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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | F.I.V.A FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Société TOTAL ENERGIES SE, Société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE dont le siège social est sis |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSU
— ------------------------------
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société TOTALENERGIES SE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FIVA
— TOTAL ENERGIE
— TOTAL RAFFINAGE
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Bonvoisin
— Me Rothoux
DEMANDERESSE
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Société TOTAL ENERGIES SE, dont le siège social est sis 2 Place Jean Millier – La Défense 6 – 92400 COURBEVOIE,
Société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE dont le siège social est sis 2 Place Jean Millier – La Défense 6 – 92400 COURBEVOIE,
représentées par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [N] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a exercé successivement des fonctions de tuyauteur, conducteur, machiniste, et mécanicien au sein de la société TOTALENERGIES MARKETING, de 1971 à 2004.
En aout 2022, Monsieur [K] [R] a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical mentionnant un mésothéliome pleural droit éligible au tableau n°30 avec exposition asbestosique.
La maladie déclarée a été reconnue au titre de la législation professionnelle le 10 janvier 2023 et une incapacité permanente de 100 % a été retenue par la CPAM dans le cadre du diagnostic de mésothéliome primitif de la plèvre.
Monsieur [K] [R] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) et a accepté ses offres d’indemnisation.
Par requête déposée le 2 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, le FIVA a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société TOTALENERGIES SE en exposant qu’elle avait exposé son salarié à l’inhalation de poussière d’amiante sans protection.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
Au soutien de son recours, le FIVA rappelle que Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’un diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre en avril 2022 à l’âge de 73 ans, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM du Havre qui lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100 %. Prenant acte de l’intervention volontaire de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE en qualité d’employeur de Monsieur [K] [R], le FIVA dirige désormais ses demandes à l’encontre des sociétés TOTALENERGIES SE et TOTALENERGIES RAFFINAGE France.
Le FIVA expose que Monsieur [K] [R] effectuait des travaux en qualité de mécanicien tuyauteur soudeur tant en atelier que sur le terrain des unités de production et que dans ce cadre, il fabriquait des joints en amiante et manipulait des plaques d’amiante ; il considère que le salarié été exposé de façon habituelle et certaine aux poussières d’amiante de 1971 à 1996, sans bénéficier de mesures de protection respiratoire particulière ; il estime que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante, la liste des travaux du tableau n°30 étant connue dès 1955, et précise que la connaissance du danger à l’exposition aux poussières d’amiante puis les dispositions législatives et réglementaires postérieures permettaient aux employeurs de prendre conscience du danger ; il considère qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Il sollicite de voir déclarer que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence de voir :
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [R],
— Dire que la CPAM du Havre devra directement verser cette majoration de rente à Monsieur [K] [R],
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM du Havre à M. [R],
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
Souffrances morales 49 300 eurosSouffrances physiques 16 700 euros,Préjudice d’agrément 16 700 euros,Préjudice esthétique 2 000 euros,
— Dire que la CPAM du Havre devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— Condamner solidairement les sociétés TOTALENERGIES SE et TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
***
La société TOTALENERGIES SE sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’a pas la qualité employeur de Monsieur [K] [R], les pièces produites aux débats démontrant que l’employeur de ce dernier est la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING.
La société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE intervient volontairement à l’instance en qualité d’employeur de M. [R] ; elle conclut au rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable en soutenant que la conscience du danger qu’elle devrait avoir ou aurait du avoir doit être appréciée à l’aune des textes législatifs et réglementaires mis en œuvre en matière de protection des salariés au contact de l’amiante, la dangerosité de l’amiante étant apparue lentement jusqu’en 1977 pour les entreprises spécialisées dans l’amiante, ce qui n’est pas le cas de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
Elle précise que c’est le décret du 19 juin 1985 qui mentionne pour la première fois les travaux de maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage comme pouvant occasionner des pathologies professionnelles liées à l’amiante et que c’est celui du 22 mai 1996 qui a créé le tableau n°30bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières de l’amiante ) listant les travaux « d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans de locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante » pouvant provoquer une maladie professionnelle liée à l’amiante.
Elle ajoute que les éléments produits par le FIVA ne suffisent pas à établir que le salarié aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, Monsieur [K] [R] ne travaillant pas exclusivement sur des matériaux contenant de l’amiante.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de faire application de la jurisprudence habituelle et ramener les montants sollicités à de plus justes proportions ; elle fait valoir l’absence de pièce justificative au soutien de bien-fondé de la demande au titre du préjudice d’agrément.
***
La CPAM du Havre a comparu à l’audience ; aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable mais sollicite la réduction des indemnisations au titre des souffrances morales et physiques et le rejet de celle au titre du préjudice d’agrément en l’absence de preuves. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle rappelle que les conséquences financières devront lui être remboursées en application des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 ; la décision sera rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
Aux termes de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […].
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Le FIVA produit aux débats l’acceptation par Monsieur [K] [R] de ses offres d’indemnisation ; il est donc subrogé dans les droits de ce dernier à exercer à l’encontre de son employeur une action en reconnaissance de la faute inexcusable avec les conséquences qui s’y attachent.
Sur l’identité de l’employeur de Monsieur [K] [R] :
Il résulte des pièces produites, notamment le certificat de travail délivré le 8 septembre 2022 par le responsable du Groupe Relation Sociale et Administration du personnel de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France, que Monsieur [K] [R] a fait partie du personnel de cette société du 10 aout 1971 au 31 mars 2009, en qualité d’opérateur conduite.
M. [R] lui-même a indiqué dans le questionnaire réservé à la CPAM que son employeur était la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING siret n° 542 034 921. Or cette société a participé à l’apport partiel d’actifs au profit de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à effet du 22 juillet 2013.
En conséquence, la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, qui a bénéficié de l’actif apporté par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING est bien l’employeur de M. [R].
Aucune pièce ne démontre que M. [R] aurait également fait partie du personnel de la société TOTALENERGIES SE, le n° de siret de cette société (542 051 180) ne se retrouvant sur aucun document relatif au salarié.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société TOTALENERGIES SE et recevoir l’intervention volontaire de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE en qualité d’employeur de Monsieur [K] [R].
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [K] [R] a été employé par la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE en qualité d’opérateur ; il a fait l’objet d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, avec un taux d’incapacité permanente de 100 % reconnu par la CPAM du Havre.
Dans le questionnaire réservé à la CPAM, M. [R] décrit son poste de travail comme comportant des travaux de nettoyage des filtres, de resserrage et réfection des joints en amiante, de réparation des pompes et serrage en tous genres, manipulation sur calorifugeages défectueux et amiantés.
Il précise avoir manipulé des tresses et des rubans d’amiante et des gants d’amiante jusqu’en 1997 et avoir meulé ces matériaux pour la fabrication des joints d’amiante parfois de grande dimension. Il estime avoir été exposé de façon importante et régulières à des poussières d’amiante, les grands travaux étant source de pollution amiantée « géante ».
Il précise que ces travaux ont duré toute sa carrière jusqu’en 1997, année de son arrêt maladie.
L’employeur reconnait dans le questionnaire médical que M. [R] a manipulé de l’amiante dans les années 1970 à 1972 et effectué du calorifugeage de 1971 à 1996.
L’attestation de M. [C], collègue de travail de M. [R], confirme les travaux décrits par ce dernier, ainsi que l’exposition quotidienne à l’amiante, sans protection particulière.
L’ingénieur conseil Prévention de Risques Professionnels a rendu son avis selon lequel M. [R] a fait l’objet d’exposition directe et indirecte de manière certaine à l’amiante pendant au moins 15 ans et ce jusqu’en 1995 environ.
Il résulte de ces éléments que M. [R] a été exposé habituellement à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ont imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers et de faire bénéficier les travailleurs de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste de travaux ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Enfin, le 17 août 1977 est intervenu le décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante et notamment la préconisation de différentes mesures telle que le prélèvement régulier d’atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l’information de l’inspection du travail et des salariés sur les risques éventuels encourus.
Ainsi dès 1950 et 1951, avec la création du tableau n°30 des maladies professionnelles consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante et la liste complémentaire des travaux concernés, tout employeur était avisé et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il convient de rappeler que les tableaux de maladie professionnelle constituent la reconnaissance officielle de l’existence de risques professionnels lorsque les travaux qui y sont décrits sont réalisés par les salariés.
La société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE ne peut prétendre n’avoir été sensibilisée aux risques de l’amiante qu’à partir de 1985, les nombreux textes réglementaires entre 1950 et 1977 à ce sujet ne pouvant pas passer inaperçus aux yeux d’une société d’une telle ampleur sur le plan national.
En effet, la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE est une importante entreprise de l’industrie du raffinage et de la chimie, disposant de ressources humaines suffisantes pour s’informer sur les risques encourus par ses salariés lors de leurs fonctions, peu important qu’elle ne soit pas une société spécialités dans l’amiante.
En conséquence, la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, qui a confié à Monsieur [K] [R] des travaux en contact avec la poussière d’amiante décrits dans le tableau n°30, ne pouvait pas ne pas avoir conscience ni connaissance qu’à l’époque où il était son salarié, elle faisait encourir à ce dernier de graves risques sanitaires.
Les attestations susvisées démontrent que M. [R] n’a bénéficié d’aucune protection respiratoire et que la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE n’a pris aucune mesure pour préserver son salarié des inhalations à la poussière d’amiante, alors que le décret du 17 aout 1977 susvisé préconisait pour tous les établissements industriels des mesures diverses de prévention et de protection collective et individuelle.
La société TOTALENERGIES FRANCE n’apporte aucune preuve contraire.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est démontrée.
Sur les demandes du FIVA résultant de la faute inexcusable :
En vertu de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le Fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
— majoration de la rente servie à M. [R] :
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui est due. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, le taux d’incapacité a été retenu à hauteur de 100 %.
Le salaire réel de M. [R] étant de 51 221, 66 euros selon les pièces de la CPAM, le montant de la rente majorée doit être fixé à ce montant.
En cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
— L’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [R] a été fixé à 100 % par la CPAM du Havre.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA de voir condamner la CPAM à verser à M. [R] cette indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit la somme de 18 985,61 euros.
— les préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
souffrances physiques :
Il est constant que M. [R] a subi plusieurs biopsies par thoracoscopie en juillet 2022, interventions particulièrement douloureuses au réveil de l’anesthésie.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation au titre des souffrances physiques sera fixée à la somme de 15 000 euros.
souffrances morales :
Il ne saurait être contesté que l’annonce à M. [R] de la pathologie évolutive et incurable dont il fait l’objet, puis l’anxiété du risque à tout moment de voir son état de santé se dégrafer ont provoqué des souffrances morales certaines.
Il sera alloué de ce chef la somme de 30 000 euros.
préjudice esthétique :
Les biopsies effectuées et les actes chirurgicaux qui en sont la suite ont nécessairement engendré des cicatrices visibles et inesthétiques.
Il sera alloué de ce chef la somme de 2 000 euros à Monsieur [K] [R].
préjudice d’agrément :
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement.
En l’espèce, aucune preuve de l’impossibilité de pratiquer de telles activités n’est produite aux débats.
Cependant, le taux d’incapacité permanente de 100 % retenu par la CPAM permet de considérer que M. [R] n’a plus l’aptitude nécessaire pour les activités sportives.
En l’état de ces éléments, la somme de 5 000 euros sera retenue à ce titre.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande de condamner la société TOTALENERGIES RAFFINAGE France à payer au FIVA la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECOIT l’intervention volontaire de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE ;
MET hors de cause la société TOTALENERGIES SE ;
DIT que la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [R] ;
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera directement versée à Monsieur [K] [R] par la CPAM du Havre ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [R] ;
DIT que la CPAM du Havre devra verser cette majoration de rente directement à Monsieur [K] [R] ;
DIT qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE les préjudices de Monsieur [K] [R] comme suit :
Souffrances morales : 30 000 euros,Souffrances physiques : 15 000 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice esthétique : 2 000 euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE devra procéder au versement des sommes précitées entre les mains du FIVA en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à rembourser à la CPAM du Havre les sommes que cette dernière devra régler au FIVA en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSU
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNSU
Magistrat : Camille DUVAL
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Société TOTALENERGIES SE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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