne peut être reprochée à par Maître [ZI] [H] dès lors qu’elle a inséré dans les actes litigieux une mention en page 5 ainsi rédigée : " malgré la clause insérée dans le testament du 19 mai 2015 ci-après littéralement relatée :
« Je soussignée [D] [P] déclare ce qui suit concernant le partage de mes biens immobiliers entre mes enfants. [T] aura la priorité quant au choix des biens de ma part, si elle le désire elle prendra les terres et prés qui lui sont actuellement loués. Il lui sera également attribué si elle le désire la totalité ou la majorité des parts du groupement forestier des bois du château de [Localité 141], le château sera vendu (…) "
Monsieur [XW] [P] et Madame [G] ont requis la notaire soussignée d’établir le présent acte, déclarant faire leur affaire personnelle de ladite clause sans recours contre lui ".
Il s’en déduit que le notaire instrumentaire a bien informé les signataires de l’acte de cession de ses réserves quant à l’efficacité des actes qu’ils lui demandaient d’enregistrer.
La responsabilité de Maître [ZI] [H] ne peut donc être recherchée.
S’agissant des actes de donation consenties par Monsieur [YA] [P] à ses enfants les 28 avril 2018 et 30 août 2018, Maître [ZI] [H] n’a pas alerté les parties du défaut de propriété divise du donateur et de ce que l’efficacité des actes reçus par elle était subordonné au résultat du partage de la succession de la défunte et de l’indivision matrimoniale des époux [P] pour les motifs exposés en VI, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité en recevant ces actes.
Toutefois, Madame [T] [P] ne caractérise aucun préjudice autre que son préjudice moral tiré de l’absence de jouissance paisible de ses biens depuis le décès de sa mère, préjudice que le tribunal fixe souverainement à la somme de 500 euros.
Enfin, s’agissant de l’acte de donation consenti le 30 août 2018 par Monsieur [YA] [P] à Madame [T] [P], si Maître [ZI] [H] n’a effectivement pas averti la donataire du défaut de propriété du donateur, Madame [T] [P] ne justifie d’aucun préjudice d’avoir reçu en donation des droits indivis d’un bien dont elle était déjà propriétaire de par l’effet des dispositions testamentaires de sa mère.
En conséquence de ce qui précède, Madame [ZI] [H] sera condamnée à verser à Madame [T] [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
VIII. Sur l’action en complément de part de Madame [T] [P]
Madame [T] [P] soutient que les cessions de droits et donations intervenus postérieurement au décès de sa mère mais avant celui de son père, assimilables à un partage conférant aux bénéficiaires des droits définitifs par Mesdames [ZE] et [E] [P] et Monsieur [XW] [P] selon elle, ont pour objet une masse dont le contenu dépend du partage, ce qui signifie qu’à la suite du partage à intervenir, un bien ayant fait l’objet d’un acte du cédant peut ne pas se retrouver dans le lot qui lui échoit. Elle sollicite donc du tribunal de :
— A titre principal, constater que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuit intervenues les 21 et 30 novembre 2017, 28 avril et 30 août 2018 ne sont que des actes préparatoires au partage, soumises comme tels à l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots,
— A titre subsidiaire, accueillir son action en complément de part relative à la consistance et à la valeur des biens objets desdites cessions, qui ont permis notamment à Monsieur [XW] [P] de détenir 75% du Château de [Localité 141] et à Madame [ZE] [P] de détenir 85% [Adresse 132].
Monsieur [XW] [P] rappelle qu’en toute hypothèse, il appartiendra au notaire commis de dresser un aperçu d’état liquidatif. Soit chacun prendra en moins prenant, soit chacun aura une soulte à régler en fonction des droits qui seront ainsi déterminés.
En l’espèce, la demande tendant à « A titre principal, juger que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuits intervenus les 21 novembre et 30 novembre 2017 pour les premières et 28 avril, et 30 août 2018 pour les secondes ne sont que des actes préparatoires au partage, soumises comme tel à l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots » est purement déclaratoire. Par suite, elle ne présente pas d’intérêt né et actuel est doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire, l’article 889 du code du civil conditionne l’action en complément de part à la constatation d’une lésion de plus du quart au détriment d’un copartageant.
Or, [T] [P] n’allègue pas que les actes litigieux ont permis des allotisse-ments d’une valeur inférieure de plus de trois quarts aux droits de l’un quelconque des allotis. De plus, à supposer que les actes litigieux constituent des actes ayant eu pour objet de faire cesser une indivision entre les copartageants, l’aléa quant à leur efficacité empêche toute évaluation monétaire et, par suite, la constatation d’une lésion.
La demande tendant à "A titre subsidiaire, juger recevable l’action en complément de part de Madame [T] [P] relative à la consistance et à la valeur des biens objet des cessions à titre onéreux comme à titre gratuit " doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Le caractère familial du litige commande que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INTERPRÈTE les demandes suivantes de Madame [T] [P] :
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 19 mai 2015 en toutes ces dispositions et en ordonner son application,
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants,
— Juger que les legs consentis par Madame [D] [P] par testament en date du 19 mai 2015 ont été consentis à Madame [T] [P], hors part successorale, au visa de l’article 843 du code civil,
— Ordonner la validité du testament de Madame [D] [P] en date du 22 août 2002 dans ses dispositions compatibles avec celles du testament du 19 mai 2015 et en ordonner son application,
— Juger que Madame [T] [P] a la saisine depuis le décès sur les biens objets du legs particulier dans le cadre du règlement de la succession de Madame [D] [P] concernant les biens suivants,
— Juger que les legs objets du testament du 22/08/2002 ont été consentis hors part successorale par la défunte en vertu des dispositions expresses de l’acte ;
comme une demande en revendication de legs à titre particulier,
DÉCLARE Madame [T] [P] propriétaire des legs à titre particuliers contenus dans le testament du 19 mai 2015, lesquels sont rapportables et portent sur les biens suivants :
o objets du bail en date du 11 janvier 1997
Section N° Lieudit Surface
AB [Cadastre 1] [Localité 141] 02ha 13a 28 ca
AC [Cadastre 10] [Localité 127] 05 ha 41 a 90 ca
AC [Cadastre 11] [Localité 127] 01ha81a05ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha 35a49ca
ZB [Cadastre 78] (ex ZB n°[Cadastre 39]) [Localité 139] 11ha98a68ca
AC [Cadastre 12] [Localité 136] 9ha94a60a
AC [Cadastre 14] [Localité 124] 06ha63a00ca
AC [Cadastre 15] [Localité 136] 07ha7a21ca
AD [Cadastre 13] [Localité 126] 01ha93a75ca
AD [Cadastre 16] [Localité 126] 00ha50a30ca
AD [Cadastre 17] [Localité 122]00haT 00ha83a20ca
AD [Cadastre 18] [Localité 122] 00ha22a70ca
AD [Cadastre 19] [Localité 126] 00ha91ca00a
AD [Cadastre 20] [Localité 129] 04ha85a47ca
ZB [Cadastre 3] [Localité 139] 01ha31a40ca
ZB [Cadastre 5] [Localité 121] 13ha09a30ca
ZB [Cadastre 6] [Localité 135] 47ha91a60ca
ZB [Cadastre 7] [Localité 135] 00ha10a60ca
ZB [Cadastre 9] [Localité 123] 01ha04a32ca
ET :
Section N° Lieudit Surface
B [Cadastre 4] [Localité 133] 11ha 70a 20 ca
ZE [Cadastre 1] [Localité 125] 02ha70a00ca
ZE [Cadastre 2] [Localité 125] 07ha72a40ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 124] 01ha21a40ca
o objets du bail en date du 25 avril 2001
Section N° Lieudit Surface
AC [Cadastre 58] [Localité 145]
AC [Cadastre 60] [Localité 145]
AC [Cadastre 61] [Localité 145]
AC [Cadastre 63] [Localité 145]
AC [Cadastre 64] [Localité 145]
AC [Cadastre 65] [Localité 145]
AC [Cadastre 30] [Localité 145]
AC [Cadastre 33] [Localité 145]
AC [Cadastre 54] [Localité 146]
AC [Cadastre 56] [Localité 146]
AC [Cadastre 94] [Localité 146]
AC [Cadastre 96] [Localité 146]
AC [Cadastre 98] [Localité 146]
AC [Cadastre 101] [Localité 146]
AC [Cadastre 41] [Localité 146]
AC [Cadastre 43] [Localité 146]
AC [Cadastre 44] [Localité 146]
AC [Cadastre 45] [Localité 146]
AC [Cadastre 46] [Localité 146]
AC [Cadastre 47] [Localité 146]
AC [Cadastre 49] [Localité 146]
AC [Cadastre 51] [Localité 146]
AC [Cadastre 93] [Localité 146]
AC [Cadastre 97] [Localité 146]
AC [Cadastre 100] [Localité 146]
TOTAL 8ha 6ca 62a
AC [Adresse 68]
AC [Cadastre 71] [Localité 145]
TOTAL 2ha32a75ca
o des 199 parts du groupement forestier
— A [Localité 141] :
Section Numéro Lieudit Surface
AC [Cadastre 84] [Localité 130] 0ha26a50ca
AC [Cadastre 66] [Localité 115] 0ha85a35ca
AC [Cadastre 70] [Localité 115] 01ha02a95ca
AC [Cadastre 73] [Localité 115] 0ha62a65ca
AC [Cadastre 85] [Localité 127] 8ha96a55ca
AC [Cadastre 86] [Localité 127] 3ha01a50ca
AC [Cadastre 91] [Localité 127] 27ha14a55ca
AC [Cadastre 92] [Localité 127] 17ha37a24ca
AC [Cadastre 103] [Localité 127] 3ha35a49ca
AD [Cadastre 29] [Localité 109] 0ha34a35ca
AD [Cadastre 30] [Localité 109] 3ha59a28
AD [Cadastre 33] [Localité 109] 0ha56a15ca
ZC [Cadastre 23] [Localité 108] 31ha19a20ca
ZB [Cadastre 64] [Localité 107] 11ha97a80ca
ZB [Cadastre 78] [Localité 139] 11ha98ca68ca dont
0ha98a40ca
AB [Cadastre 54] [Localité 141] 0ha67a20ca
TOTAL 122ha95a44ca
o Sur la commune de [Localité 106]
Section Numéro Lieudit Surface
ZD [Cadastre 40] [Localité 131] 8ha67a95ca
o A Commune de [Localité 117]
Section Numéro Lieudit Surface
B [Cadastre 48] [Localité 110] 3ha99a40ca
B [Cadastre 32] [Localité 110] 0ha79a60ca
B [Cadastre 41] [Localité 110] 04ha79a00ca
Total 20ha67a40ca,
REJETTE les demandes de Madame [T] [P] tendant à la déclarer propriétaire de :
Section Numéro Lieudit Surface
AC [Cadastre 74] [Localité 115] 00ha58a50ca
AC [Cadastre 95] [Localité 138] 00ha12ca
AC [Cadastre 28] [Localité 115] 00ha16a52ca
AC [Cadastre 22] [Localité 130] 00ha29a50ca
AE [Cadastre 75] [Localité 104] 00ha63a20ca
AE [Cadastre 80] [Localité 104] 00ha24a40 ca
AE [Cadastre 76] [Localité 104] 00ha14a30ca
AD [Cadastre 31] [Localité 126] 00ha00a52ca ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P]
de :
— Ordonner la nullité :
o Des dispositions et clauses de l’acte de « vente par licitation ne faisant pas cesser l’indivision » par Madame [E] [P] à [XW] [P] en date du 21 juillet 2017 qui concernent la cession de 3/20 de la nue-propriété soumis à l’usufruit de Monsieur [YA] [P] des terres louées à [T] par bail du 11 janvier 1997 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] Ac [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC [Cadastre 64] ; CA [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] [Localité 146]) (Pièce 5a) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte de « vente par licitation ne faisant pas cesser l’indivision » par Madame [ZE] [P] à [XW] [P] en date du 30 novembre 2017 qui concernent la cession de 3/20 de la nue-propriété soumis à l’usufruit de Monsieur [YA] [P] des terres louées à [T] par bail du 11 janvier 1997 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] Ac [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC [Cadastre 64] ; CA [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] [Localité 146]) (Pièce 5c) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte en date du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Monsieur [XW] [P] du quart des terres donnée à bail à [T] par contrat du 25 avril 2011 (AC [Cadastre 58] ; AC [Cadastre 60] ; AC [Cadastre 61] ; AC [Cadastre 63] ; AC, [Cadastre 64] ; AC [Cadastre 65] ; AC [Cadastre 30] ; AC [Cadastre 33] ; AC [Cadastre 71] [Localité 145] ; AC [Cadastre 54] ; AC [Cadastre 56] ; AC [Cadastre 94] ; AC [Cadastre 96] ; AC [Cadastre 98] ; AC [Cadastre 101] ; AC [Cadastre 41] ; AC [Cadastre 44] ; AC [Cadastre 45] ; AC [Cadastre 46] ; AC [Cadastre 47] ; AC [Cadastre 49] ; AC [Cadastre 51], AC [Cadastre 93] ; AC [Cadastre 97] ; AC [Cadastre 100] ; AC [Cadastre 71]). (Pièce 23)
o Des dispositions et clauses de l’acte en date du 28 août 2018 par Monsieur [YA] [P] à Madame [ZE] [P] qui concernent la donation de 1.716/115.080 des terres sis à [Localité 141] et du ¼ en nue-propriété des terres situées à [Localité 117][Localité 140], louées à [T] [P] par bail du 11 janvier 1997 (Pièce 22) ;
o Des dispositions et clauses de l’acte du 30 novembre 2017 qui concernent la cession par Madame [ZE] [P] à Monsieur [XW] [P], de 3/20ème en nue-propriété des 199 parts du [119] [Localité 141] (Pièce 5c)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 21 juillet 2017 qui concernent la cession par Madame [E] [P] à Monsieur [XW] [P], de 3/20ème en nue-propriété des 199 parts du [118] de [Localité 141] (Pièce 5a)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Madame [ZE] [P], de la nue-propriété de 13,68 parts sociales du [119] [Localité 141] (Pièce 22)
o Des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 qui concernent la donation par Monsieur [YA] [P] à Madame [E] [P], de la nue-propriété de 36,07 parts sociales du [118] de [Localité 141] (Pièce 24) ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P]
de :
— Ordonner la nullité des dispositions et clauses de l’acte en date des 30 août et 12 octobre 2018 qui concernent la donation de 27.054/115.080ème par Monsieur [YA] [P] à Madame [T] [P] des terres qu’elle louait par bail du 11 janvier 1997 et dont elle était déjà propriétaire (Pièce 25) pour erreur,
REJETTE la demande de Madame [T] [P]
de :
— Ordonner en conséquence la nullité des dispositions et clauses de l’acte du 28 août 2018 dans lequel Monsieur [YA] [P] faisait donation à Monsieur [XW] [P] des parcelles suivantes, objets du testament de Madame [D] [P] du 22 août 2002 (Pièce 23) :
o ¼ en nue-propriété de la parcelle AC [Cadastre 74] [Localité 115] pour une superficie de 00ha58a50ca ;
o ¼ en nue-propriété de la parcelle AC [Cadastre 21] LES PRES DE SAINT VINCENT pour une superficie de 00ha,00a, 12ca ;
o 3/16 émet indivis de la parcelle AC [Cadastre 28], [Localité 115];
o ¼ la parcelle AC [Cadastre 22] [Localité 130] pour une surface de 00 ha, 29 a, et 50 ca par Monsieur [YA] [P] dans l’acte en date du 28 août 2018 ;
o ¼ de la nue-propriété des parcelles AE [Cadastre 75], AE [Cadastre 76], AE [Cadastre 80] [Localité 104] pour une surface 01 hectare, 01 a et 90 ca ;
o ¼ en NP de la parcelle AD [Cadastre 31], [Localité 126] pour une surface de 00ha00a, 57 ca ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P] relative au remboursement par la succession de Madame [D] [P] des loyers payés par elle sur les terrains qui lui ont été légués,
ORDONNE la vérification d’écriture de l’avenant n°1 du contrat de prêt à usage conclu entre Monsieur [YA] [P] et la SARL Château de [Localité 141] dont Monsieur [XW] [P] est le gérant,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 h 30 pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité de l’avenant litigieux,
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de Mesdames [T] et [S] [P] de condamnation de Monsieur [XW] [P] au paiement d’une indemnité pour son occupation privative du château de [Localité 141], de fixation à titre principal d’une indemnité d’occupation à hauteur de 142 350 euros et d’autorisation, à titre subsidiaire, du notaire liquidateur à s’adjoindre un expert sapiteur chargé d’apprécier la valeur locative de ce bien,
REJETTE la demande de Madame [S] [P] de condamnation de Madame [ZE] [P] à payer aux héritiers de la succession de Madame [D] [P] une indemnité relative à son occupation du bien [Adresse 132],
REJETTE la demande subsidiaire de Madame [T] [P] et la demande principale de Madame [S] [P] de condamnation de Madame [ZE] [P] à payer aux héritiers de la succession de Madame [D] [P] une indemnité relative à son occupation du bien [Adresse 132] et de juger que le notaire chargé du règlement de la succession pourra se faire assister d’un expert sapiteur pour fixer la valeur locative de ce bien en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de Monsieur [XW] [P] et de Mesdames [ZE] et [E] [P] de condamnation de Madame [S] [P] à payer à « l’indivision » une indemnité relative à son occupation du bien de [Localité 149],
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [ZE] [P] de la maison [Adresse 132],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
— De la succession de Madame [D] [P]
— Du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] [P] et Monsieur [YA] [P],
— De l’indivision [P] en suite de la donation consentie le 22 septembre 1982,
ORDONNE le partage unique des indivisions susvisées,
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [YA] [P] et sur la demande de Mesdames [T] et [S] [P] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions résultants des donations consenties par Monsieur [YA] [P] les 28 avril et 30 août 2018 dans l’attente du partage judiciaire de la succession de Madame [D] [P],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [Z], notaire à [Localité 143] – [Adresse 67], [Localité 87],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par chacune des parties par parts viriles au plus tard le 30 septembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 16 octobre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
CONDAMNE Maître [ZI] [H] à verser à Madame [T] [P] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [P] de « A titre principal, juger que les cessions à titre onéreux ou à titre gratuits intervenus les 21 novembre et 30 novembre 2017 pour les premières et 28 avril, et 30 août 2018 pour les secondes ne sont que des actes préparatoires au partage, soumises comme tel à l’incertitude des lots à échoir et des droits attachés auxdits lots »,
REJETTE la demande de Madame [T] [P] de "A titre subsidiaire, juger recevable l’action en complément de part de Madame [T] [P] relative à la consistance et à la valeur des biens objet des cessions à titre onéreux comme à titre gratuit”,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 05 septembre 2024
La greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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