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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 19/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/01273 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WABQ
AFFAIRE : M. [G] [Z] (Me Alexandra MOATTI)
C/ M. [N] [D] (la SELARL [E] [P])
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL Fréderic BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
la société FLAGRANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]? prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société POTENTIALIS, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6], à la suite d’une fusion absorption du 26 septembre 2024
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME – SERVICE JURIDIQUE
venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D’AUVERGNE (RSI AUVERGNE)
dont le siège sociale est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits des obligations de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI PROVENCE ALPES
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 mars 2017, Monsieur [N] [D], agent de sécurité de la société Potentialis, a porté un coup de poing au visage de Monsieur [G] [Z] alors qu’il sortait du magasin Leroy Merlin d'[Localité 9]. Par actes d’huissier de justice du 14 décembre 2018, du 18 décembre 2018 et du 22 janvier 2019, Monsieur [G] [Z] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, Monsieur [N] [D], la société Potentialis, la société Leroy Merlin France en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1242, alinéa 5, du code civil, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse de RSI Auvergne.
Par décision du 21 janvier 2022, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
Constate que le comportement de Monsieur [G] [Z] a participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 % ;
Déclare la société Potentialis responsable du dommage subi par Monsieur [G] [Z] le 3 mars 2017 à hauteur de 50 % ;
Déclare Monsieur [N] [D] responsable du dommage subi par Monsieur [G] [Z] le 3 mars 2017 à hauteur de 50 % ;
Dit que la société Potentialis et Monsieur [N] [D] doivent réparer in solidum le dommage, subi par Monsieur [G] [Z], à concurrence de 50 % ;
Met hors de cause la société Leroy Merlin France ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [G] [Z],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [X] [S]
Condamne la société Potentialis et Monsieur [N] [D] in solidum a payer à Monsieur [G] [Z], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse de RSI Auvergne ;
Sursoit à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
Déboute la société Leroy Merlin France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes sur les frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 22 septembre 2022 à 10 heures ;
Le Docteur [S], ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— PGPA 472,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 558 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 741 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
— Préjudice d’agrément 3000 €
Monsieur [G] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MOATTI sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions , la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation solidaire de la société FLAGRANCE venant aux droits de la société POTENTIALIS et de Monsieur [D] aux somme suivantes :
649,50 euros au titre de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel
236,25 euros au titre de de l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels.
750 euros au titre de l’indemnisation du pretium doloris.
3.000 euros au titre de l’indemnisation de l’AIPP.
1.500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
— DEBOUTER Monsieur [G] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à la société FLAGRANCE venant
aux droits de la société POTENTIALIS et à Monsieur [D] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Une date de consolidation au 03/03/2017
— Un DFTP à 25% du 03/03/2017 au 03/06/2017
— Un DFTP à 10% du 04/06/2017 au 03/03/2018
— Une perte de gains professionnels actuels du 03/03/2017 au 08/04/2017
— Un quantum doloris de 2,5/7
— Une AIPP de 4%
— Un préjudice d’agrément sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à consolidation
— L’absence de préjudice esthétique, – L’absence d’incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les PGPA:
Monsieur [Z] expose que sur 2017, il a eu perçu 3.969 € de revenus nets de son activité non salariée, qu’il a eu environ 5 semaines d’arrêt de travail et qu’on pourrait considérer
qu’il a pris 5 semaines de congé; Monsieur [Z] sollicite le versement d’une somme de 472,502 euros nets, soit 3.969 € / 42 semaines (52 -10) = 94,5 €uros par semaine, soit 94,5€ X 5 semaines (d’arrêt de travail). Le tribunal retiendra cette évaluation. Le montant alloué après minoration de 50 % sera donc de 236,25 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 558 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 741 €
Total 1299 €
soit après minoration de 50 % : 649,50 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €; après minoration de 50 % : 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €, après minoration de 50 % : 2420 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert n’a pas retenu ce préjudice après la consolidation. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [G] [Z] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
APRES MINORATION de 50 %
— PGPA 236,25 €
— déficit fonctionnel temporaire 649,50 €
— souffrances endurées 2500 €
— déficit fonctionnel permanent 2420 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 5 805,75 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 4305,75 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D], parties succombantes, seront condamnées aux dépens.
Monsieur [G] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 21 janvier 2022,
Condamne in solidum la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [Z] :
— la somme de 4305,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 50% et déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société FLAGRANCE et Monsieur [N] [D] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Alexandra MOATTI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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