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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 nov. 2024, n° 24/81070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/81070
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2X
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [Localité 10]
CE Me PAGES DE VARENNE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic la SARL HOME DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0384
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL HOME DE FRANCE, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [F] [M], situé à [Adresse 12], cadastré section AC n° [Cadastre 1], lots 132, [Cadastre 2] et [Cadastre 6], pour garantie de la somme de 86 000 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le même jour. L’inscription lui a été dénoncée le 12 mars 2024.
Par acte d’huissier du 29 mai 2024, M. [F] [M] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires aux fins de contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
A l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [F] [M] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance,
— la mainlevée de l’hypothèque provisoire,
— la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement des frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque,
— sa dispense de toute participation aux frais et charges de la procédure,
— la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [F] [M] à payer les frais d’inscription de l’hypothèque et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 15 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [F] [M] a effectué des travaux dans l’appartement lui appartenant, objet de l’hypothèque. Suite à des désordres affectant l’appartement situé au-dessus, un expert judiciaire a été désigné et a conclu dans son rapport du 14/05/20 que les désordres étaient imputables aux personnes suivantes :
— le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 60%,
— M. [F] [M], son épouse et les CHARPENTIERS DE [Localité 11] non appelés dans la cause, à hauteur de 20%,
— l’architecte, le bureau d’études techniques et la société MICHELON NETZEL intervenus en 2009/2010 à hauteur de 20%.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir une créance à hauteur du montant des travaux réalisés, des honoraires de l’architecte, de la souscription de la police Dommage-Ouvrage, des honoraires du syndic pour les travaux, outre les frais exposés dans la procédure judiciaire. Il invoque le protocole d’accord transactionnel conclu en 2011 dans lequel M. [F] [M] s’est engagé à prendre à sa charge l’intégralité des travaux nécessaires pour que cesse définitivement les désordres du plancher haut de son appartement qui constitue une partie commune.
Toutefois, ce protocole d’accord n’a pas été homologué et M. [F] [M] s’engageait à effectuer des travaux tels que votés par l’assemblée générale. Il ne peut être tenu de la vétusté du plancher imputable au Syndicat des copropriétaires et il y a lieu de retenir la responsabilité de M. [F] [M] à hauteur de l’expertise judiciaire qui a pris en compte l’historique des travaux et le protocole d’accord pour retenir les responsabilités visées ci-dessus.
Il en résulte que M. [F] [M] ne peut être tenu qu’à hauteur de 20% des travaux réalisés, soit 9 358,97 euros. Quand bien même M. [F] [M] serait in fine tenu in solidum au paiement des dépens avec le Syndicat des copropriétaires, il ne pourrait être tenu des frais d’avocats alors que le Syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur de 60% des désordres, soit une somme de 2 905,25 euros au titre des frais de signification et des honoraires de l’expert qui pourraient être mis à sa charge.
Il en résulte une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 12 264,22 euros.
Or, M. [F] [M] justifie être propriétaire de 7 biens situés à [Localité 11], soit un patrimoine immobilier dont la valeur excède largement la créance paraissant fondée en son principe.
Quand bien même il ne paierait pas ses charges de copropriété, son patrimoine immobilier lui permettra de faire face à une éventuelle condamnation et il revient au Syndicat des copropriétaires de prouver que ce patrimoine immobilier est insuffisant, notamment en prouvant l’inscription d’hypothèques prises sur ces biens.
Le Syndicat des copropriétaires échoue à prouver la menace qui pèse sur le recouvrement et en l’absence de la seconde condition cumulative, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque.
En application de l’article L512-2, les frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque seront à la charge du Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
RETRACTE l’ordonnance du 28 février 2024,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prises sur son fondement,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL HOME DE FRANCE, à prendre à sa charge les frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL HOME DE FRANCE, à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL HOME DE FRANCE, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL HOME DE FRANCE, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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