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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 22/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00611
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7Q
N° MINUTE :
Assignations du :
10 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HDS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0005
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192,
et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192,
et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00611 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [V] [D] et [W] [M] ont conclu un contrat avec la SARL HDS (HDS), en vue de la rénovation de leur appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Les relations entre les parties se sont dégradées et le chantier a été arrêté avant la fin des travaux, les parties s’imputant mutuellement l’origine de cet arrêt.
Ainsi, par courrier du 18 octobre 2020, MM. [D] et [M] ont fait part à la SARL HDS de manquements et de malfaçons, sollicitant qu’elle y remédie avant le 23 octobre 2020, date de leur déménagement.
Quant à HDS, par une mise en demeure du 20 octobre 2020, elle a demandé en vain le règlement de deux factures (n°20-10-231 de 5 227,86 euros et n°20-10-232 de 1326,50 euros) au titre de travaux effectués sur le chantier, pour un montant total de 6 556,66 euros TTC.
Le 25 octobre 2020, MM. [D] et [M] ont déposé plainte pour vol à l’endroit du gérant de la SARL HDS, considérant qu’il était entré en possession illégalement de matériels, les ôtant du chantier : une goulotte électrique, quatre radiateurs, deux double-fenêtres et une fenêtre simple.
Les parties ont finalement conclu un protocole d’accord le 9 décembre 2020, portant notamment sur la restitution des équipements par HDS, contre le paiement des factures restant dues par MM. [D] et [M] et le retrait de la plainte qu’ils avaient déposée (pièce n°1 de la SARL HDS et n°8 de MM. [D] et [M]).
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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En exécution de cet accord, les équipements ont fait l’objet d’une restitution le 11 décembre 2020 et la plainte a été retirée.
En revanche, MM. [D] et [M] n’ont pas réglé le montant des factures restant dues au titre du chantier, considérant que la restitution des équipements ne s’était pas réalisée dans les termes convenus.
Par courrier du 8 septembre 2021, HDS a mis en demeure les intéressés de lui verser à les sommes dues en exécution du protocole d’accord transactionnel.
Faute d’obtenir satisfaction, suivant actes du 10 janvier 2022, la SARL HDS a fait délivrer assignation à MM. [D] et [M], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, la SARL HDS, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1224, 1227, 1228, 1231-1, 1231-3, 1231-6 et 2044 du Code civil,
Vu les articles 32-1 514 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la société HDS ;En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2020Et, par conséquent,
CONDAMNER Messieurs [V] [D] et [W] [M] à verser à la société HDS la somme de 6.556,66 euros en exécution du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2020A titre subsidiaire,
ORDONNER la résolution judiciaire du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2020CONDAMNER Messieurs [V] [D] et [W] [M] à verser à la société HDS la somme de 6.556,66 euros en réparation du préjudice matériel subi en raison des factures impayéesEn tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Messieurs [V] [D] et [W] [M] à verser à la société HDS la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel découlant du retard de trésorerie subi consécutivement au refus de messieurs [V] [D] et [W] [M] de verser les sommes duesCONDAMNER solidairement Messieurs [V] [D] et [W] [M] à verser 3.000 euros à la société HDS au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER solidairement Messieurs [V] [D] et [W] [M] aux entiers dépensORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
La SARL HDS sollicite le paiement de factures à hauteur de 6 556,66 euros. Pour ce faire, elle se fonde sur les articles 1103 et 2044 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à la transaction, de même que sur les articles 1217 et suivants du même code relatifs aux possibilités offertes à la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté.
Sur le fondement de ces dispositions, elle met en avant le protocole d’accord transactionnel conclu le 9 décembre 2020, aux termes duquel MM. [D] et [M] se sont notamment engagés à régler le montant des factures n°20-10-231 de 5 227,86 euros et n°20-10-232 de 1 326,50 euros, de même qu’à renoncer « définitivement à tout recours contre la société HDS sur le fondement du vol d’objets de leur appartement », contre la réalisation de travaux et la restitution d’une liste d’objets par la demanderesse. Elle considère avoir rempli ses obligations au titre du protocole dès le 11 décembre 2020, à la différence des parties défenderesses, qui s’étaient pourtant engagées à régler la somme restant due au moment de la signature dudit protocole.
En réponse aux moyens adverses tirés de l’inexécution de leurs obligations au titre du protocole par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 octobre 2020 et d’un reportage photographique du 11 décembre 2020, la SARL HDS indique qu’il s’agit de photographies prises avant l’installation dudit matériel et la réalisation des travaux. Elle-même produit des photographies prises postérieurement.
Par ailleurs, eu égard au retard de trésorerie qu’elle considère comme étant imputable aux défendeurs, elle sollicite réparation d’un préjudice matériel et moral à hauteur de 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, MM. [D] et [M] défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions du Code Civil,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
[…]
DEBOUTER la société HDS de l’ensemble de ses demandes CONSTATER que la société HDS ne s’est pas acquittée de ses obligations eu égard au protocole transactionnel du 9 décembre 2020 et en particulier :CONSTATER que les ouvrants des fenêtres commandés et réglés en intégralité par Messieurs [D] et [M] ont été endommagés et non restitués neufs et en parfait par la société HDSCONSTATER que les deux portes intérieures commandées ont été grossièrement posées et n’ont jamais été finalisées par la société HDS.CONDAMNER la société HDS à régler à Messieurs [D] et [M] l’intégralité des sommes correspondantes à la pose et à la livraison d’ouvrants de fenêtres neufs, soit un total de 7.143,04 € TTC. CONDAMNER la société HDS à régler à Messieurs [D] et [M] l’intégralité de la somme correspondant à la construction et à la livraison de deux bloc portes, soit un total de 1.740,20 € TTC. CONDAMNER la société HDS à régler à Messieurs [D] et [M] la somme correspondant à la mise en sécurité et à la protection des intempéries de l’appartement, soit un total de 600,00 € TTC. CONDAMNER la société HDS à verser à Messieurs [D] et [M] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice subi découlant du vol par effraction perpétré chez Messieurs [D] et [M] et de la non-exécution des obligations relatives au protocole transactionnel du 9 décembre 2020. Décision du 30 janvier 2025
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CONDAMNER la société HDS au remboursement de 440,00 € correspondant aux frais de constat d’huissier du 26 octobre 2020 CONDAMNER la société HDS au remboursement de 75 euros correspondant aux frais de constat d’huissier du 02 novembre 2020 relatif à la restitution des clefs de l’appartement de Messieurs [D] et [M] par la société HDS CONDAMNER la société HDS à verser 3.000,00 € à Messieurs [D] et [M] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Les défendeurs exposent avoir déposé plainte, le 25 octobre 2020, pour vol du matériel suivant : une goulotte électrique de marque Schneider, deux radiateurs horizontaux ALTEA blanc marque CAMPA, un radiateur vertical altea de la marque CAMPA , un radiateur gris PEARL de la marque TUBE, deux double-fenêtres, une fenêtre simple. Ils précisent avoir fait dresser un procès-verbal par un huissier le 26 octobre 2020 établissant le retrait de ces éléments. Les défendeurs indiquent avoir engagé des dépenses pour protéger le chantier ensuite de la dépose des éléments, le chantier n’étant, ni hors d’eau, ni hors d’air. Préalablement, ils considèrent avoir réglé la facture n°20-10-226 d’un montant de 1 740 euros dans son intégralité alors qu’elle correspondait à des travaux qui n’avaient pas été finalisés. De manière générale, ils font également état de malfaçons dans le cadre de la réalisation des travaux.
Plus précisément, sur la demande en paiement formée en exécution du protocole transactionnel conclu le 9 décembre 2020, les défendeurs mettent en avant une exception d’inexécution, objectant que la SARL HDS ne s’est elle-même pas acquittée de son obligation de restitution des fenêtres dans un état neuf, mais dans l’état où elles auraient été dérobées. Ils s’appuient sur un reportage photographique réalisé le jour de leur restitution. En raison de cette inexécution, ils expliquent avoir été dans l’obligation d’acquérir des fenêtres neuves pour un montant de 7 143,05 euros TTC. Ils exposent par ailleurs avoir retiré leur plainte ensuite de la restitution des équipements le 11 décembre 2020.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la SARL HDS au paiement des sommes qu’ils estiment avoir engagées pour la livraison et la pose d’ouvrants de fenêtres neufs à hauteur de 7 143,04 euros TTC, pour la construction et la livraison de deux bloc portes, à hauteur de 1 740,20 euros TTC, pour les frais engagés pour la mise en sécurité et la protection des intempéries de l’appartement, à hauteur de 600 euros. De même demandent-ils réparation du préjudice subi du fait du vol par effraction et de l’absence d’exécution du protocole transactionnel, pour un montant de 10 000 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Décision du 30 janvier 2025
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MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement au titre du protocole d’accord transactionnel
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les parties peuvent ainsi conclure une transaction, contrat spécial défini par l’article 2044 du code civil en ces termes : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2046 du code civil précise, s’agissant de l’objet de la transaction, qu’ : « on peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit » et que « la transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public ».
Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté sont envisagées par l’article 1217 du code civil, lequel dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, en matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est en l’espèce constant que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 9 décembre 2020, qui est versé aux débats (pièce n°1 de la SARL HDS et n°8 de MM. [D] et [M]). Ce protocole tient lieu de loi entre les parties, de même que les dispositions légales impératives et supplétives le cas échéant applicables.
Le préambule du protocole est rédigé comme tel :
« Messieurs [V] [D] et [W] [M] ont conclu un marché de travaux pour leur appartement situé [Adresse 4] avec la socièté HDS.
La socièté HDS est intervenue dans l’appartement pour réaliser les travaux.
Néanmoins, les relations entre la société et les clients se dègradaient, conduisant à la suspension du chantier.
La société détenant des matériaux commandés pour le chantier des clients, refusait de poursuivre les prestations sans paiement immédiat de plusieurs factures. Elle détient donc à ce jour divers objets appartenant à Messieurs [V] [D] et [W] [M].
Messieurs [V] [D] et [W] [M], estimant qu’il s’agissait d’un vol, ont porte plainte pour vol.
Par ailleurs, Messieurs [V] [D] et [W] [M] sont redevables de la somme de 6.556,66 E toutes taxes comprises correspondant à deux factures émises parla societé HDS.
Les PARTIES sont convenues de conclure le présent protocole. »
Ensuite, les concessions réciproques de chacune des parties sont stipulées aux article 1 et 2, comme telles [soulignements du tribunal] :
« Article 1
Messieurs [V] [D] et [W] [M] reconnaissent devoir pour le solde de tout compte la somme de 6.556,66 € toutes taxes comprises à la société HDS.
En conséquence, ils remettront à la signature des présentes un chèque d’un montant de 6.556,66 € toutes taxes comprises à l’ordre de la CARPA correspondant aux deux factures suivantes restantes dues à la société HDS :
Facture n°20-10-231 d’un montant de 5.227,86 € Facture n°20-10-232 d’un montant de 1.328,80 €Ce chèque sera envoyé à Maître [G] en RAR à la signature du présent protocole.
Article 2
La société HDS s’engage à restituer à Messieurs [V] [D] et [W] [M] et à poser les objets suivants :
— 2 radiateurs horizontaux ALTEA 3.0 blanc
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— 1 radiateur vertical ALTEA 3.0 blanc
— 1 radiateur gris pearl TUBES (à ne pas poser)
— 2 ouvrants de fenêtres pour la chambre
— 2 ouvrants de fenêtres pour le salon
— 1 ouvrant de fenêtre pour les toilettes
— 1 cache fils électriques (partie haute) ainsi que le coffret Schneider (ayant fait l’objet de la facture acquittée 20-07-166)
Cette restitution devra intervenir le vendredi 11 décembre 2020 à partir de 9h00 au [Adresse 2]
[Adresse 8].
Pour permettre la pose des ouvrants, la société HDS devra ôter les panneaux de bois vissés sur les champlats et qui protègent actuellement les ouvertures de la chambre et du salon et les évacuer.
Les objets devront être remis en parfait état esthétique et de fonctionnement, à l’état neuf, comme livrés originellement. Les fenêtres devront être peintes en blanc d’une couche de peinture si nécessaire, de manière à retrouver leur aspect d’origine.
En outre la société HDS devra débarrasser intégralement le couloir de la cave dans laquelle elle a
entreposé du matériel lui appartenant.
Enfin, les papiers et cartons tombés sur le toit de la cour devront être enlevés à l’aide d’une échelle.
M. [J] [B] n’aura pas accès à l’immeuble et ne sera pas présent lors de cette restitution »
Les parties ont ainsi conclu un protocole d’accord transactionnel pour régler le litige les opposant relativement à la réalisation de travaux de rénovation par la SARL HDS, dans l’appartement de MM. [D] et [M] situé [Adresse 3] à [Localité 10]
Il est en l’espèce constant que MM. [D] et [M], bien qu’ils s’étaient engagés à verser, au jour de la signature dudit protocole, soit le 9 décembre 2020, la somme de 6 556,66 euros qu’ils reconnaissaient devoir à la SARL HDS, ne se sont pas acquittés de cette obligation, n’effectuant aucun versement en ce sens.
Il est en revanche établi que la SARL HDS a rempli son obligation de restitution du matériel qu’elle avait en sa possession. MM. [D] et [M] ne lui faisant par ailleurs pas le reproche de ne pas s’être acquittée des autres obligations qui lui incombaient aux termes du protocole.
Seules sont contestées les modalités de cette « restitution » du matériel, MM. [D] et [M] faisant grief à la SARL HDS de ne pas l’avoir restitué dans un état neuf, mais tel que « dérobé ».
Pour appuyer leurs propos, les parties versent, chacune d’entre elles, des photographies qu’elles indiquent avoir prises le jour de la repose des équipements.
pièce n°29 de MM. [D] et [M] : Reportage photographique réalisé le jour de la restitution du matériel, le 11/12/2020;pièce n°9 de la SARL HDS : photographies des travaux réalisés au sein de l’appartement de MM. [D] et [M].
L’examen des photos prises par la SARL HDS, dont les défendeurs ne contestent pas le fait qu’elles aient été prises à l’issue des travaux de repose, fait apparaître des radiateurs et des fenêtres reposés, sans que des traces de malfaçon telle que relatées par les défendeurs n’y apparaissent.
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L’analyse du « reportage photographique » produit aux débats par les défendeurs, qui montre qu’il a été réalisé pendant la repose des éléments, et non une fois la repose terminée, ne permet pas d’en déduire que des malfaçons auraient subsisté ensuite de l’achèvement de la repose des équipements.
Par ailleurs, les photos des défendeurs portent uniquement sur les fenêtres. Or s’agissant de celles-ci, le protocole fait précisément mention du fait que lesdites fenêtres devront « être peintes en blanc d’une couche de peinture, si nécessaire, de manière à retrouver leur état d’origine ». Il échet ainsi de cette formulation que les parties s’étaient entendues sur le fait qu’il ne s’agissait pas de fenêtres neuves.
Enfin, les autres éléments avancés par les défendeurs comme susceptibles de justifier l’absence d’exécution du protocole transactionnel – qu’il s’agisse de leur dépôt de plainte du 25 octobre 2020 pour vol de matériel, du procès-verbal du 26 octobre 2020, du règlement d’une facture n°20-10-226 pour des travaux non-finalisés ou, plus généralement, de malfaçons – ont par ailleurs trait à des manquements qu’ils imputent à la SARL HDS au titre du chantier constatés antérieurement à la signature du protocole et à la restitution des équipements. Il s’agit par ailleurs d’obligations qui ne sont pas mises à la charge de HDS aux termes du protocole.
Ces manquements ne sauraient dès lors justifier leur absence de règlement des factures qu’ils s’étaient engagés à payer au titre du protocole.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la SARL HDS établit avoir réalisé ses obligations conformément aux stipulations du protocole transactionnel, sans que MM. [D] et [M] ne parviennent à apporter la preuve du contraire.
En conséquence, MM. [D] et [M] seront condamnés solidairement au paiement des factures n°20-10-231 de 5 227,86 euros et n°20-10-232 de 1326,50 euros, soit la somme totale de 6 556,66 euros comme ils s’y étaient engagés aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 9 décembre 2020.
2. Sur la demande formée par la SARL HDS en réparation du préjudice lié au retard de trésorerie
L’article 1231-6 du code civil, relatifs aux intérêts moratoires prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.[…]».
La demande formulée par la SARL HDS s’analyse en une demande de dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, la SARL HDS ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice résultant du retard de trésorerie, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
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Il sera en conséquence fait droit à cette demande dans les conditions de l’article 1231-6 susvisé, à savoir par l’allocation d’intérêts au taux légal sur la somme due en principal, à compter de la mise en demeure de paiement, soit à compter du 8 septembre 2021.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par MM. [D] et [M] portant sur le paiement de sommes au titre du chantier
En l’espèce, MM. [D] et [M] forment des demandes reconventionnelles portant sur le paiement des sommes suivantes :
7 143,04 euros correspondant à la pose et à la livraison d’ouvrants de fenêtres neufs,1 740,20 euros correspondant à la construction et à la livraison de deux bloc portes, 600 euros correspondant à la mise en sécurité et à la protection des intempéries de l’appartement,10 000 euros au titre du préjudice subi découlant du vol par effraction perpétré chez MM. [D] et [M] et de la non-exécution des obligations relatives au protocole transactionnel du 9 décembre 2020.
Aux termes de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Le protocole – qui rappelle cette disposition légale en son article 4 – précise par ailleurs expressément en son article 3 [soulignements du tribunal] :
« Messieurs [V] [D] et [W] [M] s’engagent à retirer leur plainte pour vol déposée devant le commissariat central du 4ème [Localité 7], le 25 octobre 2020, dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la signature des présentes.
Ils devront en justifier à la société HDS dans un délai de QUARANTE-HUIT (48) heures à compter du retrait.
Messieurs [V] [D] et [W] [M] renoncent définitivement à tout recours contre la société HDS sur le fondement du vol d’objets leur appartenant.
En outre, ils acceptent définitivement l’abandon de chantier de la société HDS et renoncent définitivement à la poursuivre en justice la société HDS pour quelque cause que ce soit au titre des désordres apparents du chantier réalisé et objet du présent protocole.
Les PARTIES déclarent avoir soldé les comptes entre eux et que ni l’une ou l’autre personne n’est redevable, à ce jour, d’aucune autre somme que celles visées dans le présent protocole. »
MM. [D] et [M], qui ne sollicitent pas que ledit protocole soit annulé ou résolu, se sont engagés à renoncer à poursuivre la SARL HDS pour les désordres apparents au titre du chantier.
Or leurs demandes reconventionnelles portant sur la pose et la livraison d’ouvrants de fenêtres, de bloc-portes, de même sur la mise en sécurité du site ou la réparation du préjudice tiré d’un vol, ont trait précisément au litige auquel le protocole transactionnel a mis fin. Elles seront donc rejetées.
Quant à la demande qui porte sur un préjudice lié à l’absence d’exécution par la SARL de ses engagements au titre du protocole, outre qu’il a été jugé que ledit protocole avait été valablement exécuté par la SARL HDS de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre, le préjudice allégué n’est pas étayé. Cette demande sera ainsi également écartée.
En conséquence, les demandes reconventionnelles formées par MM. [D] et [M] seront rejetées.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [D] et [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
MM. [D] et [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la SARL HDS, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites, comme en l’espèce, à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE MM. [V] [D] et [W] [M] solidairement à verser à la SARL HDS la somme de 6 556,66 euros (six mille cinq-cent cinquante six euros et soixante six centimes) en exécution du protocole d’accord transactionnel du 9 décembre 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la SARL HDS du surplus de ses demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées MM. [V] [D] et [W] [M] ;
CONDAMNE MM. [V] [D] et [W] [M] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE MM. [V] [D] et [W] [M] in solidum à verser à la SARL HDS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la MM. [V] [D] et [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9], le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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