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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 22/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/609
AUDIENCE DU 15 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/00534 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OL6P
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [A] [G] [S]
C/
[E] [Y] [W] [N] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [A] [G] [S], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [Y] [W] [N] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny LOPES, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Monsieur [F] [S] et Madame [E] [N] se sont mariés à [Localité 9] le [Date mariage 2] 2017 après contrat reçu par maître [K] [P], Notaire à [Localité 11] le 3 avril 2017 stipulant l’adoption par les futurs époux du régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union, sont issus deux enfants :
— [H] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 8]
— [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8]
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022 enregistré par le greffe le 28 janvier 2022, Monsieur [F] [S] a assigné Madame [E] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l’article 251 du code civil).
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juin 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [F] [A] [G] [S]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
Madame [E] [Y] [W] [N]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [E] [N] perdra le droit d’usage du nom "[S]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 20 décembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Maître [D] [U], Notaire à [Localité 10], le 21 février 2024 ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le père, Monsieur [F] [S], selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord pour les deux enfants :
En période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,
En période de vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, par période de 15 jours sur les vacances d’été le premier quart et le 3ème quart les années paires et le 2ème quart et le 4ème quart les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants passeront :
— le réveillon du 24 décembre avec un parent et le déjeuner du 25 décembre avec l’autre parent et inversement l’année suivante ;
— le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que l’accueil des 2 enfants à son domicile par le père se fera en présence d’une personne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [S] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 154 euros par enfant, soit 308 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que doit régler Monsieur [F] [S] à Madame [E] [N] ;
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [E] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [F] [S] à Madame [E] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception de celles relatives aux frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui en aura fait l’avance, sera remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin y condamne le parent débiteur ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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