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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00584 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKBB
AFFAIRE : [S] C/ Etablissement public GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, Etablissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’isere
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine JEAN, avocat au barreau de ROUEN (plaidant) et par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 6] (GHM DE [Localité 6]) , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2023, Madame [A] [S] s’est présentée au service des urgences du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 6] en raison d’une masse externe haute localisée au sein droit.
Il a été conclu à une volumineuse galactocèle de 48 mm qui a nécessité la prescription d’échographie mammaire.
L’échographie a été réalisée le 26 décembre 2023 en cabinet libéral. Le docteur [L] concluait à la présence de deux masses accolées au niveau du QSI droit hétérogènes en faveur de galactocèle. Le docteur [U] prescrivait à Madame [D] et du Doliprane.
Le 27 décembre 2023, Madame [A] [S] fiévreuse s’est rendue une nouvelle fois au GHM en se plaignant de la persistance de douleurs au sein droit.
Le 29 décembre 2023, Madame [A] [S] a consulté son médecin généraliste, le docteur [X] [F], qui lui indiquait qu’elle souffrait d’un abcès mammaire dans un contexte d’allaitement. Le docteur lui délivrait une prescription d’amoxicilline et paracétamol et conseillait à Madame [A] [S] de se rendre aux urgences gynécologiques du CHU de [Localité 8] pour éliminer l’abcès.
Le 30 décembre 2023, le docteur [H] du CHU de [Localité 6] a réalisé une ponction de l’abcès présent sur le sein, qui a permis de trouver un Staphylocoque Aureus Multi Sensible.
Le 1er janvier 2023, Madame [M] [S] est reçue par le docteur [R] [W] au CHU de [Localité 6].
Madame [A] [S] est hospitalisée du 2 janvier 2024 au 5 janvier 2024 au CHU de [Localité 6] en raison d’une persistance d’une volumineuse collection liquidienne hétérogène de l’ensemble du sein droit évoquant l’abcès.
Une intervention chirurgicale consistant en une évacuation drainage est réalisée par le docteur [R] [W] le 31 janvier 2024.
Le 6 novembre 2024, Madame [S] a pris attache avec un médecin conseil de victime, le docteur [P], qui lui indiquait que la prise en charge du GHM pouvait être considérée comme fautive.
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2025, Madame [M] [S] a assigné le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de GRENOBLE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir désignait un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices, aussi, réserver les dépens dans l’attente du règlement du litige au fond.
Par l’intermédiaire de son conseil, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 6] maintient les termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé. Les demandes suivantes sont formulées :
— donner acte au GHM DE [Localité 6] de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
— juger que la responsabilité du GHM de [Localité 6] est contestable,
— contestée et non démontrée ;
ces réserves étant émises
— donner acte au GHM de [Localité 6] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire :
o RECHERCHER si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au GHM de [Localité 6], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
o PRECISER en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, DETERMINER si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
oSi une infection imputable au GHM de [Localité 6] devait être relevée, PRECISER si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies.,
o PRECISER si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
o En cas de retard de diagnostic, PRECISER si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, DETERMINER si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
o DETERMINER les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
o DIRE ET JUGER que l’Expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale n’a pas été communiqué,
o DIRE que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
— juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [S], la responsabilité du GHM de [Localité 6] n’étant pas démontrée en l’état, est contestable et contestée (ce d’autant que la mission d’expertise vise à statuer sur la question d’éventuelles responsabilités) ;
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre du GHM de [Localité 6], comme non fondées ni justifiées, la responsabilité de ce dernier n’étant pas démontrée en l’état, étant contestable et contestée ;
— réserver les dépens.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [A] [S] a consulté à trois reprises le GHM en raison de douleur au sein droit à savoir les 24, 26 et 27 décembre. Le GHM prescrivait une échographie mammaire le 24 décembre 2023. Le 26 décembre 2023 Madame retournait au GHM avec les résultats de l’échographie. Dans le même temps le docteur [V] [U] lui prescrivait [D] et du Doliprane. Le 27 décembre 2023, Madame consultait à nouveau le GHM pour douleur.
Le 29 décembre 2023 son médecin généraliste lui conseillait de se rendre au CHU pour éliminer l’abcès du sein.
Finalement le 30 décembre 2023 le docteur [H] du CHU de [Localité 6] réalisait une ponction de l’abcès permettant de diagnostiquer un Staph Aureus Multi Sensible.
Madame [A] [S] a été hospitalisée du 2 janvier 2024 au 5 janvier 2024 pour ses douleurs.
Finalement, le 31 janvier 2024 elle finit par être opérée au CHU de [Localité 6] par le docteur [R] [W].
La prise en charge effective par le GHM est susceptible d’être interrogée au regard des éléments factuels rapportés et démontrés par Madame [A] [S].
Par ailleurs, un préjudice psychologique et esthétique est caractérisé.
Il apparaît enfin que l’état de santé de Madame [A] [S] est susceptible d’être stabilisé.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [A] [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [A] [S], au contradictoire du GHM ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [A] [S] au contradictoire de GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 6] et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2- Circonstances de survenue du dommage :
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son
entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— en cas d’infection,
— préciser à quelle(s) date(s)
o ont été constatés les premiers signes,
o a été porté le diagnostic,
o a été mise en œuvre la thérapeutique,
— dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
— dire, le cas échéant,
o quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
o quel type de germe a été identifié,
— rechercher
o quelle est l’origine de l’infection présentée,
o si cette infection est de nature endogène ou exogène,
o si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
o quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
o s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
3- Analyse médicale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
— faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
4- Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
5- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
7- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
9- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
10- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
11- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
12- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
15- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
16- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
17- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
18- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
19- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [A] [S] avant le 19 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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