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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 22/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02821 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7AM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 446
DEFENDEURS
S.C. SCCV [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
S.A.S.U. KMG PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
E.U.R.L. KMG LE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
M. [L] [B]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
S.E.L.A.R.L. [P] [E] prise en la personne de Maître [P] [E], en qualité de mandataire judiciaire de La SCCV [Adresse 8], société civile immobilière de construction- vente, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 813 420 148., dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentés par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 438, et par Maître Hervé ADOUKONOU, avoact au barreau du GERS, avocat plaidant,
BRED BANQUE POPULAIRE, RCS Paris 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 82, et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
*******
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 24 avril 2017, M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] ont signé avec la Sccv [Adresse 8] un contrat de réservation portant sur l’acquisition en l’état futur d’achèvement, au prix de 254 698 euros, d’une maison d’habitation dans une résidence de trente maisons individuelles en construction, dénommée “[7]” sise [Adresse 5].
Cette acquisition, réalisée dans le cadre du dispositif Pinel, a été financée à l’aide d’un prêt consenti par la société Bred Banque Populaire.
La vente a été réalisée par acte du 27 décembre 2017, reçu par Me [J], notaire à [Localité 10]. Cet acte précisait que la déclaration d’ouverture des travaux était intervenue au 16 octobre 2017 et que le vendeur s’obligeait à mener les travaux afin que les ouvrages soient achevés et livrés dans le courant du troisième trimestre de l’année 2018.
Des polices d’assurances dommages-ouvrage, CNR, tous risques chantier et responsabilité civile ont été souscrites auprès de la société Alpha Insurance A/S.
Une garantie financière d’achèvement a été souscrite le 30 août 2017 auprès de la société Cbl Insurance. La liquidation judiciaire de cet assureur a toutefois été prononcée par jugement du 28 mars 2018.
A la fin de l’année 2018, la livraison n’était toujours pas intervenue.
Le 20 novembre 2019, la Sccv [Adresse 8] a informé M. et Mme [X] de ce que la livraison des travaux interviendrait courant mars 2020.
La Sccv [Adresse 8] a déposé la déclaration d’achèvement des travaux le 31 décembre 2019.
Le 14 septembre 2020, M. et Mme [X] ont mis en demeure, par voie d’huissier de justice, la Sccv [Adresse 8] de justifier de l’état d’avancement des travaux et d’effectuer une pré-livraison. Le 22 septembre 2020, M. et Mme [X] ont toutefois fait constater par huissier le défaut d’achèvement des travaux.
M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Sept, maître d’oeuvre, de leur adresser sous huitaine le planning définitif du chantier.
Par courrier du 26 octobre 2020, la société Sept les informait que la fin de l’opération était prévue fin 2020.
La livraison du bien, prévue les 1er puis 6 avril 2021, n’est pas intervenue, l’expert technique mandaté par les acquéreurs signalant un défaut d’électricité dans l’ensemble de l’immeuble, tenant à l’absence de liaison des prises électriques à la terre.
La livraison de l’ouvrage avec réserves est intervenue le 3 juin 2021, avec réserves suivant la mention ‘cf constat de Maître [W] et rapport de M. [M]'.
Entre-temps, le 28 janvier 2021, M. et Mme [X] ont sollicité de la Sa Bred Banque Populaire, que le solde de 5 % (12 734,90 euros) soit consigné sur le compte Carpa de leur conseil. Leur établissement prêteur a viré la seule somme de 268,43 euros sur ledit compte. Interrogé par ses clients puis leur conseil, il a reconnu le 30 avril 2021 avoir adressé par erreur les fonds au promoteur.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés a condamné la Sa Bred Banque Populaire à verser à M. et Mme [X] la somme de 12 466,47 euros sur le compte séquestre de leur conseil.
Procédure
Par actes du 24 juin 2022, Mme [S] et M. [G] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group, M. [L] [B] et la société Bred Banque Populaire aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sccv [Adresse 8].
Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Mme [S] et M. [G] [X] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl [P] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la Sccv [Adresse 8].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023.
L’ordonnnance de clôture de mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 16 mai 2024.
Le délibéré, initialement fixé au 13 janvier 2025, a été prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2023 et au visa des articles 1231-1,1601-1 et 1642-1 du code civil, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
— condamner in solidum la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M. [L] [B] à titre personnel, au paiement de la somme de 52 986,58 euros au titre des préjudices subis du fait du retard dans la livraison ;
— condamner la société Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 12 734,90 euros suite au non-respect de l’ordre de virement ;
— juger que cette somme viendra en déduction des condamnations prononcées à l’encontre la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et de M. [L] [B] à titre personnel ;
— juger que la somme de 12 734,90 euros consignée en compte Carpa suite à l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2021 sera libérée au profit de Mme [S] et M. [G] [X] au jour du jugement à intervenir ;
— juger que la créance d’un montant de 40 251,68 euros sera inscrite au passif de la Sccv [Adresse 8] ;
— condamner in solidum la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M. [L] [B] à titre personnel, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— juger que la créance d’un montant de 10 000 euros sera inscrite au passif de la Sccv [Adresse 8] ;
— condamner la Sccv [Adresse 8] à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de levée des réserves constatées contradictoirement dans le procès-verbal de livraison du 3 juin 2021 et dans le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 10] à la même date, et ce au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
— juger que la liquidation de l’astreinte se fera devant le Tribunal de céans ; – juger que le montant de la liquidation de l’astreinte sera inscrit au passif de la Sccv [Adresse 8] ;
— ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner in solidum la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group, M. [L] [B] à titre personnel et la société Bred Populaire au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger que la créance d’un montant de 8 000 euros sera inscrite au passif de la Sccv [Adresse 8] ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse, dans le dernier état de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2023 et au visa de l’article 1218 alinéa 1 du code civil, la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M. [L] [B] demandent au tribunal de :
— débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M.[L] [B] à titre personnel in solidum, au paiement de la somme de 52 986,58 euros au titre du retard dans la livraison ;
— les débouter de leur demande de condamnation de la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M. [L] [B] à titre personnel in solidum, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— constater l’accord de la Sccv [Adresse 8] à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de lever des réserves constatées contradictoirement dans le procès-verbal de livraison du 3 juin 2021 et dans le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 10] à la même date, et ce au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et M.[L] [B] à titre personnel in solidum, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ramener la demande de la Sccv [Adresse 8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de justes proportions.
Enfin, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 et au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la société Bred Banque Populaire demande au tribunal de :
— recevoir la Bred Banque Populaire en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que présentées à l’encontre de la Bred Banque Populaire ;
— condamner in solidum M. et Mme [X] à restituer à la Bred Banque Populaire la somme de 12 466,47 euros, telle qu’actuellement séquestrée sur le sous-compte Carpa de leur conseil, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser, le cas échéant, la Bred Banque Populaire à procéder toute mesure d’exécution forcée aux fins de recouvrer la somme précitée à l’encontre de Mme [S] et M. [G] [X] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le maintien du séquestre de la somme de 12 466,47 euros sur le sous-compte Carpa du conseil de M. et Mme [X], et ce jusqu’à l’issue du présent litige, matérialisée par une décision judiciaire définitive et passée en force de chose jugée ;
— condamner in solidum M. et Mme [X], à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [S] et M. [G] [X], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Boyer & Gorrias, en la personne de Maître Pascal Gorrias, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sccv [Adresse 8] a constitué avocat le 18 mai 2023 mais n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2025, le tribunal a autorisé les conseils des parties à adresser leurs observations en cours de délibéré sur les points suivants :
— la demande de ‘condamner la Sccv [Adresse 8] à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de levée des réserves constatées contradictoirement dans le procès-verbal de livraison du 3 juin 2021 et dans le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 10] à la même date, et ce au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai’ ne se heurte-t-elle pas au principe de l’arrêt des poursuites individuelles posé par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ?
— la demande au titre de la perte de revenus locatifs ne s’analyse-t-elle pas en une perte de chance ?
Seul le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande à l’encontre de l’établissement bancaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’ article 2.2 du contrat de prêt du 5 décembre 2017, qui fait la loi des parties, stipule que ‘dans le cas d’un financement d’une acquisitions immobilière , les fonds seront envoyés par le prêteur chez le notaire par virement ou par chèque de banque, en une ou plusieurs fois (cas d’une vente en l’état futur d’achèvement ou VEFA). Dans ce dernier cas, la mise à disposition des fonds s’effectuera par versements échelonnés consécutivement aux appels de fonds reçus par le prêteur‘.
Il résulte d’un courriel du 28 janvier 2021 que Mme [X] a demandé à l’établissement prêteur de verser des fonds d’un montant de 12 734,90 euros sur le compte séquestre Carpa de son conseil, s’agissant d’un déblocage de fonds pour la livraison du bien.
Toutefois, seul un virement de 268,43 euros est intervenu sur ledit compte séquestre, le réliquat étant versé au profit du promoteur.
Par courriel du 3 février 2021, la banque reconnaissait avoir adressé les fonds liés au dossier de M. et Mme [X] au promoteur ‘par erreur', et expliquait demander à ce dernier de restituer les fonds ; dans ce courriel la banque s’informait de la suite du litige avec le promoteur.
La Sa Bred Banque Populaire reconnaît bien avoir fait une erreur. Au surplus, elle s’est totalement affranchie de son obligation contractuelle qui était de verser les fonds dans la comptabilité du notaire, et non au promoteur.
La faute de la banque n’est donc pas contestable. Elle a entraîné pour M. et Mme [X] un préjudice tenant à l’impossibilité pour eux de consigner les 5 % et de faire lever par le promoteur les réserves mentionnées à la livraison, qu’ils sont désormais contraints de demander en justice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Bred Banque Populaire au paiement de la somme de 12 466,47 euros (et non 12 734,90 euros) suite au non-respect partiel de l’ordre de virement.
La provision déjà versée par la société Bred Banque Populaire en exécution de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2021 se déduira de cette condamnation.
La somme consignée en compte Carpa sera libérée à hauteur de 12 466,47 euros au profit de M. et Mme [X], et à hauteur de 268,43 euros au profit de la société Bred Banque Populaire.
2. Sur les demandes à l’encontre du vendeur, de ses associées et de M. [B] à titre personnel
2.1 Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du retard
2.1.1 Sur la responsabilité de la Sccv [Adresse 8]
L’article ‘délai de livraison – achèvement des travaux’ (page 27) de l’acte authentique, qui fait la loi des parties, stipule que pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 261 – 11 c) du code de la construction et de l’habitation, le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au sens de l’article R. 261 – 1 du code de la construction et de l’habitation, et livrés, dans le courant du dernier trimestre de l’année 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées au cahier des charges demeuré annexé au dépôt de pièces susvisées.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, alors que le vendeur avait pris l’engagement de livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2018, il résulte des éléments versés aux débats que la livraison est intervenue le 3 juin 2021. Or, la condition de délai, caractéristique essentielle de la vente d’immeuble à construire, constitue une garantie indispensable pour l’acquéreur assuré ainsi de la diligence de son vendeur. Tout dépassement de ce délai est susceptible d’être sanctionné en application de l’article 1231 – 1 précité.
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la Sccv [Adresse 8] invoque diverses causes d’exonération, qui seront successivement examinées.
S’agissant de la faillite de l’assureur DO et de celle du garant financier d’achèvement : la Sccv [Adresse 8] échoue à démontrer qu’elles constituent un cas de force majeure, le tribunal observant du reste que, alors que la société Alpha Insurance a été placée en liquidation judiciaire le 8 mai 2018, la Sccv [Adresse 8] ne justifie d’aucune prompte recherche en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance DO, les seuls éléments versés aux débats en ce sens datant de la fin 2020, soit plus de deux ans après. Au demeurant, la Sccv se garde de préciser comment les jours consécutifs aux dépôts de bilan survenus seraient évalués.
S’agissant des mesures sanitaires liée à l’épidémie du virus Covid 19 : faute de justifier des contraintes qui ont empêché les entreprises de reprendre le chantier après le déconfinement, il convient de retenir qu’en application des décrets n°2020- 260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, le délai a été suspendu sur injonction administrative uniquement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 soit un mois et 25 jours.
S’agissant des travaux d’aménagement de la rue engagés par [Localité 10] Métropole : il est versé aux débats le courriel adressé le 15 octobre 2019 par M. [A] agissant au nom de [Localité 10] Métropole au cabinet Sept, maître d’œuvre de l’opération, relatif à l’aménagement des [Adresse 9] et [Adresse 8], signalant quelques interfaces avec la construction en cours. Cet élément n’établit toutefois pas l’impossibilité de conduire les travaux de construction avant l’été 2020, M. [A] envisageant que les travaux respectifs de [Localité 10] Métropole et de la Sccv [Adresse 8] soient coordonnés au mieux.
Il résulte de ce qui précède que la Sccv [Adresse 8] est responsable de 27 des 29 mois de retard dans la livraison du bien intervenue le 3 juin 2021. Sa responsabilité contractuelle est engagée, M. et Mme [X] justifiant de préjudice directement causé à eux par le retard dans la livraison.
2.1.2 Sur la réparation des préjudices
Outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, il est sollicité par M. et Mme [X] une indemnité de 52 986,58 euros au titre des préjudices subis du fait du retard dans la livraison décomposée comme suit :
— 22 301 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— 25 917,35 euros au titre du préjudice financier lié à l’emprunt (7 724,77 euros au titre des intérêts intercalaires, 4 093,73 euros au titre de l’assurance du prêt, 1 330 euros au titre des frais bancaires suite aux trois avenants bancaires, 9 280,10 euros au titre des échéances du prêt, 3 488,75 euros au titre de l’augmentation du coût global de l’assurance),
— 939,52 euros au titre des frais de déplacement engagés le 5 février 2021,
— 1152 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 2 676,71 euros au titre des frais d’huissier.
S’agissant de la perte de revenus locatifs : dès lors que la prise à bail par un locataire aurait pu avoir lieu avec un décalage de quelques mois après la fin des travaux, ce préjudice s’analyse en la perte de chance de percevoir des revenus locatifs d’un logement à construire, lequel ne peut se confondre avec le préjudice financier théorique.
Observant d’une part, que la livraison aurait dû intervenir au plus tard au dernier trimestre de l’année civile, qui n’est pas le plus propice aux déménagements et, d’autre part, que le relevé du gestionnaire Nexity révèle que le bien a été donné à bail à compter du 20 octobre 2021 soit plus de 4,5 mois après la livraison du 3 juin 2021, il convient de fixer la perte de chance de percevoir des revenus locatifs à 80 % du préjudice théorique.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sur le montant du loyer mais après déduction de la provision sur charge (60 euros) , l’indemnité due par la Sccv [Adresse 8] s’élève à 27 x (769 – 60) x 80 % soit 15 314,40 euros.
S’agissant du préjudice financier lié à l’emprunt : seuls constituent des préjudices indemnisables les intérêts intercalaires : 7 724,77 euros, frais bancaires suite aux trois avenants bancaires : 1 330 euros, l’augmentation du coût global de l’assurance : 3 488,75 euros, à l’exclusion des échéances et de l’assurance du prêt que M. et Mme [X] auraient dû supporter en l’absence de retard.
En conséquence, l’indemnité due par la Sccv [Adresse 8] s’élève donc à 12 543,52 euros (7 724,77 + 1 330 + 3 488,75).
Les frais de déplacement engagés le 5 février 2021 ne constituent pas un préjudice indemnisable, ayant été engagés par les demandeurs pour se rendre à un rendez-vous de livraison unilatéralement fixé par eux.
Engagés par les demandeurs pour assurer la défense de leurs droits, les frais d’expertise amiable et les frais de constats d’huissier constituent des frais irrépétibles et seront examinés à ce stade.
Il s’ensuit que l’indemnité due à M. et Mme [X] au titre des préjudices subis du fait du retard dans la livraison doit être fixée à 27 857,92 euros (15 314,40 +12 543,52 ).
En l’absence de tout élément établissant la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, la demande de M. et Mme [X] à ce titre sera rejetée.
2.1.3 Sur l’obligation à la dette de la Sasu Kmg Promotion et de l’Eurl Kmg Le Group
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la Sccv [Adresse 8] étant soumise à une procédure collective, leur déclaration de créance à la procédure dispense M. et Mme [X] d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser.
La Sasu Kmg Promotion et de l’Eurl Kmg Le Group seront donc condamnées solidairement avec la Sccv [Adresse 8].
2.1.4 Sur l’obligation à la dette de M. [B]
Nonobstant l’erreur affectant la page 2 de l’acte authentique du 27 décembre 2017, l’examen des extraits Kbis versés aux débats révèle que M. [L] [B] n’est pas gérant de la Sccv [Adresse 8]. Le fait qu’il soit gérant des deux sociétés associées de la Sccv [Adresse 8] ne suffit pas à le rendre gérant de celle-ci.
En tout état de cause, M. et Mme [X] arguent d’une faute détachable de M. [L] [B] en ce qu’il n’aurait pas souscrit d’assurance obligatoire suite aux procédures collectives ouvertes à l’encontre de l’assureur DO CNR et du garant financier d’achèvement. Il est toutefois justifié en défense de la souscription le 27 novembre 2020 de nouveaux contrats d’assurance obligatoire (DO et CNR) auprès de la société L’Auxiliaire BTP.
Au surplus, la faute détachable reprochée par M. et Mme [X] à M. [L] [B] est sans lien de causalité avec le retard de livraison dont ils sollicitent réparation.
Il s’ensuit qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de M. [B].
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes de M. et Mme [X] qui sollicitent que la somme de 12 734,90 euros soit déduite des condamnations prononcées à l’encontre du vendeur et de ses associées, il y a lieu de :
— dire que la Sccv [Adresse 8] et ses associées sont tenues de payer in solidum à M. et Mme [X] la somme de 15 123,02 euros (27 857,92 – 12 734,90),
— fixer cette somme au passif de la procédure collective de la Sccv [Adresse 8],
— condamner la Sasu Kmg Promotion et l’Eurl Kmg Le Group à payer à M. et Mme [X] la même somme.
2.2 Sur la demande au titre de la levée des réserves
La demande de condamnation sous astreinte de la Sccv [Adresse 8] à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de levée des réserves constatées contradictoirement dans le procès-verbal de livraison du 3 juin 2021 et dans le constat dressé par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 10] à la même date, impliquent le paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture.
Elle sera donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sccv [Adresse 8], la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et la Sa Bred Banque Populaire, qui succombent, supporteront les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [X] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sccv [Adresse 8] par voie de fixation au passif, la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et la Sa Bred Banque Populaire seront condamnées à leur verser la somme de 6 676,71 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat d’huissier mais à l’exclusion des frais d’expertise amiable en lien avec une demande rejetée.
Toutes autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et les moyens développés par la Sa Bred Banque Populaire ne justifient pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Bred Banque Populaire à verser à M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] la somme de 12 466,47 euros suite au non-respect partiel de l’ordre de virement,
Dit que la provision déjà versée par la société Bred Banque Populaire se déduira de cette condamnation,
Ordonne la libération de la somme de 12 466,47 euros consignée sur le compte Carpa de Me [V] au profit de M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X],
Ordonne la libération de la somme de 268,43 euros consignée sur le compte Carpa de Me [V] au profit de la société Bred Banque Populaire,
Déboute M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] de leurs demandes à l’égard de M. [L] [B]
Dit que la Sccv [Adresse 8] et ses associées la Sasu Kmg Promotion et de l’Eurl Kmg Le Group sont solidairement tenues de payer à M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] la somme de 15 123,02 euros en réparation de leur préjudice financier,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la Sccv [Adresse 8],
Condamne solidairement la Sasu Kmg Promotion et l’Eurl Kmg Le Group à payer à M. et Mme [X] la même somme,
Déboute M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] du surplus de leur demande au titre du préjudice financier,
Déboute M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
Déboute M. et Mme [X] de leur demande de condamnation sous astreinte de la Sccv [Adresse 8] à lever les réserves,
Condamne in solidum la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et la Sa Bred Banque Populaire aux dépens,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la Sccv [Adresse 8],
Condamne in solidum la Sasu Kmg Promotion, l’Eurl Kmg Le Group et la Sa Bred Banque Populaire à verser à M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] la somme de 6 676,71 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à 6 676,71 euros la créance de M. [G] [X] et Mme [S] [O] épouse [X] au titre des frais irrépétibles, au passif de la procédure collective de la Sccv [Adresse 8],
Rejette toutes autres demandes sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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