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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 26 déc. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Décembre 2024
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 24/00127 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFVG
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [T] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ZEITOUN
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 8/06/2020, M. [K] [T] [C] est résidente d’un logement sis [Adresse 2] (logement n° B108) à [Localité 6] et appartenant à la société ADOMA SA d’économie mixte.
Par acte d’huissier en date du 29/04/2024, la société ADOMA SA d’économie mixte a fait assigner M. [K] [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence et ordonner l’expulsion du résident,
— autoriser de faire séquestrer, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux, dans tout garde meubles au choix du poursuivant, aux frais du résident,
— condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 3.294,21 euros représentant les redevances arriérées au 15/04/2024, terme de mars 2024 inclus,
— condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, fixée à la somme de 446,71 euros à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le résident aux entiers dépens.
A l’audience, la société ADOMA SA d’économie mixte, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de3.780,43 euros, selon décompte arrêté au 21/10/2024, déduction faite du dépôt de garantie de 407,20 euros ; elle indique se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, la résidente ayant quitté les lieux le 31/05/2024.
Cité par acte délivré à étude, M. [K] [T] [C] n’ a pas a comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.
SUR QUOI,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ADOMA de sa demande au titre de la résiliation du contrat de résidence et de l’expulsion ;
Sur le paiement des arriérés de redevances
• Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu’aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu, dans les dix premiers jours du mois ;
Attendu que la société ADOMA SA d’économie mixte verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 21/10/2024, la dette s’élève ainsi à la somme de 3.779,89 euros au titre des redevances impayées à la date de départ du résident le 31/05/2024, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 407,20 euros, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Attendu que M. [K] [T] [C] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par la société ADOMA de sa demande au titre de la résiliation du contrat de résidence et de l’expulsion ;
CONDAMNONS M. [K] [T] [C] à verser à la société ADOMA SA d’économie mixte la somme provisionnelle de 3.779,89 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 31/05/2024, selon décompte du 21/10/2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS M. [K] [T] [C] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [T] [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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