Infirmation 27 mai 2016
Cassation 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2016, n° 15/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 décembre 2014, N° 2013004690 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02289
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013004690
APPELANTE
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: R110
INTIMEE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
RCS PARIS 775 665 615
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne dite SAERP est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Par fichier télétransmis en date du 15 mars 2010, la SAERP a donné un ordre de virement à la Caisse des Dépôts et Consignation d’un montant de 155.965,15 euros au profit de la société Estalu sur son compte ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France qui a reçu les fonds et les a virés sur le compte d’un tiers en raison d’une erreur sur les coordonnées du compte à créditer.
Le 15 avril 2010, la SAERP a informé sa banque que le virement était frauduleux et elle a effectué un second virement du même montant au profit de la société Estalu le 16 avril 2010.
Le 29 avril 2010, la Caisse des Dépôts et Consignation a remboursé le montant du virement frauduleux à sa cliente qui lui a remis une quittance subrogative le 18 mai 2010.
Le 30 avril 2010, la Caisse des Dépôts et Consignation a présenté une opération débitrice de redressement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France qui l’a rejetée au motif que le compte crédité n’était pas suffisamment provisionné dans ses livres.
La Caisse des Dépôts et Consignation a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France en paiement par acte d’huissier du 3 janvier 2013.
Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit la Caisse des Dépôts et Consignation irrecevable en sa demande et l’en a déboutée, débouté la Caisse des Dépôts et Consignation et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la Caisse des Dépôts et Consignation aux dépens.
La déclaration d’appel de la Caisse des Dépôts et Consignation a été remise au greffe de la cour le 30 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 avril 2015, la Caisse des Dépôts et Consignation demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à lui payer la somme de 155.965,15 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que la Caisse des Dépôts et Consignation n’apporte pas la preuve que les conditions d’application des dispositions de l’article 1250-1 du code civil seraient réunies en l’espèce,
— constater que les conditions d’application des dispositions de l’article 1251-3 ne sont pas plus réunies en l’espèce,
— constater, en conséquence, l’absence de toute subrogation de la Caisse des Dépôts et Consignation à agir dans les droits et actions de la SAERP,
— déclarer la Caisse des Dépôts et Consignation irrecevable en son action,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la Caisse des Dépôts et Consignation est subrogée dans les droits et actions de la SAERP,
— constater que le Crédit Agricole IDF est bien fondé à invoquer l’ensemble des fautes et manquements pouvant être opposés à la SAERP elle-même,
— constater que le préjudice invoqué a pour causes préalables et exclusives à l’intervention du Crédit Agricole IDF les agissements d’un escroc, la défaillance de la SAERP dans le contrôle de son système informatique et/ou les agissements de ses préposés,
— constater, en conséquence, que les conditions d’application de l’article 1382 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce et ne peuvent pas être invoquées par la Caisse des Dépôts et Consignation,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse des Dépôts et Consignation de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignation à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2016.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignation soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir omis de vérifier la correspondance entre les références du compte mentionnées sur le fichier télétransmis d’ordre de virement et celles de la société Estalu bénéficiaire du virement ; que d’autres établissements bancaires confrontées à la même fraude ont pris contact avec elle, ce qui a pu empêcher le transfert des fonds vers un tiers ; qu’elle fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action irrecevable en l’absence de subrogation conventionnelle et de subrogation légale qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être cumulées ; qu’elle a remboursé la somme de 155.965,15 euros à la SAERP et en a reçu quittance ; que le fait que cette quittance subrogative ait été émise postérieurement au paiement ne signifie pas que la subrogation n’a pas été convenue au jour du paiement de sorte qu’elle est subrogée conventionnellement dans les droits et actions de la SAERP ; qu’elle est également fondée exciper de la subrogation légale de l’article 1251-3 du code civil dans la mesure où elle est co-obligée; qu’en sa qualité de prestataire de services de paiement et de dépositaire des fonds de sa cliente, elle était tenue de rembourser l’opération frauduleuse non autorisée par la SAERP en application de l’article 1937 du code civil et des articles L.133-18 et L.133-19 II du code monétaire et financier puisque les données liées au fichier électronique télétransmis par la SAERP ont été détournées et utilisées frauduleusement et qu’il y a eu un faux ordre de virement l’ayant conduite à effectuer un paiement non valable à une personne qui n’en était pas bénéficiaire ; qu’elle ajoute que son action est également recevable sur le fondement de l’article 1382 du code civil ayant un intérêt légitime à son succès en application de l’article 31 du code de procédure civile et que c’est à tort que les premiers juges l’ont déclarée irrecevable ; qu’elle prétend que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui est la banque réceptionnaire, a commis une faute manifeste en exécutant un faux ordre de virement revêtu de coordonnées bancaires erronées ; qu’elle n’a pas vérifié les références du compte mentionné sur le fichier télétransmis et celles du compte ouvert dans ses livres au nom de la société Estalu et qu’elle a ainsi accepté d’encaisser le virement au profit d’une personne qui n’était pas le bénéficiaire désigné ; que c’est cette faute qui est directement à l’origine de son préjudice constitué par la somme détournée qu’elle a dû rembourser à sa cliente ; qu’elle estime que ni elle, ni la SAERP n’ont commis de faute et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne le démontre pas ; que la procédure pénale en cours a été ouverte pour des faits d’escroquerie en bande organisée, faux, introduction illicite dans un système automatisé de données, modifications frauduleuses de données dans un système automatisé de données, ce qui exclut toute négligence de la société SAERP dont la faute, à la supposer prouvée, serait absorbée par celle de la banque réceptionnaire du virement ; qu’il ne peut lui être reproché aucune faute à elle, en tant que banque dépositaire des fonds, pour avoir télétransmis un ordre de virement émis par sa cliente pour un montant de 155.965,15 euros comportant le nom du véritable bénéficiaire dès lors qu’elle ne connaissait pas le numéro de compte de la société Estalu et qu’elle ne pouvait pas déceler que le numéro du compte mentionné n’était pas le sien, ce qui relevait de la seule responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ; qu’elle soutient que, sans la faute commise par cette dernière, la somme n’aurait pas été débitée du compte de sa cliente et elle n’aurait pas eu à la rembourser ; qu’il y a une faute et un préjudice et un lien de causalité entre les deux qui oblige la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’indemniser ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France réplique que la Caisse des Dépôts et Consignation n’a pas de droit à agir à son encontre ; qu’elle ne peut se prévaloir ni de la subrogation conventionnelle, ni de la subrogation légale dont les conditions ne sont pas réunies ; que s’agissant de la subrogation conventionnelle, la quittance subrogative n’a pas été établie en même temps que le paiement effectué le 29 avril 2010 lequel a éteint l’obligation insusceptible d’être transmise ultérieurement ; que la volonté des parties de soumettre l’acte à la subrogation conventionnelle ne permet pas de modifier le fondement de la subrogation a posteriori pour échapper à l’exigence de l’article 1250-1 du code civil ; qu’elle ajoute que la Caisse des Dépôts et Consignation ne peut pas non plus se prévaloir de la subrogation légale supposant que le paiement soit effectué par un co-obligé au paiement de la dette alors qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur et n’avait aucune obligation contractuelle ou légale de rembourser sa cliente, ce qu’elle l’a fait par pure libéralité ou geste commercial ; que l’appelante soutient qu’il n’y a pas de paiement non autorisé dès lors que l’ordre de virement a été émis par la cliente et a été exécuté conformément à ses instructions par la Caisse des Dépôts et Consignation dont un préposé a introduit les coordonnées bancaires du bénéficiaire ; que l’ordre de virement a été signé par voie électronique constituant un outil présumé fiable en application de l’article 1316- 4 alinéa 2 du code civil et qu’il n’y a aucun faux au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, ni aucune obligation de restitution du dépositaire ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que le dommage a pour cause exclusive la faute de la SAERP qui a permis à la fraude de se réaliser du fait de l’absence de vigilance de ses services ou de la complicité de l’un de ses préposés révélée par l’ampleur de la fraude d’un montant total de 3.074.369 euros pour 8 ordres de virement corroborant une absence de tout contrôle et une grave défaillance dans le processus d’établissement et d’envoi des ordres de virement par télétransmission à la Caisse des Dépôts et Consignation ; qu’elle estime qu’elle n’a pas à supporter l’absence de protection du système informatique d’une société avec qui elle n’a aucun lien contractuel, ni la responsabilité des agissements des préposés de la SAERP qui en est seule responsable en application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ; qu’elle ajoute que les fautes de la SAERP sont préalables et exclusives à son intervention ; que le préjudice allégué a pour cause les agissements d’un escroc dont l’identité n’est pas établie et une défaillance de la SAERP de sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué et que les reproches, qui lui sont faits sur le défaut de vérification des références du compte crédité, sont inopérants ;
Considérant qu’en application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ;
Considérant qu’en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention ;
Considérant qu’il est établi et non contesté que, le 29 avril 2010, la Caisse des Dépôts et Consignation a remboursé à la SAERP, qui est sa cliente, le montant d’un virement de 155.965,15 euros débité du compte de sa cliente au profit d’une personne qui n’était pas le bénéficiaire désigné, mais un tiers ;
Considérant qu’ainsi la Caisse des Dépôts et Consignation justifie d’un intérêt légitime à agir contre la banque qui a reçu les fonds en exécution de l’ordre de virement et les a versés sur le compte d’une personne différente du bénéficiaire désigné ; que son action est recevable ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que l’ordre de virement bancaire télétransmis par la SAERP à la Caisse des Dépôts et Consignation le 12 mars 2010 d’un montant de 155.965,15 euros indiquait la société Estalu comme destinataire et son numéro de compte 18206-00379-60264016911 ; que ces coordonnées bancaires n’étaient pas les siennes, mais celles d’une société tierce qui a ainsi encaissé le montant du virement obligeant la SAERP à émettre un nouvel ordre de virement le 16 avril 2010 au profit du compte de la société Estalu n° 18706- 00000 – 11979542000-77 ouvert dans la même banque ;
Considérant que l’ordre de virement payé est un ordre falsifié puisque les coordonnées bancaires du bénéficiaire ne sont pas celles de la société Estalu que la société SAERP voulait payer, mais celles d’un compte tiers ; qu’il n’y a ainsi pas de paiement autorisé par le payeur dès lors que la SAERP n’a pas demandé et accepté que le paiement ordonné soit fait au profit d’une société autre que la société Estalu ;
Considérant que le processus de la fraude qui a consisté à modifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire de l’ordre de virement télétransmis n’est pas déterminé en l’état des pièces produites ; que la banque ne peut pas affirmer qu’elle résulte de la complicité d’un préposé de la SAERP ou d’une défaillance du payeur dans le contrôle qui lui incombe sans le démontrer ; qu’en outre, la responsabilité de la SAERP ne se déduit pas du montant de la fraude, dont elle a été victime à la suite d’un détournement des données liées au fichier électronique qu’elle a télétransmis à sa banque, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, dès lors que tout système informatique peut faire l’objet d’un piratage et d’un détournement de données à l’insu de celui qui l’utilise et qu’il n’y a pas de protection absolue ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, qui reconnaît elle-même que la Caisse des Dépôts et Consignation ne pouvait pas déceler la discordance entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité bancaire indiquée, était la seule à pouvoir le faire en sa qualité de banque qui tenait le compte tant de la société Estalu que du fraudeur et qui a réceptionné les fonds pour les créditer sur le compte dont les coordonnées bancaires lui était fournies sans concordance avec l’identité du bénéficiaire désigné ; qu’elle était la seule à pouvoir déceler cette anomalie apparente et manifeste et à devoir refuser le paiement fait au profit d’une personne dont les coordonnées bancaires étaient inexactes ; qu’elle ne pouvait pas se borner à un traitement automatique de l’opération au vu du seul numéro de compte sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire du paiement désigné par l’ordre de virement ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel qui n’allègue, ni ne prouve avoir fait la moindre vérification sur la concordance entre le bénéficiaire désigné et l’identité bancaire communiquée a commis une faute qui engage sa responsabilité envers la Caisse des Dépôts et Consignation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que cette faute est l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des Dépôts et Consignation qui a payé à sa cliente la somme de 155.965,15 euros qu’elle n’aurait pas eu à lui rembourser sans sa faute ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 155.965,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2013 valant sommation de payer en application de l’article 1153 du code civil, ce qui rend sans objet les demandes et moyens sur la subrogation conventionnelle ou légale ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse des Dépôts et Consignation est recevable et bien fondée en son action fondée sur l’article 1382 du code civil,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 155.965,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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