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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2G7
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
Ensemble venant aux droits de Monsieur [T] [F], décédé le 24 août 2024
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT QUEMERE
Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 décembre 2020, Monsieur [T] [F] et Madame [Y] [F] ont sollicité les services de la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE pour une prestation de déménagement de meubles.
Suivant contrat de garde-meuble, les biens ont été conservés jusqu’au 27 octobre 2021 à [Localité 2] avant d’être transportés à [Localité 3].
La SARL DEMENAGEMENT QUEMERE a émis une facture d’un montant de 5 190€ pour le transport des meubles entre [Localité 2] et [Localité 3].
Les époux [F] ont formulé des réserves quant à l’état de leurs meubles sur la lettre de voiture et ont refusé de s’acquitter de ladite facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, les époux [F] ont mis en demeure la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE de leur payer une somme de 15 086, 50€.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Monsieur [T] [F] et Madame [Y] [F] ont fait assigner la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de la voir condamnée à leur payer une somme de 15 086, 95€ au titre de la remise en état des meubles endommagés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable les demandes des époux [F] en dommages et intérêts à l’encontre de la SARL DEMENAGEMENTS QUEMERE, rejeté les autres demandes, réservé les dépens et renvoyé à la mise en état dématérialisée pour conclusions des demandeurs.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le N°22/00365 compte tenu de l’absence de conclusions prises par les demandeurs malgré injonction de conclure.
Madame [Y] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F], venant aux droits de Monsieur [T] [F], ont par la suite déposé des conclusions aux fins de réinscriptions au rôle suite à radiation. L’affaire a été enrôlée sous le N°25-53.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [F] demandent au tribunal de :
Condamner la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à leur payer une somme de 15 086,95€ au titre de la remise en état de l’ensemble des biens endommagés ;
Condamner la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à leur payer une somme de 3000€ de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à leur payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par huissier, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE demande au tribunal de :
Constater que la valeur du mobilier s’élève à 3 752, 40€ ;
Constater que les dommages ayant fait l’objet de réserves à la livraison s’élèvent à une somme de 2 250€ et ceux additionnels signalés par lettre du 30 octobre 2001 s’élèvent à une somme de 733, 92€ soit un montant de dommages retenu s’élevant à 2 983, 92€ ;
Déclarer la demande d’indemnisation du préjudice moral irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement ;
A titre subsidiaire,
Constater que Madame [Y] [F], M. [X] [F] et Madame [W] [F] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et les déclarer en toute hypothèse mal fondés en leur demande et les en débouter ;
Débouter Madame [Y] [F], M. [X] [F] et Madame [W] [F] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [Y] [F], M. [X] [F] et Madame [W] [F] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande en paiement d’une somme de 15 086, 95€
Aux termes de l’article L 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE ne conteste pas la responsabilité des dommages causés aux meubles des consorts [F].
L’imputabilité de ces dommages à l’action de la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE ressort en outre des photographies prises par les consorts [F] avant le déménagement, sur lesquelles les meubles apparaissent exempts d’impacts, de moisissures et de rayures, mais aussi des réserves mentionnées immédiatement sur la lettre de voiture (pièces 4 et 8 des demandeurs).
Cependant, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE conteste l’évaluation de la valeur des biens faite par les consorts [F].
Il ressort de la lettre de voiture de déménagement que la valeur totale du mobilier a été estimée par les époux [F] à la somme de 27 500€ (pièce 1 des demandeurs).
Toutefois, aucune facture d’achat n’a été fournie par les consorts [F], de sorte que la valeur de ces biens ne peut être déterminée avec précision. En effet, la somme de 27 500€ susmentionnée ne renvoie qu’à la valeur globale des biens – dont on ne sait comment elle a été déterminée – sans que la valeur unitaire de chaque meuble soit jamais mentionnée. Les consorts [F] ne rapportent donc pas la preuve de la valeur des meubles dégradés.
Dès lors, il convient, pour fixer la valeur de ces meubles, de se référer à l’évaluation retenue par Monsieur [Z] [G] dans le rapport d’expertise amiable N°2112.0038.JR. En effet, en l’absence de factures d’achat – qui n’ont pas été communiquées à l’expert – ce-dernier s’est fondé sur des annonces publiées sur des sites de vente en ligne pour déterminer la valeur de remplacement et la valeur réelle du mobilier des consorts [F] après application d’un coefficient de vétusté. Cette méthodologie sera adoptée par le tribunal en ce qu’elle est la plus à même d’indemniser justement le préjudice subi par les consorts [F] (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Or, il ressort des conclusions de l’expert que l’intégralité des meubles des consorts [F] ne sont pas économiquement réparables dans la mesure où le montant des réparations excède largement la valeur des biens. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du devis N°211028 émanant de l’entreprise « Le Buisson Rouge » et produit par les consorts [F] qui fixe le prix des réparations à la somme de 15 086, 95€ (pièce 5 des demandeurs).
Au contraire, le montant des dommages tels qu’évalués par l’expert sera retenu, pour les raisons susmentionnées, de sorte que la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE sera condamnée à payer aux consorts [F] une somme de 2 983, 92€.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 3000€ au titre du préjudice moral
En l’espèce, les consorts [F] invoquent un préjudice moral lié à l’importance affective des biens détériorés et à leur valeur sentimentale et historique. Toutefois, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de ce préjudice et qu’ils ne produisent d’ailleurs aucune pièce au soutien de leur demande.
Par conséquent, la demande des consorts [F] tendant à la condamnation de la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à leur payer une somme de 3000€ de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE sera condamnée aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL DEMENAGEMENT QUEMERE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [Y] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à payer à Madame [Y] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F] une somme de 2 983, 92€ ;
Rejette la demande de Madame [Y] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F] en paiement d’une somme de 3000€ de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE aux dépens,
Condamne la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE à payer à Madame [Y] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’exécution forcée par huissier, la SARL DEMENAGEMENT QUEMERE supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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