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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5B
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
64B
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5B
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, S.A.R.L. 7ACTIFS, Société ZURICH INSURANCE PLC
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît AVRIL
la SELARL JURICAB
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 08 Mai 1978 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
9 Rue Sauternes
33185 LE HAILLAN
représenté par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur de la SARL 7ACTIFS placée en liquidation judiciaire par jugement du TC de Bordeaux le 26/07/2023
23 rue du Chai des Farines
33000 B0RDEAUX
défaillant
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5B
S.A.R.L. 7ACTIFS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°443 376 702
4 Cours de L’intendance
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ZURICH INSURANCE PLC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°705 780 765
12 Rue de l’Epée
89100 SENS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] et la SARL 7Actifs sont entrés en relation, s’agissant de la gestion du patrimoine de Monsieur [S].
La SARL 7Actifs a adressé à Monsieur [S] un document d’entrée en relation dans l’objectif d’optimiser les revenus de l’épargne de Monsieur [S].
Monsieur [S] et la SARL 7Actifs ont signé un mandat de recherche et de suivi de solutions immobilières le 29 novembre 2018. Le même jour, la SARL 7Actifs a établi une préconisation patrimoniale et fiscale pour Monsieur [S], en vue d’abriter 39 % de ses actifs financiers par l’acquisition d’actifs en dollar, de par des investissements aux états unis, à savoir un investissement immobilier à Détroit. Deux possibilités étaient évoquées “à titre d’exemple, en attendant le prix définitif du bien immobilier”, à savoir soit l’acquisition comptant d’une maison à Détroit, soit l’investissement avec un apport de 61 % outre un land contract correspondant au solde de l’acquisition. Le land contract permettrait de contracter un emprunt auprès du vendeur du bien immobilier, lequel détiendrait un droit de propriété sur le bien jusqu’au remboursement de la dernière échéance du prêt, étant précise que les remboursements mensuels seraient prélevés sur les loyers perçus et versés par le gestionnaire.
Monsieur [S] a souscrit un contrat de recherche immobilier avec la société Détroit & Co LLC également le 29 novembre 2018, pour une maison réglée cash et une maison en land contract dans la ville de Détroit. Aucune rémunération n’était prévue pour le mandataire, dans l’hypothèse où le requérant viendrait à se porter acquéreur d’un des biens proposés. Toutefois, ce contrat mentionnait qu’il était préconisé, pour des raisons comptables et financières, de procéder à l’ouverture d’une société de type LLC détenue à 100 % par le client. Ainsi, un virement de 2.500 $ en faveur du mandataire était prévu pour réaliser les démarches administratives et régler les frais afférents.
Monsieur [S] a dans ce contexte constitué une société de droit américain, SolWinBdx LLC.
Cette société a acquis le 23 janvier 2019 auprès de la société Mariana Trench LLC un bien immobilier sis 8136 Indiana Détroit MI 48204 dans la ville de Détroit, comté de Wayne, Etat de Michigan, au prix de 63.250 $, financé pour partie de par un land contract, ainsi qu’un bien immobilier sis14840 Marlowe Detroit MI 488226 dans la ville de Détroit, comté de Wayne, Etat de Michigan, au prix de 63.250 $ également financé pour partie par un land contract.
Cependant, il est apparu que ces investissements s’inscrivaient dans le cadre d’escroqueries, correspondant à une pyramide de Ponzi.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2020, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SARL 7actifs de lui rembourser la somme de 71.016 €, correspondant à son préjudice, invoquant une faute de la société qui n’aurait pas accompli sa mission avec toute la prudence qu’elle nécessitait.
Le Conseil de la SARL 7Actifs a établi une attestation sur l’honneur en date du 31 janvier 2022, en faveur de Monsieur [S], précisant assumer qu’il y avait eu un sinistre sur l’opération et souhaiter se rapprocher de Zurich Assurances afin que l’assureur active sa garantie pour la prise en charge dudit sinistre, à hauteur de l’investissement de Monsieur [S], soit 71.085 €.
Par lettre officielle du 22 juin 2022, la société Zurich Assurances a indiqué au Conseil de Monsieur [S] que l’activité entreprise par la SARL 7actifs au cours de laquelle le sinistre serait survenu, à savoir l’intermédiation pour l’achat et la gestion de biens immobiliers aux Etats-Unis, n’est pas couverte par la Police d’assurance souscrite.
Par acte en date des 2 et 10 février 2023, Monsieur [H] [S] a assigné la SARL 7Actifs et la société de droit étranger Zurich Insurance PLC devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
La SARL 7Actifs a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2023, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée mandataire liquidateur.
Par acte en date du 10 juillet 2024, Monsieur [H] [S] a assigné la SCP Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur de la SARL 7Actifs devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 novembre 2024, Monsieur [H] [S] demande au Tribunal de :
— condamner in solidum la SARL 7Actifs et la compagnie Zurich Insurance à lui payer la somme de 73.050,54 euros en réparation du préjudice subi avec majoration, au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
— condamner in solidum la SARL 7Actifs et la compagnie Zurich Insurance à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros au titre de sa perte de chance d’investir les fonds perdus et d’obtenir un gain,
— débouter la SARL 7Actifs et la compagnie Zurich Insurance de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum la SARL 7Actifs et la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL 7Actifs et la compagnie Zurich Insurance aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux fins d’engagement de la responsabilité de la SARL 7Actifs, Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que la SARL 7Actifs a manqué à son obligation contractuelle de moyen, résultant du mandat de recherche, en manquant de prudence et de vigilance, n’ayant pas vérifié la fiabilité de Monsieur [Z], auteur de l’escroquerie, lequel était installé aux Etats-Unis en raison d’une interdiction de gérer de 5 ans prononcée par le Tribunal de commerce de Paris en 2015. Il soutient par ailleurs que la SARL 7Actifs ne justifie nullement avoir vérifié la fiabilité de l’investissement en se rendant à plusieurs reprises à Détroit tel qu’allégué. Monsieur [S] indique avoir, en sa qualité de profane, fait confiance aux conseils en investissements de la SARL 7Actifs. Il fait valoir que cette faute a entraîné un préjudice le concernant, ayant exposé la somme totale de 71.085 € sans jamais devenir propriétaire des biens immobiliers qu’il croyait avoir acquis, de sorte que les sommes investies l’ont été à fonds perdus.
Aux fins de mobilisation de la garantie de la société Zurich Insurance, Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que le contrat le liant à la SARL 7Actifs n’est pas un contrat d’agent immobilier, mais un contrat de conseil en gestion de patrimoine, tel que cela est confirmé par la préconisation patrimoniale et fiscale que cette société a établi ainsi que par les termes du document d’entrée en relation. Il soutient n’avoir versé aucun honoraire à la SARL 7Actifs au titre d’une prestation d’agent immobilier, et encore moins dans le cadre d’une gestion locative. Précisant que l’activité de conseil en gestion de patrimoine est garantie conformément à l’article 2.1 des conditions générales, il fait valoir que la garantie de Zurich Insurance a vocation à s’appliquer à son profit, peu importe que le bien sur lequel porte la transaction se situe à l’étranger. Il précise par ailleurs qu’il est parfaitement légitime à agir contre la SARL 7Actifs et son assureur, plutôt qu’à l’encontre de Monsieur [Z], lequel risque d’être insolvable.
S’agissant de son préjudice, il fait valoir avoir versé la somme de 2.209 € aux fins de création d’une société de droit américain pour l’achat des deux biens immobiliers, la somme de 1.992 € à la SARL 7Actifs dans le cadre du mandat de recherche, ainsi que les sommes de 27.958,40 €, 28.377,60 et 12.513,04 € pour l’acquisition des biens immobiliers. Il sollicite en outre une somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance d’investir les fonds perdus et d’obtenir un gain.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 octobre 2023, la SARL 7Actifs demande au Tribunal de :
* A titre principal :
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité n’étant pas réunies,
— à défaut : juger que l’investissement financier de Monsieur [S] s’est révélé être un échec en raison du comportement frauduleux de la SARL Detroit & Co représentée par Monsieur [W] et de Monsieur [Z] avec lesquels la SARL 7Actifs n’a aucun lien d’intérêt économique ou juridique ; juger que le comportement de ces tiers constitue un cas de force majeure de nature à exonérer la SARL 7Actifs de toute responsabilité ; débouter Monsieur [S] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SARL 7Actifs,
* A titre subsidiaire : condamner la compagnie Zurich Insurance à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
* débouter Monsieur [S] de ses demandes dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
* condamner Monsieur [S] aux entiers dépens
* à défaut, condamner la compagnie Zurich Insurance à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [S], la SARL 7Actifs rappelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que l’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’une faute commise dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice né, actuel et certain causé par ce manquement contractuel, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Elle ajoute que le mandat de recherche de solutions immobilières n’emportait qu’une obligation de moyens. Elle soutient également au visa de l’article 1218 du Code civil que la responsabilité contractuelle ne saurait être engagée lorsqu’un cas de force majeure a empêché l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, la SARL 7 Actifs soutient que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle conteste avoir commis une faute dans l’exercice de son mandat de recherche de solutions immobilières, précisant s’être rendue à Détroit à deux reprises avant de commercialiser les produits de la société D3Gestion afin de s’assurer de la viabilité de l’opération, y ayant rencontré Monsieur [L] [Z]. Elle ajoute que la fiabilité de l’investissement, d’ailleurs distribué par de nombreux conseillers en investissement financier depuis plus de deux ans, lui avait également été confirmée par Monsieur [W], gestionnaire de patrimoine et agent immobilier réputé en Gironde. Elle fait valoir que la seule perte des fonds ne saurait caractériser un manquement à son obligation de moyens.
La SARL 7Actifs soutient par ailleurs qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué, la décision d’investissement n’appartenant qu’au seul client, qui doit conserver une certaine autonomie. Elle indique ainsi avoir uniquement présenté à Monsieur [S] un produit, qui aurait d’ailleurs été économiquement viable si les co-contractants de Monsieur [S] n’avaient pas usé de manoeuvres dolosives. Elle ajoute que Monsieur [S] a conservé la maîtrise des opérations, constituant une société de droit américain, sans intervention de sa part, puis versant les fonds à une société Infinity dont la SARL ignorait tout. Elle en déduit l’absence de lien de causalité entre un éventuel manquement de sa part et le préjudice allégué.
Concernant le préjudice allégué, la SARL 7Actifs conteste tout préjudice en lien avec son prétendu manquement contractuel de par les frais engagés pour la constitution de la société de droit américain, et rappelle que les honoraires perçus ne peuvent constituer un préjudice, puisque correspondant à la mission de recherche qu’elle a menée. Elle ajoute s’agissant des versements effectuées pour l’achat des maisons que ceux-ci ne peuvent être indemnisés que partiellement, sous l’angle d’une perte de chance de ne pas investir, et soutient que Monsieur [S] est susceptible d’avoir perçu des rémunérations entre janvier 2019 et 2020 au titre des investissements effectués de par des revenus locatifs, dont il ne justifie pas. Elle en déduit que le préjudice dont se prévaut le demandeur n’est ni direct, ni certain dans son principe et son quantum.
La SARL 7Actifs soutient par ailleurs que l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue, la mise en oeuvre d’une escroquerie de grande ampleur par les personnes avec lesquelles elle a mis Monsieur [S] en relation constituant en tout état de cause un cas de force majeure à l’origine exclusive de l’échec de l’investissement réalisé par Monsieur [S].
Subsidiairement, au visa de l’article L124-3 du code des assurances, la SARL 7Actifs soutient être bienfondée à solliciter la condamnation de la compagnie Zurich Insurance PLC à la relever indemne et la garantir de toute condamnation, ayant agi dans le cadre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine, laquelle entre dans le champs de la garantie, et non en tant qu’agent immobilier.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SA Zurich Insurance Plc demande au Tribunal de :
— juger que les griefs de Monsieur [H] [S] ne sauraient être retenus à l’encontre des défenderesses ;
— juger que le préjudice allégué par Monsieur [H] [S] n’est pas justifié,
— juger que Monsieur [H] [S] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué,
* en conséquence :
— débouter Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes, contre les défenderesses et, par voie de conséquence, le débouter de toutes demandes, fins et conclusions formées contre Zurich Insurance Plc au titre de la Police Zurich,
* en tout état de cause, si les griefs de monsieur [S] devaient être retenus :
— juger que l’activité entreprise par la Sarl 7 Actifs est hors champ de la garantie,
— juger que l’activité entreprise par la Sarl 7 Actifs sans les agréments requis dans l’état concerné n’est pas couverte par la Police Zurich,
* en conséquence :
— débouter Monsieur [H] [S] de toutes ses demandes formées contre Zurich Insurance Plc,
* à titre subsidiaire :
— prendre acte que Zurich Insurance Plc est fondée à opposer à Monsieur [H] [S] l’application du plafond de garantie de 1.000.000 € par année d’assurance et de la franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre prévus par la Police Zurich,
* en tout état de cause :
— condamner Monsieur [H] [S] à verser la somme de 3.000 € à Zurich Insurance Plc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la SA Zurich Insurance Plc se prévaut tout d’abord des règles d’engagement de la responsabilité contractuelle, qui supposent une faute, un lien de causalité et un préjudice.
En l’espèce, la SA Zurich Insurance Plc fait valoir que l’existence d’une faute de la SARL 7Actifs dans l’exécution de sa mission n’est pas démontrée, étant rappelé que la reconnaissance de responsabilité rédigée par la SARL ne lui est pas opposable, auprès d’elle aux fins de garantie, aux termes du contrat souscrit par la SARL 7Actifs.
Par ailleurs, la SA Zurich Insurance Plc soutient que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, n’expliquant pas les règlements intervenus au titre des acquisitions par rapport aux termes du contrat, ni les démarches réalisées pour obtenir son titre de propriété, et restant taisant sur les sommes perçues au titre des loyers par le biais du compte PEX utilisé. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [S] ne justifie pas de la perte totale de son investissement, les sommes étant susceptibles d’être recouvrées dans la cadre de l’enquête pénale, ou dans le cadre de démarches auprès des autres sociétés ayant participé au montage et à la commercialisation des biens. Enfin, elle soutient que Monsieur [S] ne peut cumuler une demande de restitution des sommes investies avec des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas investir les fonds, étant précisé qu’il est taiseux sur l’investissement auquel il aurait consenti.
Pour s’opposer en tout état de cause à la mise en oeuvre de sa garantie, la SA Zurich Insurance Plc se prévaut des dispositions de l’article L113-5 du Code des assurances, et rappelle qu’un assureur n’est tenu à garantie que dans les conditions du contrat d’assurance vis à vis d’un tiers exerçant son action directe.
En l’espèce, la SA Zurich Insurance Plc soutient que le sinistre ne relève pas d’une activité entrant dans le champs de sa garantie, la SARL 7Actifs étant intervenue dans le cadre d’une activité d’intermédiation immobilière aux Etats Unis et non dans le cadre d’une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers. Or, elle fait valoir qu’en matière d’intermédiation immobilière, sa garantie n’était due que dans la cadre de la loi Hoguet, relative aux intermédiations financières en France.
La SA Zurich Insurance Plc rappelle également que n’entre pas dans le champs de sa garantie l’exercice d’activités illégales, ce qui est le cas, puisque la SARL 7Actifs ne disposait pas des agréments nécessaires à l’activité d’intermédiation immobilière aux Etats-Unis.
S’agissant enfin du préjudice indemnisable, la SA Zurich Insurance Plc soutient que les restitutions d’honoraires ne sont pas couvertes par la police, et que les limites de garanties prévues en application des termes et conditions de la police doivent être appliquées.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS
In limine litis, il sera précisé qu’il sera statué sans les pièces produites par la SARL 7Actifs, en l’absence de son dossier de plaidoirie.
Sur les demandes formées par Monsieur [S] à l’encontre de la SARL 7Actifs
Sur l’existence d’un manquement de la SARL 7Actifs à ses obligations contractuelles
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon l’article 1218 alinéa 1 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il sera rappelé que la SARL 7Actifs était tenue d’une obligation de moyens dans le cadre du mandat de recherche et de suivi de solutions immobilières le 29 novembre 2018 qui lui était confié.
En l’espèce, il résulte de l’attestation du Conseil de la SARL 7Actifs en date du 31 janvier 2022 que Monsieur [S] a acquis les deux biens immobiliers sur la ville de Détroit aux Etats Unis à la suite de ses conseils en gestion en patrimoine, pour un montant total investi de 80700 $ US, soit 71.085 €. Il est précisé que les propriétés ont toutefois été retirées à Monsieur [S], sans remboursement de son apport, par annulation des transactions. Il est également mentionné par la SARL 7Actifs que cette escroquerie a été organisée à son insu par le gestionnaire [L] [Z], sa société D3 Gestion, et son notaire, épouse [O] [L] [Z]. La SARL reconnaît au sein de ce document avoir fait confiance à Monsieur [Z] qui lui avait été présenté par une personne de confiance, et précise s’être déplacée deux fois à Détroit pour voir les biens immobiliers et l’environnement professionnel de D3 Gestion ainsi que l’expert comptable de cette société. Elle explique qu’elle aurait pu mener des investigations spécifiques sur l’honnêteté du gérant de D3 Gestion mais avoir oeuvré en confiance.
Cette attestation est corroborée par un courrier de Monsieur [D], directeur de la SARL 7Actifs, toutefois non signée, en date du 23 décembre 2021, confirmant la description des faits et précisant assumer pleinement l’erreur de la SARL, d’avoir fait confiance à Monsieur [Z] dont le casier judiciaire n’était pas vierge à l’époque, ayant été condamné en 2015 par le tribunal de commerce de Paris à une interdiction de gérer de 5 ans. Ce courrier officiel, destiné à la compagnie d’assurance, avait pour objet de permettre à Monsieur [S] d’obtenir le remboursement “total du sinistre soit 71.085 euros”.
Dès lors, s’il est acquis au regard des éléments versés aux débats que la SARL 7Actifs s’est rendue à au moins une reprise à Détroit, et a étudié les investissements projetés, il n’en demeure par mois qu’elle a manqué à son obligation de moyens, n’ayant pas mis en oeuvre de vérification suffisante quant à la fiabilité de l’investissement immobilier et surtout aux personnes intervenants, tel qu’elle l’a reconnu au sein des documents susvisés.
Il faut d’ailleurs constater que l’intervention de la SARL 7ACtifs a été le support nécessaire de l’ensemble des opérations qui ont conduit à l’investissement réalisé, et par suite à l’escroquerie dont a été victime Monsieur [S], entraînant la perte totale des fonds engagés, ce peu importe qu’elle n’ait pas participé in fine au montage de l’opération financière.
L’existence d’un cas de force majeure ne saurait être retenue, la SARL 7Actifs n’établissant pas que l’escroquerie revêtait un caractère imprévisible et irrésistible. En effet, le simple fait que l’escroquerie réalisée soit d’ampleur est insuffisant à établir qu’elle n’aurait pu être évitée par la mise en oeuvre de vérifications plus poussées, étant rappelé que la survenance d’escroqueries dans le cadre d’investissements est un risque nécessairement connu des professionnels de l’investissement.
Dès lors, l’existence d’un manquement de la SARL 7Actifs à ses obligations contractuelles est établie.
Sur le préjudice indemnisable
Pour être indemnisable, le préjudice doit être certain et actuel, et avoir un lien de causalité direct avec le manquement contractuel.
Il ressort de l’attestation de la SARL 7Actifs elle même en date du 31 janvier 2022 que le préjudice subi par Monsieur [S] est à hauteur de l’investissement de Monsieur [S] soit 71.085 €, Monsieur [S] n’ayant par ailleurs jamais touché aucun loyer, le compte bancaire en ligne ouvert pour recevoir les loyers et rembourser les deux crédits ayant été vidé du solde créditeur puis fermé cinq mois après les acquisitions.
Monsieur [S] justifie de virements à hauteur de 27.958,40 € le 10 janvier 2019, de 28.377,60 € le 25 janvier 2019 ainsi qu’à hauteur de 12.513,04 € le 30 janvier 2019, en vue de financer les biens acquis.
Il faut constater que Monsieur [S] justifie par ailleurs d’un virement à hauteur de 2.209,50 € le 10 septembre 2018 pour la création de la société LLC Infinity.
Ces sommes constituent un préjudice indemnisable en intégralité, et non une perte de chance de ne pas exposer les sommes susvisées, puisque lesdites sommes n’auraient pas été exposées en pure perte si la SARL 7Acitfs avait procédé à des vérifications suffisantes.
Monsieur [S] justifie par ailleurs d’un virement à hauteur 1.992,00 € en date du 31 janvier 2019 à destination de la SARL 7Actifs. Toutefois, ces sommes sont la contrepartie de la prestation de la SARL 7ACtifs et ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives d’un préjudice. Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée au titre des honoraires de la SARL 7 Actifs.
Enfin, Monsieur [S] ne produisant aucun élément suffisamment probant quant à l’investissement qui aurait pu être réalisé à défaut, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une perte de chance d’investir les fonds perdus et d’obtenir un gain.
Par suite, au regard de ces éléments, une créance de Monsieur [S] à hauteur de 71.058,54 € sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL 7Actifs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes formées à l’encontre de Zurich Insurance Plc
Selon les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Suivant les dispositions de l’article L113-5 du Code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il faut ainsi rappeler qu’un assureur n’est tenu de sa garantie envers un tiers exerçant son action directe que dans les limites de sa police.
***
En l’espèce, il faut constater que la garantie due par la société Zurich Insurance Plc ne l’est que dans les limites de la police souscrite par la SARL 7Actifs, qui dépend de l’activité au cours de laquelle le sinistre est survenu.
Le courrier d’entrée en relation adressé par la SARL 7Actifs à Monsieur [S] fait état de l’activité de conseiller juridique et fiscal.
Toutefois, le mandat de recherche et de suivi de solutions immobilières signé le 29 novembre 2018 précise que la mission de la SARL 7ACtifs avait pour objectif : d’assister Monsieur [S] dans une sélection de biens immobiliers ayant pour vocation de générer des revenus sur le territoire américain, dans la limite d’un prix d’acquisition de 95.000 € tous frais d’achat inclus, pour un horizon d’investissement de 4 à 15 ans ; de l’assister dans les choix juridiques et fiscaux qui permettront d’optimiser sa fiscalité, de diversifier et de sécuriser son patrimoine global totalement investi en monnaie européenne et fiscalisé en France ; de l’assister dans la gestion et la fiscalité de ses opérations jusqu’à la revente de ses investissements ou la transmission aux bénéficiaires désignés.
Il faut également constater que la rémunération prévue était fixée aux termes de ce mandat pour les biens étrangers à hauteur de 1,8 % TTC du bien trouvé outre une somme de 40 $ US TTC par mois prélevée sur les futurs revenus locatifs ainsi qu’une commission de performance de 20 % sur la plus value en euros nette de fiscalités si la revente intervient avant 2 ans, et de 10% si la revente intervient entre 2 et 6 ans, aucune commission n’étant due pour une revente au délà de ce délai.
Il en résulte que le dommage subi par Monsieur [S] est survenu dans le cadre d’une intermédiation immobilière de la SARL 7Actifs, et non dans le cadre d’une simple activité de conseil en gestion de patrimoine – ce peu importe que d’autres intermédiaires soient intervenus.
Or, il faut constater que les conditions générales de l’assurance souscrite par la SARL 7Actifs auprès de la société Zurich Insurance PLC prévoyaient, au titre des activités garanties : “Agent Immobilier (transaction) et/ou agent commercial (loi n° 70-69 du 02.01.1970 dite “Loi Hoguet”)”. Il sera rappelé que la loi hoguet, en application de son article 1, s’applique : “aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
[…]6° La gestion immobilière ;”.
La loi Hoguet, loi française, n’a vocation à s’appliquer que s’agissant des intermédiations immobilières en France.
Par suite, les intermédiations immobilières ayant été réalisées aux Etats Unis, il faut constater que le sinistre n’entre pas dans la garantie due par la société Zurich Insurance PLC.
Ainsi, Monsieur [S] et la SARL 7Actifs seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Zurich Insurance Plc.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la SARL 7Actifs, perdant principalement la présente instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une créance de 1.800,00 € au bénéfice de Monsieur [H] [S] sera fixée au passif de la SARL 7Actifs, partie perdante.
La SARL 7Actifs, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, la SA Zurich Insurance Plc sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit limitée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL 7Actifs une créance de Monsieur [H] [S] à hauteur de 71.058,54 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [S] résultant du manquement de la SARL 7Actifs à son obligation de prudence dans l’exécution de son mandat de recherche et de suivi de solutions immobilières,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une perte de chance d’investir les fonds perdus et d’obtenir un gain,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des honoraires de la SARL 7 Actifs,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Zurich Insurance Plc,
DEBOUTE la SARL 7Actifs de sa demande tendant à la condamnation de la SA Zurich Insurance Plc à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
FIXE les entiers dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL 7Actifs,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL 7Actifs une créance de Monsieur [H] [S] à hauteur de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL 7Actifs de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Zurich Insurance Plc de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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