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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 24/08493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08493 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMHP
N° MINUTE : 25/00033
AFFAIRE
[L] [D] épouse [J]
C/
[K] [J]
DEMANDEUR
Madame [L] [D] épouse [J]
Née le 7 avril 1967 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR)
33 rue Madeleine Bresse
77000 MELUN
Représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [G] [J]
Né le 31 mars 1965 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR)
75 Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] et Monsieur [K] [C] [G] [J] se sont mariés le 9 septembre 1993 à TANARIVE (MADAGASCAR) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
— [T] [J] né le 2 février 1994 (31 ans),
— [S] [J] né le 11 janvier 1995 (30 ans),
— [U] [J] né le 28 juillet 1999 (25 ans).
Par assignation du 3 octobre 2024 remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [L] [D] a comparu assistée de son conseil. Elle a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour éventuelle constitution du défendeur.
Dans son assignation, Madame [L] [D] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce des époux [D] / [J] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
— fixer à la séparation des époux, soit au 22 mai 2023, la date des effets du divorce quant aux biens des parties,
— dire que Madame [D] perdra l’usage du nom d’épouse par l’effet de la loi,
— dire que le divorce emportera révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux auront pu se consentir pendant la durée du mariage,
— attribuer à l’époux Monsieur [J], le droit au bail de l’ancien logement conjugal,
— dire n’y avoir lieu à liquidation sauf pour la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour faire valoir ses droits éventuels,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] [G] [J], cité à étude par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil sauf lorsque le défendeur est non comparant.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 3 octobre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [L] [D] fait valoir que les époux résident séparément depuis plus d’un an. A titre probatoire, elle verse notamment :
— une déclaration de main courant en date du 6 juin 2023 dans laquelle elle relate avoir quitté le domicile conjugal le 22 mai 2023,
— un contrat de bail souscrit en son seul nom avec prise d’effet le 3 août 2023.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, il sera rappelé que chacun des époux ne peut plus user du nom de son conjoint dès lors qu’il s’agit d’une conséquence automatique du jugement de divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort des éléments susmentionnés que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 22 mai 2023. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date conformément à la demande de Madame [L] [D].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] [G] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte qu’il ne revendique aucun droit concernant le bail de l’ancien domicile conjugal. Dans ces conditions, Madame [L] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, Madame [L] [D] conservera la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [L] [D]
Née le 7 avril 1967 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR)
Et
Monsieur [K] [C] [G] [J]
Né le 31 mars 1965 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR)
Mariés le 9 septembre 1993 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
FIXE au 22 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande au titre de l’attribution du droit au bail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à Madame [L] [D] la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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