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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/558
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00022
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LC2K
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S], née le 09 Juillet 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304 et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
LA S.A.S.U. GARAGE HARTER, prise en la personne de son gérant, M. [C] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 23.07.2020, Madame [K] [S] a acquis auprès de la SAS GARAGE HARTER un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500, numéro de série ZFA31200001916983, au prix de 11.500 euros.
Le véhicule a été immatriculé sous le numéro de série ZFA31200001916993 le 16 décembre 2020. Le procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2024 a relevé une défaillance majeure du véhicule, le numéro de châssis du véhicule ne correspondant pas aux documents du véhicule.
C’est dans ces conditions que Madame [K] [S] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [K] [S] a constitué avocat et a assigné la SAS GARAGE HARTER prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement citée par la remise de l’acte à son représentant légal, Monsieur [C] [O], la SAS GARAGE HARTER n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [K] [S] demande au tribunal au visa notamment des articles 1130 et suivants du Code Civil, et 1217 du Code Civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— En conséquence, A titre principal, JUGER que Madame [K] [S] a commis une erreur déterminante de son consentement en acquérant le véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 type 312 AXA 1103AA série ZFA3120000j916983 actuellement immatriculé [Immatriculation 5],
— PRONONCER la nullité de la vente conclue le 23.07.2020
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER à lui restituer la somme de 11.674,76 € correspondant au prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONSTATER que Madame [K] [S] s’engage à restituer à la SAS GARAGE HARTER le véhicule dès réception de cette somme,
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER à restituer à Madame [K] [S] la somme de 2.151,73 € en réparation de son préjudice au titre des frais supportés,
— A titre subsidiaire, JUGER que la SAS GARAGE HARTER a commis une faute en cédant le le véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 type 312 AXA 1103AA série ZFA3120000,1916983 actuellement immatriculé [Immatriculation 5],
— JUGER que la SAS GARAGE HARTER a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [K] [S],
— PRONONCER la résolution de la vente conclue le 23.07.2020 entre la SAS GARAGE HARTER et Madame [K] [S],
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER à restituer à Madame [K] [S] la somme de 11.674,76 € correspondant au prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONSTATER que Madame [K] [S] s’engage à restituer à la SAS GARAGE HARTER le véhicule dès réception de cette somme,
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER à restituer à Madame [K] [S] la somme de 2.151,73 € en réparation de son préjudice au titre des frais supportés,
— En tous les cas, JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER à payer à Madame [K] [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS GARAGE HARTER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [S] fait valoir, à titre principal, que la vente est nulle en raison d’une erreur portant sur les qualités essentielles du véhicule, viciant son consentement. Elle explique en effet que lors de l’achat du véhicule auprès du garage HARTER, il a été convenu entre les parties que le garage se chargerait d’établir le certificat d’immatriculation. Or, le certificat qui lui a été remis ne correspondrait pas au numéro de châssis, ni à celui figurant sur la facture. Elle soutient que le numéro de série est déterminant de son consentement, et qu’elle devait être assurée de la conformité et de la fiabilité de son véhicule.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle du vendeur pour solliciter la résolution de la vente. Elle soutient que le vendeur lui vendu un véhicule non conforme en lui livrant un véhicule comportant un numéro de série différent de celui figurant sur le certificat d’immatriculation, cela constituant une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 11 674,76 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légale, ainsi que le remboursement de frais qu’elle a engagés depuis qu’elle est propriétaire du véhicule dont elle dresse la liste, pour un montant total de 2 151,73 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE AUX [Localité 4] DE NULLITE DE LA VENTE
Selon l’article 1130 du Code Civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code Civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Enfin l’article 1132 du Code Civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de nullité de la vente pour vice du consentement, Madame [K] [S] invoque son erreur sur les qualités substantielles du véhicule, à savoir sur la concordance entre le numéro de série figurant sur le châssis et le numéro spécifié sur le certificat d’immatriculation,.
La facture d’achat du véhicule en date du 23 juillet 2020 mentionne le numéro de série suivant : « ZFA3120000J91683 ». La photographie du châssis versée aux débats met en évidence le numéro suivant : « ZFA3120000J91683 ».
Or le certificat d’immatriculation du véhicule mentionne le numéro d’identification suivant «ZFA3120000J91693 ».
Il résulte de ces éléments une discordance entre le numéro de série sous lequel le véhicule a été immatriculé et le numéro de série figurant sur le châssis du véhicule, ce qui est confirmé par le procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2024, qui relève, parmi les défaillances du véhicule :
« 0.2.1.b.1 NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Légèrement différent des documents du véhicule
0.3.1.b.1 PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ».
Cette discordance ne constitue pas une erreur viciant le consentement à la vente de Madame [K] [S], dans la mesure où le numéro de série figurant sur la facture d’achat du véhicule est conforme à celui figurant sur le châssis.
Par conséquent, Madame [K] [S] sera déboutée de sa demande visant à constater la nullité de la vente.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Madame [K] [S] sollicite sur ce fondement la résolution de la vente conclue le 23 juillet 2020, estimant que la SAS GARAGE HARTER a commis une faute en lui cédant le véhicule Fiat 500 portant le numéro de série ZFA3120000J91683, et a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle.
Or, Madame [S] ne démontre aucune faute du garage, dans la mesure où le véhicule FIAT 500 lui a été vendu sous un numéro de série conforme au numéro figurant sur le châssis du véhicule.
La faute est intervenue au moment de l’immatriculation du véhicule, le numéro de série figurant le certificat d’immatriculation étant erroné.
Bien que Madame [K] [S] affirme que le garage s’est chargé de faire immatriculer le véhicule à son nom, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer ce fait.
Par conséquent, elle n’apporte la preuve d’aucune faute de la SAS GARAGE HARTER, et sera déboutée de sa demande de résolution de la vente conclue le 23 juillet 2020.
3°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX DU VEHICULE
Les demandes de nullité de la vente et de résolution de la vente formées par Madame [K] [S] étant rejetées, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 11 674,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
4°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour les mêmes raisons, Madame [K] [S] sera également déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2 151,73 euros, correspondant aux frais engagés pour le véhicule depuis qu’elle en est propriétaire.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [K] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité de la vente formée par Madame [K] [S];
REJETTE la demande en résolution de la vente formée par Madame [K] [S];
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 11 674,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 2 151,73 euros en réparation de son préjudice au titre des frais supportés;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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