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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 18 janv. 2024, n° 20/07406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 20/07406 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XZ2J
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Janvier 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] [D] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [P]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021 ;
Vu les articles 242 et suivant du code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [F] [E] [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNES)
ET DE
Monsieur [S] [T] [P]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNES)
Mariés le [Date mariage 8] 1982 à [Localité 12] (Bouches du Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser 1.000 euros (MILLE EUROS) de dommages et intérêts à Madame [F] [R] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de ses demandes de dommage-intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes des époux d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux et sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Madame [F] [R] le bien commun sis [Adresse 6] ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes d’attribution préférentielle à l’épouse du bien commun sis [Adresse 9] ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Monsieur [S] [P] le bien commun sis [Adresse 10] (ensemble des parcelles) ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] et Monsieur [S] [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JANVIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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