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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLS ( SIREN 431 785 229 ), S.A.R.L. AMAZON EU ( SIREN 487 773 327 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCVJ
MINUTE n° 25/70
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 7] (TERRITOIRE DE [Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [T] [D] née [L], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GLS (SIREN 431 785 229), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
S.A.R.L. AMAZON EU (SIREN 487 773 327), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Vanessa PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manon MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2024, Monsieur [C] [D] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la Société AMAZON et la SAS GLS, demandant à la juridiction, de la condamner à lui payer la somme de 3.627,85€ au principal correspondant au matériel informatique commandé sur le site et qu’il n’a jamais réceptionné outre 280€ de dommages et intérêts.
Il soutient ne pas avoir signé le bon de livraison ; que toutes ses démarches et sa tentative de conciliation sont restées vaines ; que le transporteur lui a indiqué que le colis n’avait pas été livré dans ses locaux, contrairement à ce que ce dernier a indiqué à AMAZON.
À l’audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, Monsieur [C] [D], représenté par sa mère, Madame [T] [D] née [L], a repris les termes de son recours.
Il a rappelé avoir passé commande le 09 mai 2024 ; que le 26, en l’absence de livraison, il a contacté le vendeur qui lui a indiqué que le matériel avait été livré ; qu’il a pu constater que ce n’était pas sa signature qui figurait sur le bordereau ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie auprès de AMAZON ; que le livreur GLS lui a précisé que le colis est bien arrivé mais n’est jamais sorti ; que ses démarches auprès de AMAZON et GLS sont restées sans suite ; qu’il a fait appel à un conciliateur mais ce dernier n’est jamais venu ; que chacun rejette la faute sur l’autre.
De son côté, la Société AMAZON, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions déposées le 10 mars 2025 demandant de :
A titre liminaire,
— déclarer l’acte introductif de Monsieur [D] irrecevable et subsidiairement ses prétentions à l’encontre de la société AMAZON EU SARL irrecevables,
A titre principal,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que suivant contrat du 09 mai 2024, Monsieur [D] a commandé un ordinateur de marque DELL auprès du vendeur tiers MEGABARCELOS pour un montant total de 3.627,85€ ; que la garantie AMAZON n’a pas pu jouer en raison de l’existence d’un bon de livraison signé.
Au visa de l’article 750-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, la demande de Monsieur [D] à son encontre doit être dite irrecevable en l’absence de tentative de conciliation préalable et que subsidiairement au visa des articles 30 alinéa 2, 32, 74 et 122 du Code de procédure civile, la société AMAZON n’est pas le vendeur. Au fond, elle considère en tout état de cause que l’obligation de livraison pèse sur le vendeur à la lecture des articles 1582 et 1604 du Code civil de sorte que celui-ci doit diriger son action contre la société MEGABARCELOS et qu’elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la SAS GLS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de la société AMAZON
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] n’a initié aucune démarche amiable préalablement à la présente procédure avec la société AMAZON de sorte que sa demande portant sur une somme inférieure à 5.000€ formée à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale :
Monsieur [C] [D] sollicite la résolution de la vente et la condamnation de la société GLS, livreur, à lui rembourser la somme payée pour l’acquisition de matériel informatique.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il est établi et non contesté que les parties sont entrées en relation pour la livraison du matériel commandé sur le site AMAZON auprès du vendeur MEGABARCELOS.
Le vendeur est en principe seul responsable de la bonne exécution de la commande. Si le vendeur ne possède pas la preuve de la livraison effective du colis, et dans l’hypothèse d’une contestation de bonne réception du produit commandé, il prend à sa charge les risques de la perte du produit. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit sans nécessité de rapporter la preuve d’une faute.
Le vendeur n’est cependant pas responsable s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est due à la faute de l’acheteur, le fait d’un tiers extérieur au contrat ou en cas de force majeure.
En l’espèce, Monsieur [D] conteste sa signature sur le bon de livraison versé aux débats.
Cependant, les éléments produits sont insuffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la paternité de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur [D] afin que le Tribunal puisse procéder à une vérification de sa signature.
Ce dernier sera également invité à produire des documents officiels récents comportant sa signature afin que le Tribunal dispose d’éléments de comparaison.
En outre, il sera observé que le vendeur MEGABARCELOS n’est pas partie à la présente procédure de sorte qu’il appartient au demandeur d’appeler dans la cause ce dernier dans le cadre d’une assignation en intervention forcée après l’avoir invité à une tentative de conciliation amiable.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats.
Pour le surplus, il y lieu de réserver les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit
DIT irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [D] à l’encontre de la société AMAZON EU SRL, en l’absence de tentative de conciliation préalable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [C] [D] ;
INVITE Monsieur [C] [D], d’une part, à produire des documents officiels comportant sa signature, et d’autre part, à proposer la société MEGABARCELOS une conciliation amiable puis à son issue, à l’assigner le cas échéant en intervention forcée ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00, salle 5, [Adresse 4], à laquelle les parties sont convoquées par le présent jugement ;
RÉSERVE pour le surplus les droits des parties et les dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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