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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/04093 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXGA
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Axelle AUPY
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé ne comportant pas de date, Monsieur [Y] [P] a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Madame [W] [L] pour la somme de 4.860 euros à rembourser dans le délai de 5 ans, suivant des mensualités de 81 euros.
Monsieur [Y] [P] ne s’acquittant plus des mensualités convenues, Madame [W] [L] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, assigné Monsieur [Y] [P] en paiement de diverses sommes au titre du remboursement du prêt et de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 juin 2025, Madame [W] [L] était représentée par son conseil et Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [W] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 31 octobre 2024 (numéro BAJ: C-83050-2024-004358).
A l’audience, Madame [W] [L], s’en tenant à son assignation, a sollicité du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 2.430 euros au titre du reliquat des sommes prêtées et non remboursées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
— Ordonner l’anatocisme des intérêts
— Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens
— Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de Draguignan, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [L] faisait valoir, sur le fondement des articles 1341 et 1362 qu’elle rapporte la preuve de l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [Y] [P]. Elle ajoutait que ce dernier ayant payé certaines mensualités, le solde de la dette se portait à 2.430 euros.
Pour solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [W] [L] expose avoir consenti ce prêt alors que Monsieur [P] était le compagnon de sa fille, qui refuse désormais de régler les sommes dues malgré leur accord. Elle précise qu’elle dispose de faibles ressources, bénéficiant d’une pension d’invalidité et d’une allocation adulte handicapé. Elle indique avoir ainsi subi un préjudice qu’elle entend voir réparer.
Par jugement avant dire droit en date du 18 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 septembre 2025 afin de permettre à la requérante de justifier de l’accomplissement des diligences amiables imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I/ SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 750-1 DU CPC
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice présentée par Madame [W] [F] [G] tend au paiement de sommes n’excédant pas 5.000 euros, si bien que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables au litige.
Si celle-ci ne produit pas d’éléments permettant de vérifier qu’elle a effectué, préalablement à la saisine de la présente juridiction, des démarches susceptibles de caractériser une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, elle indique, sur saisine du juge des contentieux de la protection, que le défendeur est sans domicile fixe depuis sa sortie de détention et qu’il n’a ainsi pas été possible de le localiser pour le convoquer à une éventuelle séance de conciliation ou médiation ou lui adresser tout courrier destiné à lui proposer une solution de règlement amiable.
En effet, la tentative de règlement amiable n’est une condition de recevabilité de l’action qu’à la condition qu’elle ne soit pas rendue impossible par une circonstance indépendante de la volonté du demandeur.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [P] ne peut être localisé, qu’il n’a pas communiqué d’adresse à laquelle le joindre lors de sa sortie de détention, l’intéressé ayant d’ailleurs été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [W] [L] justifie ainsi pouvoir bénéficier d’une cause de dispense parmi celles listées à l’article 750-1 du code de procédure civile, en ce que la tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction était impossible.
Dès lors, l’action de Madame [W] [L] sera déclarée recevable.
II/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement de la créance
Selon l’article 1341 du code civil, "le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi".
La preuve de la créance peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1362 du code civil dispose par ailleurs que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (…) »
En l’espèce, Madame [W] [L] produit aux débats une reconnaissance de dette établie sous seings privés le 26 août 2021, aux termes de laquelle Monsieur [Y] [P] a reconnu devoir à Madame [W] [L] une somme de 4.860 euros, à restituer par virement bancaire.
La demanderesse explique avoir prêté cette somme à Monsieur [Y] [P] lorsqu’il était le compagnon de sa fille, afin de l’aider à s’acquitter de dommages et intérêts auxquels il avait été condamné. Ce dernier a par ailleurs confirmé la reconnaissance de sa dette par le versement de plusieurs sommes au crédit du compte de la requérante, réduisant la créance de Madame [W] [L] à une somme de 2.430 euros.
S’il résulte des échanges intervenus par SMS entre les parties que Monsieur [Y] [P] apparaît de mauvaise foi dans le règlement de la fin de sa dette, qu’il fait en effet valoir auprès de sa créancière être au RSA et n’être par conséquent pas solvable et, par suite, ne pas redouter le dépôt d’une demande en paiement devant le tribunal, Madame [W] [L] ne peut réclamer paiement de sa créance que si celle-ci est certaine, liquide et exigible.
Or, la créance est certaine en ce qu’elle est reconnue par le débiteur et établie par les éléments versés (échanges par sms, relevés bancaires, reconnaissance de dette). Elle est également liquide en ce que son montant est parfaitement déterminable au regard des productions faites aux débats, le solde restant dû pouvant être fixé à 2.430 euros, conformément aux demandes de Madame [W] [L].
Cependant, la créance revendiquée ne peut être considérée à ce jour comme exigible, dans la mesure où la reconnaissance de dette signée par les parties le 26 août 2021 fixe un délai de remboursement de 5 ans, ce qui porte la date d’exigibilité de la créance au 26 août 2026.
La demande en paiement de Madame [W] [L] est par conséquent prématurée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
N’étant pas, à ce jour, définitivement établi que Monsieur [Y] [P] ne remboursera pas l’intégralité de sa dette avant l’échéance convenue contractuellement par les parties, il ne peut être considéré qu’il est actuellement en retard dans le respect de son obligation.
La demande de dommages et intérêts s’en trouve mal fondée et sera rejetée.
En l’absence de condamnation à paiement, la demande formée au titre de l’anatocisme devient sans objet.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l’occasion de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] ne s’étant pas présenté ni fait représenter en la présente instance, aucun dépens n’a été mis à sa charge, de sorte que Madame [W] [L] n’a pas lieu d’être condamnée à leur prise en charge.
Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT sans objet la demande de capitalisation des intérêts en l’absence de condamnation à paiement ;
DISPENSE Madame [W] [L] de la prise en charge des dépens, en application des dispositions de l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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