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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors des débats et Madame LANGLADE Maryline lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COSSET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Emmanuelle BUFFET, Me Philippe CHALOPIN
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Emmanuelle BUFFET, Me Philippe CHALOPIN
E.A.R.L. DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZP Page
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à l’EARL de [Localité 3] de payer à la Sarl CGL la somme de 1 638,18 euros en principal au titre de trois factures impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 26 décembre 2024.
L’EARL de [Localité 3] a formé opposition à l’encontre de la décision par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 et après trois renvois à la demande des parties a été retenue à celle du 05 septembre 2025.
A l’audience, la société COSSET intervient volontairement à l’instance et à titre accessoire aux fins de soutenir la demande en paiement de la société CGL sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1360 du code civil.
La société COSSET venant aux droits de la société CGL sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de l’EARL de [Localité 3] et demandent la condamnation de l’EARL de [Localité 3] au paiement de :
— la somme de 1 638,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 avec capitalisation,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Concernant la recevabilité de la demande, elle précise que la société CGL a été dissoute par confusion de patrimoine avec la société COSSET, l’universalité du patrimoine lui ayant été transmis et qu’elle a été radiée le 16 octobre 2024. Elle reconnait l’erreur matérielle sur la dénomination de la personne morale dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et soutient qu’il s’agit d’un vice de forme ne pouvant entrainer la nullité de l’acte en l’absence de grief démontré par l’EARL de [Localité 3].
Concernant le bien fondé de la demande en paiement, elle fait valoir une impossibilité morale de se procurer un écrit du fait de l’usage en matière agricole de conclure les contrats oralement, que le paiement partiel vaut reconnaissance de dette et engagement à payer, que la quantité portée sur chaque bon de livraison émis correspond à celle facturée, et conteste avoir eu connaissance d’une quelconque réclamation.
L’EARL de [Localité 3] conclut:
A titre principal,
— A la nullité de l’acte de signification en date du 26 décembre 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
A titre subsidiaire,
— Au débouté de l’ensemble des demandes,
A titre reconventionnel,
— A la condamnation solidaire de la société CGL et la SAS COSSET à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande en paiement dans la mesure où la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite au nom d’une personne morale qui n’avait plus d’existence juridique donc de capacité à agir et qu’en conséquence il s’agit d’une irrégularité de fond ne nécessitant pas la preuve d’un grief et non régularisable.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande au motif que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’EARL DE [Localité 3] a formé opposition le 16 janvier 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024 qui lui a été signifiée à personne le 26 décembre 2024.
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024 est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la nullité soulevée et l’intervention volontaire de la SAS COSSET :
L’EARL de [Localité 3] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue pour avoir été signifiée à la demande de la SAS CGL alors qu’elle était radiée.
Il est établi que la SAS CGL, société unipersonnelle, a été dissoute par confusion de patrimoine avec la SAS COSSET et radiée du registre du commerce et des sociétés en octobre 2024. La dissolution de la société CGL a été publiée le 16 octobre 2024.
Le 06 juin 2024, date du dépôt de la requête en injonction de payer, la SAS CGL avait toujours la capacité à agir.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 26 décembre 2024 à la demande la société CGL donc postérieurement à sa radiation.
La SAS COSSET affirme être à l’origine de la signification et soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume.
Il est établi que le commissaire de justice chargé de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer s’est adressé à la SAS COSSET pour lui faire part de difficulté dans la délivrance de l’acte et pour lui demander les instructions à venir. Il s’en déduit que la SAS COSSET est à l’origine de cette signification malgré la mention contraire sur l’acte. Cette erreur peut s’expliquer par le dépôt d’une requête déposée au nom de la société CGL, une ordonnance rendue au nom de la société CGL également et par la dissolution de cette dernière en cours de procédure.
La mauvaise dénomination de la personne morale constitue une erreur matérielle et donc un vice de forme.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’en présence d’un grief.
En l’espèce, la défenderesse ne prouve pas que l’erreur matérielle affectant l’acte de signification l’aurait empêché d’exercer ses droits. En effet, elle a pu régulièrement former opposition et faire valoir ses explications concernant la demande en paiement dirigée contre elle de sorte que ses droits n’ont pas été méconnus.
En outre, l’irrégularité de forme est régularisable.
Ainsi, la SAS COSSET intervient volontairement au lieu et place de la SAS CGL. Elle justifie d’un intérêt à ce que la société CGL ne soit pas déclarée irrecevable en sa demande en paiement, il convient de lui donner acte de son intervention volontaire.
Par conséquent, il y a donc lieu de rejeter l’irrégularité soulevée.
— Sur la demande en paiement :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 1353 du code civil, suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il incombe à la société COSSET venant aux droits de la société CGL d’apporter la preuve de l’obligation de l’EARL de [Localité 3] de lui payer la somme de 1 638,18 euros.
Elle se prévaut de trois factures des 30/04/2022, 31/08/2022 et 27/09/2022 concernant des prestations de triage de céréales pour la somme totale de 5 183,93 euros et de trois bons de livraison.
Elle fait état d’un usage constant en matière agricole de ne pas formaliser les relations commerciales par des écrits.
La défenderesse ne conteste pas avoir commandé les prestations relatées sur les bons versés au débat cependant, elle conteste les quantités livrées et précise avoir réglé ce qui lui a été effectivement livré.
Concernant l’impossibilité morale de se procurer un écrit, l’existence d’un usage contraire est, en effet, susceptible de dispenser les cocontractants de l’établissement d’un écrit. Cependant, cette impossibilité doit être démontrée et justifiée.
La pratique de contrat purement verbal en matière agricole n’est pas démontrée de sorte que l’impossibilité morale n’est pas caractérisée.
Le montant de la créance invoquée étant supérieur à 1 500 euros, cette preuve doit être apportée par écrit, conformément à l’article 1359 du code civil.
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la preuve attendue ne peut résulter d’une facture ni d’un bon de livraison non signé dès lors que ces documents émanent de la demanderesse et ne constituent pas une preuve extérieure.
Ainsi, en l’absence de contrat, bon de commande, bon de livraison signés ou autre preuve de nature à établir la créance invoquée, la demande en paiement ne saurait prospérer.
La société COSSET venant aux droits de la société CGL sera déboutée de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS COSSET venant aux droits de la société CGL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS COSSET venant aux droits de la société CGL, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’EARL de [Localité 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024 et signifiée le 26 décembre 2024,
Déclare recevable l’opposition formée le 16 janvier 2025 par l’EARL de [Localité 3],
Mets à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024,
Et statuant à nouveau,
Rejette l’irrégularité soulevée,
Donne acte à la SAS COSSET de son intervention volontaire,
Déboute la SAS COSSET venant aux droits de la société CGL de sa demande en paiement,
Condamne la SAS COSSET venant aux droits de la société CGL à payer à l’EARL de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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