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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 23 nov. 2024, n° 24/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03563 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRI
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 23 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 15 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [O] [M] [N]
né le 23 Septembre 1998 à [Localité 2]
bénéficiant d’une habilitation familiale (a.494-1 s. C.Civ) confiée à Madame [G] [W] épouse [M] [N] et Monsieur [R] [M] [N]
représenté par Me Mamadou MAKALOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [H]en date du 20 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [M] [N] à compter du 20 novembre 2024 à 08 H 02;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [M] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [H] du 22 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [M] [N] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 23 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Mamadou MAKALOU, pour Monsieur [O] [M] [N];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 15 novembre 2024.
Monsieur [O] [M] [N] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 20 novembre 2024 à 08 H 02.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Mamadou MAKALOU représentant Monsieur [O] [M] [N] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient, diagnostiqué d’un trouble du spectre autistique, a été placé à l’isolement suite à des passages à l’acte hétéro-agressifs à l’encontre de soignants, de manière impulsive et imprévisible;
que la poursuite de l’isolement est justfiée par la nécessité de s’assurer de l’amendement complet des troubles clastiques en évitant une sursollicitation sensorielle, s’accomapgnant d’une ouverture progressive (certificat du 22/11/24, 15h25).
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [M] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 23 Novembre 2024 à 19 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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