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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FLOA, S.A. FLOA |
Texte intégral
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNLR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société FLOA, rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de , vestiaire :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [X] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, (RCS BORDEAUX n°434 130 423)
dont le siège social est 71 Rue Lucien Faure Immeuble G7, 33000 BORDEAUX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant
de Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, demeurant “Espace 50" – 50 rue Albert Thomas – 42334 ROANNE CEDEX, avocat du barreau de ROANNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [X] épouse [K]
née le 08 Juin 1972 à VERSAILLES (78000)
demeurant 4 rue des Palureaux – 28200 LOGRON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 7 février 2023, la société Banque du Groupe Casino, désormais dénommée la société Floa, a consenti à Mme [P] [X] épouse [I] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 3,35% en 60 mensualités de 181,24 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a, par courrier recommandé du 4 octobre 2023, mis en demeure Mme [P] [X] épouse [I] de régler les sommes impayées puis, par courrier recommandé du 25 janvier 2024, a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, elle a assigné Mme [P] [X] épouse [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de :
A titre principal,
condamner Mme [P] [X] épouse [I] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 octobre 2024, pour un montant total de 10.565,56 euros :capital restant dû : 9.538,69 euros ;intérêts : 263,77 euros ;indemnité conventionnelle : 763,10 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit souscrit le 7 février 2023 par Mme [P] [X] épouse [I] et de la condamner aux sommes susvisées avec intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. En tout état de cause, elle sollicite de:
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Mme [P] [X] épouse [I] à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [P] [X] épouse [I] aux entiers dépens ;dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la société Floa est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Floa, il est fait référence aux termes de ses dernières conclusions.
Au soutien de sa demande, la société Floa fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’assignation à personne, Mme [P] [X] épouse [I] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2023, de sorte que l’introduction de l’instance le 28 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 2ème Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3) laquelle ne fixe pas de délai de préavis pour régulariser les échéances impayées, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important qu’un délai ait été accordé par la mise en demeure adressée le 4 octobre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 25 janvier 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de créditAux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Elle suppose une inexécution suffisamment grave dont il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [P] [X] [I] a cessé de régler les mensualités à compter du mois de juillet 2023, qu’elle n’a réglé que la somme de 346,38 euros sur un financement de 10.000 euros outre 233,79 euros de règlement avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement, l’assignation en date du 28 octobre 2024 valant interpellation suffisante de la débitrice.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société Floa, notamment de l’historique et du décompte à la date du 2 octobre 2024, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 8.447,20 €
➢ échéances de retard : 1.378,04 €
➢ intérêts: 263,77 €
soit un total restant dû de 9.802,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société Floa est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la date de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, les intérêts contractuels de 3,35 % seront calculés sur la somme de 9.802,46 euros à compter du présent jugement.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [X] épouse [I] à verser à la société FLOA la somme de 10€ au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce,Mme [P] [X] épouse [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels ne porteront pas sur les frais d’exécution à venir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société FLOA de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la société FLOA,
Constate que la déchéance du terme intervenue à la date du 25 janvier 2024 est irrégulière;
Prononce la résiliation du contrat n°146289620400029659501 à la date de la présente décision;
Condamne Mme [P] [X] épouse [I] à payer à la société FLOA la somme de 9.802,46 euros (neuf mille huit cent deux euros et quarante-six cents) avec intérêt au taux contractuel de 3,35% à compter du présent jugement, outre la somme de dix euros (10€) au titre de la clause pénale;
Condamne Mme [P] [X] épouse [I] aux dépens,
Déboute la société FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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