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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 5 nov. 2024, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/03345 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQJA
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 05 Novembre 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l’ESSONNE en date du 02 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [B] [E]
né le 04 Février 1984 à [Localité 2]
représenté par Maître Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 02 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [B] [E] à compter du 02 novembre 2024 à 21h41;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [B] [E] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [T] du 04 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [B] [E] doit être prolongée et que Monsieur [B] [E] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 05 novembre 2024 ;
En l’absence des conclusions de Maître Joseph NSIMBA, pour Monsieur [B] [E] -avocat régulièrement avisé ce jour à 15h20 de la procédure
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 03 novembre 2024.
Monsieur [B] [E] est soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 novembre 2024 à 21h41.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La seule décision de placement en hospitalisation sous contrainte versée aux débats est un
arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 03 novembre 2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la fome d’une hospitalisation complète de M. [E] jusqu’au 03/11/2024 inclus, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention.
Aucune autre décision relative au placement en hospitalisation sous contrainte n’a été versée aux débats.
Le placement à l’isolement de M. [E] est en date du 02 novembre 2024 à 21h41.
Au vu de ces éléments contradictoires et en l’absence de toute pièce relative au placement en hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention ne peut pas exercer son office de vérification de la régularité de la procédure.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 05 Novembre 2024 à 17h54
Le juge
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Vu au parquet le
le procureur de la République
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