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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 sept. 2024, n° 24/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/02689 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 5] – [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 5] [Localité 2], a fait citer Monsieur [I] [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir le paiement de :
la somme de 2 282,07 € au titre des charges de copropriété échues et impayées pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024 dont 36,17 € de frais de mise en demeure et 126,44 € de frais d’huissier et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023; la somme de 210 € au titre des provisions sur charges non échues ; la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts ; la somme de 1 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA.
A l’audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » réitère ses demandes.
Monsieur [I] [K], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » justifie le bien fondé de ses demandes en versant aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 28 novembre 2023, une mise en demeure visant les dispositions susvisées en date du 16 avril 2024 et restée infructueuse, ainsi qu’un décompte établissant que les charges de copropriété de Monsieur [I] [K] échues et impayées au 23 mai 2024 s’élèvent à 2 119,46 € et les charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2024 à 210 € ; que Monsieur [I] [K] sera condamné à s’acquitter de ces sommes ;
Attendu que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats ; que le coût du commandement de payer, qui en l’espèce, ne relève pas des dépens, sera retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [I] [K] seront fixés à la somme de 126,44 € ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui est insuffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » 1 380 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET DERNIER RESSORT
Condamnons Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] [Localité 2] :
la somme de 2 119,46 € au titre des charges de copropriété échues au 23 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure,la somme de 210 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 30 septembre 2024, la somme de 126,44 € au titre des frais nécessaires ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] [Localité 2] ;
Condamnons Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 5] [Localité 2] la somme de 1 380 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [K] aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA ;
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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