Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 nov. 2024, n° 24/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03623 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR4D
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 13 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [C] [R]
né le 02 Février 2001 à [Localité 1]
représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S]en date du 27 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [C] [R] à compter du 27 novembre 2024 à 10h;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [C] [R] en date du 24 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [C] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 27 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [C] [R] doit être prolongée et que Monsieur [C] [R] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [C] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – U1, depuis le 13 novembre 2024.
Monsieur [C] [R] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 novembre 2024 à 10h.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [C] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [M] [D], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 28 novembre 2024 à 09heures49, soit dans les 168h de la mesure (fixées le 28 novembre à 10h00).
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] a été hospitalisé sans consentement le 12 novembre 2024 à la demande d’un tiers en raison des troubles du comportement en rapport avec une rechute de sa maladie et un arrêt de traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement après être apparu sthénique, emprunt d’un délire mystique et suite à des altercations mutilples avec les autres patients et un risque hétéro-agressif présent et avéré. Par ordonnance en date du 24 novembre 2024 à 21h00, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d’une instabilité psychomoteur et d’une pensée désorganisée.
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 27 novembre 2024 à 22h00 que le patient est calme sur le plan psychomoteur mais présente un discours décousu, désorganisé avec une tachypsychie , une anosognosie totale et un comportement imprévisible avec risque d’hétéroagressivité; que le patient est emprunt « d’un délire mystico-religieux et une désorganisation du comportement avec altercations fréquentes avec les autres patients » (certificat médical en date du 27 novembre 2024 à 10h00).
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Novembre 2024 à 12h50;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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