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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 févr. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDCU
N° MINUTE :
26/00142
DEMANDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[P] [U]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société BNP PARIBAS
DEMANDEURS
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1272
DÉFENDERESSE
Madame [P] [U]
6 RUE GEORGE EASTMAN
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 14/07/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 07/08/2025.
Le 25/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [P] [U].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26/09/2025 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/10/2025.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/10/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2026.
La société CA CONSUMER FINANCE, comparante par écrit dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, sollicite de voir :
— prononcer la déchéance de la débitrice à la procédure de surendettement ;
— déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement.
A l’appui de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE affirme qu'[P] [U] a effectué de fausses déclarations en dissimulant les parts sociales qu’elle détient sur sa SCI [U], toujours en activité, et le montant des indemnités de chômage qu’elle devrait pourtant percevoir. Elle ajoute que la débitrice a souscrit 4 crédits en 2024 et 2025 tout en sachant que sa situation était compliquée. Elle explique également que la débitrice n’a pas déclaré le montant réel des mensualités de crédit qu’elle règle en minimisant les sommes. Elle assure que ce comportement révèle une mauvaise foi et une volonté de constituer et d’aggraver son endettement.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient son recours et actualise sa dette à la somme de 1358,93 euros à décembre 2025 inclus.
[P] [U], comparante en personne, sollicite le rejet des prétentions de la société CA CONSUMER FINANCE, et le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de ses dettes.
Elle assure être de bonne foi, et ne percevoir aucun revenu de la SCI [U]. Elle explique avoir été dans une situation professionnelle et financière difficile après la crise sanitaire de 2020, et n’avoir jamais perçu les revenus qu’elle espérait de ses clients par la suite. Elle assure que la souscription de crédit à la consommation en 2024 lui a permis de régler ses charges courantes, et une partie de ses dettes professionnelles. La SARL [G] est en cours de liquidation (audience de clôture le 18/03/2026), et la SCI [U] ne génère aucun revenu ni dette. Elle soutint n’avoir jamais cherché à construire son endettement mais avoir dû faire face à plusieurs difficultés après 2020 qui n’ont fait qu’aggraver son endettement, sans qu’elle n’arrive à gérer la situation. S’agissant du montant des mensualités, elle indique avoir fourni à la Commission ses relevés bancaires faisant apparaître le montant de tous les prélèvements.
Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise, ses ressources étant exclusivement constituées d’aides sociales.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a contesté le 03/10/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [P] [U] qui lui avait été notifiée le 26/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 28/10/2025 la décision notifiée le 02/10/2025.
Dès lors, les recours formés par la société CA CONSUMER FINANCE et par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH sont recevables.
2. Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, la débitrice peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH produit un décompte actualisé à la somme de 1358,93 euros arrêté au 15/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse.
La débitrice ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 1358,93 euros en lieu et place de la somme de 1414,15 euros.
3. Sur la bonne foi de la débitrice et une éventuelle cause de déchéance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, lors de son dépôt de dossier devant la Commission de surendettement le 11/07/2025, [P] [U] a mentionné clairement son ancien domaine d’activité (chef d’entreprise, gérante agence communication) et la date de cessation d’activité (avril 2025). Si les montants de mensualités de prêts inscrits au dossier par la débitrice sont inférieurs aux montants réels, cet élément n’est pas constitutif d’une fausse déclaration en ce que l’ensemble des relevés bancaires ont été fournis, et que cet élément n’est pas de nature à modifier la lecture du dossier et n’a pas de conséquence sur l’endettement réel.
Aussi, concernant la souscription de quatre crédits à la consommation en 2024 et 2025, ce fait est survenu dans un contexte de faillite financière de la société d'[P] [U], qui justifie avoir utilisé les fonds pour régler ses charges courantes, ses mensualités de prêts, et tenter de maintenir son activité. Il convient par ailleurs de rappeler que les sociétés prêteuses professionnelles sont tenues d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de leurs emprunteurs, en vertu du code de la consommation, et qu’il ne peut être reproché à la débitrice d’avoir accumulé des crédits si la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir alerté son emprunteuse des dangers d’une telle pratique.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de perception d’indemnité de chômage ne caractérise pas une mauvaise foi de la débitrice. En effet, celle-ci perçoit le RSA et des APL, de sorte qu’elle démontre avoir effectué les démarches administratives nécessaires à la perception des prestations auxquelles elle a droit. Aussi, la non perception d’une allocation chômage ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi, cet élément pouvant constituer éventuellement une négligence ou une mauvaise gestion de son budget puisqu’aucun autre élément ne vient corroborer une volonté de la débitrice de constituer ou d’aggraver volontairement son endettement afin d’échapper à ses obligations de paiement par le biais d’une mesure d’effacement.
La créancière échoue donc à démontrer la mauvaise foi d'[P] [U], tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi d'[P] [U], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la société CA CONSUMER FINANCE et la demande de déchéance seront donc rejetées.
4. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 13/10/2025, actualisé à l’audience par les pièces produites (relevés CAF année 2025, avis d’imposition sur les revenus de 2024 et 2023, relevés de comptes LCL et BNP PARIBAS de juillet à décembre 2025), qu'[P] [U] est âgée de 60 ans, est locataire et est sans activité. Elle est célibataire, sans enfant à charge.
Les ressources mensuelles d'[P] [U] s’établissent comme suit, selon les pièces produites à l’audience :
— 568,94 euros : RSA ;
— 246,30 : APL ;
Soit un total de 815,24 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 13/10/2025, actualisé à l’audience. Les charges s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer d’une personne ;
— 332 euros : loyer (déduction faites des charges de chauffage déjà comptabilisées dans le forfait) ;
Soit un total de 1208 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (-392,76), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 72,38 euros.
Il doit être constaté qu'[P] [U] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 62327,58 euros après vérification des créances, [P] [U] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée. Cet endettement est constitué majoritairement de crédits à la consommation.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes serait adaptée afin de mettre en place un dossier devant le FSL pour apurer la dette du bailleur social. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice dans les deux prochaines années, ou l’acception d’un dossier par le FSL. En effet, la situation personnelle de la débitrice est stable, et elle bénéficie d’un logement social avec un loyer adapté à ses capacités, de sorte que ses charges ne vont pas évoluer. Ses droits et prestations sociales ont été activés, de sorte qu’elle bénéficie à ce jour de l’ensemble des aides auxquelles elle a droit. Aucun dossier n’a été déposé auprès du Fonds de solidarité pour le logement, de sorte qu’il ne peut être estimé qu'[P] [U] pourrait en bénéficier dans les prochains mois.
Par ailleurs, compte tenu de l’âge d'[P] [U] et du contexte socio-professionnel actuel, un retour à l’emploi dans les deux prochaines années, avec au surplus un salaire suffisant pour régler les charges courantes et des mensualités en sus, reste hypothétique et ne peut être considéré comme une perspective d’évolution favorable future.
Une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas envisageable en l’absence de capacité de paiement, et une mesure de suspension de l’exigibilité n’apparaît pas opportune en l’absence de possibilité d’évolution future de sa situation personnelle, sociale, professionnelle et financière.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la situation d'[P] [U] doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice d'[P] [U] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société CA CONSUMER FINANCE recevable en la forme ;
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi d'[P] [U] ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la déchéance et de l’irrecevabilité ;
FIXE la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 1358,93 euros en lieu et place de la somme de 1414,15 euros dans l’état descriptif des dettes ;
CONSTATE la situation de surendettement d'[P] [U] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d'[P] [U] entrainant l’effacement de ses dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [P] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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