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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 25 sept. 2025, n° 24/13602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/13602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WM2
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [L] [O] ()
A l’audience Publique d’orientation tenue le 26 mai 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 15 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro [XXXXXXXXXX06] et , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement de [Localité 8] sis [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié, désignée à cette fonction par ordonnance en date du 04 décembre 2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [O],née le 27 mars 1980 à [Localité 9] (31), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] est propriétaire du lot n°5 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes aux à son lot depuis plusieurs mois.
***
Par acte d’huissier du 5 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du Bureau de l’aide juridictionnelle du 22 novembre 2024, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a assigné Madame [L] [O] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et suivants du CPC,
— Condamner Madame [L] [O] au paiement de la somme de 14.689,87 € au titre des charges et provisions pour charges dues comptes arrêtés au 07.10.2024.
— Dire que la somme de 14.689,87 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2024 ;
— Condamner Madame [L] [O] au paiement de la somme de 4.000 € pour la réparation du préjudice subi par le requérant du fait de sa résistance abusive ;
— Condamner Madame [L] [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
***
Madame [L] [O], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2025 et l''affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande notamment:
— L’ordonnance du 4 décembre 2020 désignant la SELARL AJASSOCIES comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires,
— Le relevé de propriété du lot n°5,
— Le règlement de copropriété,
— La lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024,
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 février 2019 approuvant les comptes pour l’exercice de 2018 et fixant un budget prévisionnel pour l’année 2020,
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 3 mai 2021 approuvant le budget prévisionnel pour la période du 01.01.2021 au 31.12.2021,
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 6 janvier 2022 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01.01.2022 au 31.12.2022,
— Le procès-verbal de décisions prises par l’administrateur provisoire du 26 décembre 2022 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01.01.2023 au 31.12.2023,
— Le procès-verbal de décisions prises par l’administrateur provisoire du 18 mars 2024 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01.01.2024 au 31.12.2024,
— Les appels de fonds.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [M] le 5 décembre 2024, de sorte qu’il est recevable à réclamer les sommes sur les 5 années qui précédent soit à partir du 5 décembre 2019, sauf si un acte interruptif de prescription est intervenu avant l’assignation, ce qui n’est pas le cas.
Le décompte produit ne comporte aucunement le nom de Madame [M], de sorte qu’il n’est pas permis au tribunal de s’assurer que le décompte individuel de cette dernière soit bien celui qui est produit.
Il apparait par ailleurs des discordances entre les annulations d’appel de fonds produits et le tableau de décompte, les dates et les montants n’apparaissant pas.
De sorte qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de fournir un décompte détaillé avec les mentions habituelles « débit, crédit et solde », actualisé au regard des informations précédentes relatives à la prescriptions partielle de la créance réclamée.
Par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée aux fins de production d’un décompte individuel de Madame [M], clair avec les mentions comptables classiques « débit-crédit-solde ». Par ailleurs, il apparait nécessaire que le syndicat des copropriétaires explique les mentions « REP-PROVISIONS ET REP SOMMATION PAYER PESSAH ».
Il sera par ailleurs rappelé à Me [N] qu’elle ne peut solliciter un article 700 du code de procédure civile, sauf à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aucune précision n’est apportée sur ce point dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
DEMANDE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son représentant légal AJ ASSOCIES de produire un décompte individuel de Madame [M], actualisé avec les mentions « débit, crédit et solde »,
RAPPELLE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son représentant légal AJ ASSOCIES qu’il doit également s’expliquer sur la prescription d’une partie de la créance,
RENVOIE à la mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 14h du cabinet A3 aux fins de production de ses pièces et de nouvelles conclusions actualisées, avec avis de clôture.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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