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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/840
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PVE4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [Y] épouse [M]
C/
[E] [V] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (TOGO), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (TOGO), de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [G] [Y] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Togo)
Et de
Monsieur [E] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Togo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (Togo),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 novembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
DIT que Madame [G] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [G] [Y] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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