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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 23/08637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/08637 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/08637
N° Portalis DB2E-W-B7H-MI2F
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Mme [O]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 22 mars 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, substitué par Me Erine ENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/08637 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI2F
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 28 février 2020, Madame [X] [D] a acheté à Madame [U] [O] un véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] dont la première immatriculation remontait au 17 mars 2006 en Allemagne.
Par acte du 29 septembre 2023 Madame [X] [D] a assigné Madame [U] [O] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et subsidiairement sur celui des articles 1641 et 1644 du code civil, prononcer la résolution de la vente en date du 28 février 2020 du véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 6]. Elle sollicite, en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [U] [O] à :
payer à la demanderesse la somme de 3 200 euros en restitution du prix assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de la première mise en demeure,reprendre possession à ses frais du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 6] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros de retard passé ce délai,payer à la demanderesse la somme de 2 552,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,à payer à la demanderesse 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens en ce compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 14 mai 2024, a été renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La demanderesse, représentée par son conseil, se réfère aux termes de l’assignation du 29 septembre 2023.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le véhicule a présenté rapidement des désordres et dysfonctionnements importants ; que ces dysfonctionnements existaient avant la conclusion de la vente et qu’au terme de plusieurs expertises, le véhicule a été déclaré irréparable économiquement voire dangereux. Par conséquent, le véhicule n’est pas conforme au contrat et qu’elle est en droit de réclamer la restitution du prix, les réparations n’étant économiquement pas adaptées.
Elle expose qu’elle apporte la preuve de ces dysfonctionnements qui sont apparus rapidement en ce que :
dès le 2 mars 2020, le voyant « moteur » s’est allumé sur le tableau de bord, elle en a fait part à la défenderesse et à son époux qui ne s’en inquiétaient pas plus ;
d’autres dysfonctionnements sont survenus, peu après, qui l’ont amenés à présenter le véhicule à un garage ALTITUDE situé à [Localité 8]. Ce garage a décelé plusieurs défauts et émis le 5 mars 2020 une facture (pour un montant 87,42 euros) et un devis de réparation (pour un montant de 378,35 euros) pour : un dysfonctionnement de la sonde lambda, l’impossibilité d’ouvrir le hayon à partir de la commande centralisée et poignée à remplacer, un dysfonctionnement de la clé de centralisation à reprogrammer, une oxydation anormale du châssis ;
en août 2020 l’augmentation anormale de l’aiguille du liquide de refroidissement, ce qui l’amenait à confier le véhicule au garage DUCHER situé à [Localité 7]. Ce garage a constaté plusieurs dysfonctionnements graves et procédé aux réparations au niveau de : remplacement de la sonde lambda, remplacement du radiateur en raison d’une fuite, recharges de climatisation. La demanderesse a produit deux devis accepté de ce garage à hauteur de 311,92 euros et 345,29 euros ;
suite au remplacement du radiateur de refroidissement, le garage DUCHER a constaté la présence d’un liquide suspect dans le moteur, l’impossibilité de purger le circuit de refroidissement et la nécessité de remplacer le joint de culasse. Le garage a établi un devis pour réparer ces dysfonctionnements, réparations estimées à 1 154,90 euros ;
une expertise amiable contradictoire s’est organisée le 9 octobre 2020 et à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, n’ayant pas retiré l’accusé de réception du courrier de convocation. Elle fait valoir que le rapport d’expertise a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements et anomalies qui n’avaient pas été portés à sa connaissance par la défenderesse. Elle expose que l’expert a conclu, au vu des réparations nécessaires, que le véhicule était irréparable économiquement. L’expert a indiqué qu’il était hautement probable que le véhicule ait subi un choc arrière et que les travaux n’aient pas été réalisés dans les règles de l’art ;
une contre-expertise, à la demande de Madame [U] [O], a été organisée le 20 avril 2021. Le rapport est intervenu le 17 mai 2021. Elle expose qu’au cours des opérations d’expertise et des pièces échangées, le véhicule en cause aurait été acquis en Allemagne pour une somme de 2 000 euros quelques semaines avant sa revente par la défenderesse qui réalisait ainsi une plus-value de 1 000 euros.Madame [X] [D] indique que suite à cette expertise un courrier de mise en demeure était envoyée le 17 mai 2021 à Madame [U] [O], que cette dernière critiquait le fait que le radiateur de refroidissement n’avait pas été conservé entre la première et la seconde réunion d’expertise alléguant ainsi que sa responsabilité n’était pas engagée ;
une dernière tentative de résolution amiable s’avérant infructueuse, elle a porté le litige devant la présente juridiction. Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 24 juin 2022 dans ce cadre et le rapport déposé le 31 mai 2023. Elle fait ainsi valoir que le rapport a conclu à un dysfonctionnement lié à la défaillance de l’étanchéité du joint de culasse due à une fuite du liquide au niveau du radiateur et à laquelle il a été tenté de remédier par ajout d’un liquide antifuite dans le circuit de refroidissement ; que ce dysfonctionnement a été découvert au mois d’août 2020 après que le véhicule ait parcouru environ 3 800 kilomètres depuis son acquisition ; que dès les premiers 700 kilomètres parcourus après la remise du véhicule les premiers dysfonctionnements apparaissaient. L’expert a mis en avant que le véhicule avait été accidenté à l’arrière et réparé grossièrement. Les dommages sont, selon l’expert, antérieurs à la vente. Il a conclu enfin qu’au regard de la valeur d’acquisition le véhicule était économiquement irréparable.
A l’audience et oralement, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de l’article 1646 du code civil de limiter la condamnation au remboursement du prix de vente du véhicule et de débouter la demanderesse de sa demande de dommage-intérêts.
En défense, elle considère que la preuve des dysfonctionnements n’est par rapportée dans la mesure où aucun des experts intervenus n’aurait examiné le radiateur du véhicule qui aurait été démonté et n’existerait plus, que l’expert judiciaire ne s’est prononcé que sur des photographies. Par ailleurs, elle souligne que la demanderesse a circulé pendant 6 mois avec le véhicule malgré les problèmes de radiateur avancés.
Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance de problèmes techniques lors de l’acquisition du véhicule par son ex-compagnon ni après, qu’elle aurait ainsi effectué plus de 4 000 kilomètres avec un aller-retour à Rome en novembre 2019. Elle ne peut préciser qui a vendu le véhicule à son ex-compagnon.
Sur la plus-value qu’elle aurait réalisée, elle soutient que la différence de prix s’explique par le remplacement du pot d’échappement et qu’il ne s’agit en réalité pas de plus-value.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation
La demanderesse fonde ses demandes principalement au moyen des dispositions du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la vente (issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et notamment des articles L217-4 et suivants qui prévoient une garantie légale de conformité au profit du consommateur.
Cependant, l’article L. 217-1, I, alinéa 1er du code de la consommation délimite le champ d’application de cette garantie en fonction de la qualité des parties en disposant que : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Les ventes entre particuliers ne donnent donc pas naissance à cette garantie, mais sont seulement soumises aux règles du code civil.
En l’espèce, le litige porte sur la vente d’un véhicule d’occasion entre Madame [X] [D] et Madame [U] [O]. Il est constant que Madame [U] [O] qui a vendu le véhicule à la demanderesse n’a pas la qualité de professionnel telle que définie par les dispositions du code de la consommation. Le contrat litigieux a été conclu entre particuliers. Il y a, par conséquent, lieu d’écarter l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la résolution du contrat de vente pour vices cachés sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le vice allégué concerne le joint de culasse, le radiateur de refroidissement et des malfaçons sur la réparation d’un choc arrière.
Au soutien de l’existence de ces vices, Madame [X] [D] produit :
l’annonce de vente du véhicule Mini modèle park lane édition limitée,un échange de sms en date du 2 mars avec Madame [U] [O] et « [T] »,les factures et devis des garages ALTITUDE et DUCHER,le procès-verbal du 9 octobre 2020 ainsi que le rapport du 16 novembre 2020 de l’expertise privée amiable réalisée par [L] [I], expert automobile,le procès-verbal du 20 avril 2021 en présence de la défenderesse et d’un expert automobile par elle mandaté, ainsi que le complément de rapport du 17 mai 2021 de l’expertise privée amiable réalisée par [L] [I], expert automobile,l’ordonnance du 24 juin 2022 rendue par la présente juridiction et ordonnant une expertise judiciaire,le rapport de l’expertise judiciaire du 30 mai 2023 effectuée par [E] [P], expert automobile,divers échanges de mails avec Madame [U] [O] ainsi que des courriers de mise en demeure adressés à cette dernière,des documents afférents au véhicule litigieux et notamment copie du contrôle technique 14 janvier 2020, le certificat de cession du véhicule à Madame [U] [O] du 22 janvier 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par la demanderesse que Madame [X] [D] a acquis un véhicule Mini modèle park lane édition limitée auprès de Madame [U] [O] suite à une annonce qui faisait état d’un kilométrage à 150 000 kilomètres, dans la description, il était notamment indiqué « Révisé (freins;huile;filtres;pot d’échappement;courroie de accessoires+tendeur) CT fait janvier 2020) ; aucune mention n’était faite d’une difficulté sur le radiateur de refroidissement, le joint de culasse ou sur la centralisation ni une éventuelle réparation qui serait intervenue sur ces éléments.
Le véhicule MINI a été mis en circulation pour la première fois le 17 mars 2006 en Allemagne. Il a été vendu le 5 novembre 2019 par Madame [J] [M] à Madame [U] [O] pour la somme de 2 200 euros. Une déclaration d’acquisition d’un véhicule provenant de l’UE est effectué par Monsieur [N] le 22 janvier 2020. Le 28 février 2020, Madame [X] [D] achète le véhicule pour la somme de 3 200 euros dont 3 000 euros sont réglés par chèque à l’attention de Monsieur [T] [N] et 200 euros en espèces.
Dès le 2 mars 2020, soit 3 jours après l’achat du véhicule par la demanderesse, cette dernière s’inquiète par sms auprès de Madame [U] [O] de ce qu’un voyant moteur s’allume. La défenderesse l’oriente vers « [T] », qui d’après les déclarations de Madame [O] et les analyses effectuées par les experts des documents mis à leur disposition, serait Monsieur [T] [N] l’ex compagnon de la défenderesse. Une demi-heure après ce contact par sms, la demanderesse s’adresse à « [T] » qui ne semble pas plus inquiet du déclenchement de l’alarme moteur et lui indique que cela lui était déjà arrivé et que ce serait lié à l’essence.
Le garage ALTITUDE [Localité 8] prend en charge le véhicule MINI à partir du 5 mars 2020, la demanderesse s’acquitte d’une facture de diagnostic pour un montant de 87,42 euros. Un devis de réparation est émis par ce garage à hauteur de 378,35 euros pour un dysfonctionnement de la sonde lambda, l’impossibilité d’ouvrir le hayon et une centralisation ne fonctionnant pas, une poignée à remplacer, un dysfonctionnement de la clé de centralisation à reprogrammer.
Le garage DUCHER situé à [Localité 7] prend en charge le véhicule MINI à compter du mois d’août 2020 soit un peu mois de 6 mois après l’acquisition du véhicule. Madame [X] [D] s’acquitte de deux factures d’un montant total de 657,21 euros (devis acceptés des 19 et 21 août 2020) pour le remplacement de la sonde lambda, du radiateur, de recharges de climatisation.
Ce même garage établit le 25 août 2020 un devis de réparations estimées à 1 154,90 euros notamment pour le remplacement du joint de culasse et de la chaîne de distribution.
C’est à ce stade que Madame [X] [D] s’adresse à Madame [U] [O] par un courrier daté du 1er septembre 2020, sans preuve de l’accusé de réception, par lequel elle sollicite en vain la prise en charge des réparations ou le remboursement du prix du véhicule en échange de sa restitution.
Le rapport du 16 novembre 2020 de l’expertise privée amiable qui s’est faite hors la présence de Madame [U] [O] constate que le véhicule est affecté par de nombreux désordres mécanique et carrosserie présents lors de l’achat du véhicule par la demanderesse à la défenderesse : radiateur de refroidissement, centralisation des ouvrants, sonde lambda, entrée eau, corrosion… Ce rapport d’expertise ainsi que le procès-verbal des opérations d’expertise relèvent que le radiateur de refroidissement présent sur le véhicule est neuf et que le radiateur remplacé a été conservé par le réparateur, ce dernier a été présenté à l’expert pour les besoins des opérations d’expertise. Il émet la forte probabilité d’un choc arrière subi par le véhicule en constatant à hayon de réemploi. Il précise que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art du fait de l’entrée d’eau, la corrosion importante sur les ailes arrières constatées.
L’expertise évalue à 3 927,16 euros le montant des travaux de remise en état et conclut que le véhicule, qui était toujours immobilisé avec frais de gardiennage, n’est pas réparable économiquement. Elle précise « étant donné l’absence du vendeur particulier, aucun démontage n’a été réalisé afin de conserver toutes les mesures conservatoires et contradictoires ».
Un complément de rapport d’expertise déposé par le même expert est effectué le 17 mai 2021, Madame [U] [O] est présente lors des opérations ainsi qu’un expert automobile mandaté par elle. Les mêmes constations et conclusions sont adoptées par ce complément excepté que le radiateur de refroidissement remplacé n’a pas été conservé par le réparateur depuis la dernière expertise.
L’expertise judiciaire effectuée par l’expert commis par ce tribunal relève dans son rapport du 30 mai 2023 qu’à la date de l’expertise, le véhicule MINI a 160 858 kilomètres au compteur, que depuis l’achat du véhicule par la demanderesse il a effectué 3 800 kilomètres, qu’il avait effectué seulement 700 kilomètres depuis cette date avant que n’apparaissent les premiers dysfonctionnements.
Les conclusions d’expertise interviennent après les dires du conseil de la demanderesse, ni la défenderesse ni l’expert par elle mandaté ne sont intervenus après la transmission du pré-rapport.
L’expertise judiciaire met en avant des dysfonctionnements importants et notamment que « l’étanchéité du joint de culasse est défaillante conséquemment à une fuite de liquide au niveau du radiateur et à laquelle il a été tenté de remédier par l’ajout d’un additif antifuite dans le circuit de refroidissement ». L’examen sur photographies du radiateur remplacé permet à l’expert de constater des « déformations du cadre et des enfoncements multiples du faisceau (nid d’abeille) sans révéler de perforation probante par un gravillon projeté ». Il précise qu’il est peu probable qu’un défaut lors de l’intervention du garage DUCHER ait pu être à l’origine de la rupture du joint de culasse dans la mesure où le véhicule était immobilisé au garage et n’a quasiment par circulé entre le remplacement du radiateur et les opérations d’expertise amiable.
Il relève par ailleurs que :
« le véhicule a été accidenté à l’arrière et réparé grossièrement à l’aide de pièces d’occasion sommairement repeintes,la corrosion qui affecte la carrosserie trouve en partie son origine dans les entrées d’eau constatées au niveau des orifices qui accueillent les feux dans les ailes arrière,les éléments de suspension du train arrière sont rongés par la corrosion rendant le véhicule dangereux,cette corrosion a bien été signalée lors du contrôle technique effectuée avant l’acquisition mais sous classifiée »L’expert affirme que ces dommages sont antérieurs à la vente du véhicule.
Il estime les réparations de remise en état à la somme de 10 406,13 euros et estime que le véhicule, acquis pour la somme de 3 200 euros, est économiquement irréparable.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces pièces et notamment de l’expertise judiciaire, l’expertise privée amiable et de la prise en charge du véhicule MINI par deux garages que ce véhicule présente des dysfonctionnements au niveau du joint de culasse, du radiateur de refroidissement et des malfaçons sur la réparation d’un choc arrière. Le radiateur défaillant a été analysé par un premier expert dans le cadre d’une expertise amiable, ses constatations ainsi que les clichés photographiques qu’il a pris ont permis à l’expert judiciaire de se prononcer sur sa défaillance. L’expert judiciaire s’est également appuyé sur ses propres constatations effectuées sur le véhicule pour se prononcer sur les divers dysfonctionnements relevés. Contrairement à ce qu’indique Madame [U] [O], l’absence du radiateur après la première opération d’expertise amiable, ne permet ainsi pas de la dégager de sa responsabilité.
S’il est constant qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion qui avait 14 ans lors de sa vente avec 150 000 kilomètres au compteur, les vices qui l’affectent sont importants et vont au-delà d’une simple vétusté que peut présenter un véhicule ancien. Ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination. L’expert judiciaire qualifie même ce véhicule de dangereux. Tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont estimé que le véhicule était économiquement irréparable. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des pièces produites que le véhicule MINI est immobilisé dans le garage DUCHER et ce, depuis sa prise en charge mi-août 2020.
L’ensemble des pièces produites par la demanderesse démontre également que les vices sont antérieurs à la vente. En effet, ils sont apparus seulement trois jours après la vente du véhicule et ont nécessité une prise en charge par un premier garage, le radiateur de refroidissement a été dès lors remplacé ce que constate la première expertise amiable le 9 octobre 2020. Les difficultés rencontrées en août 2020 après moins de 6 mois d’utilisation par la demanderesse et 3 800 kilomètres ont mis en lumière les vices diagnostiqués par les deux expertises. Ces expertises ont toutes les deux qualifiés les dysfonctionnements liés au joint de culasse, au radiateur de refroidissement et aux réparations grossières d’antérieurs à la vente. Elles ont révélé qu’un choc antérieur était intervenu avec une réparation grossière. Les corrosions mises en évidence, outre leur importance, ont été qualifiées de dangereuses par l’expert judiciaire et n’ont pu être occasionnées après la vente.
Ces vices étaient cachés en ce que l’annonce produit par la demanderesse ne fait nullement état de difficultés au niveau du joint de la culasse ni du radiateur de refroidissement pas plus que de réparations qui seraient intervenues dans le cadre d’un choc antérieur. Ils ne pouvaient être apparents au moment de la vente, il a fallu l’intervention de deux garages en mars et en août 2020 pour un début de diagnostic. La défenderesse, elle-même, a admis qu’elle n’était pas au courant des difficultés qui ont été relevées par les experts.
Ainsi, Madame [X] [D] apporte amplement la preuve de ce que le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] présentait des vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à sa destination. Son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [U] [O] est bien fondée. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] qui a eu lieu le 28 février 2020 entre Madame [U] [O] et Madame [X] [D].
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Sur les demandes en paiement
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite la restitution du prix de vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] soit 3 200 euros.
Le prix d’achat du véhicule, au demeurant non contesté par la défenderesse, est justifié par les pièces produites par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [U] [O] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 200 euros en restitution du prix et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes des articles 1645 et 1646 du même code si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Madame [X] [D] sollicite la condamnation de Madame [U] [O] à lui verser la somme de 2 552,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi. Elle produit :
le rapport d’expertise du 16 novembre 2020 qui fait état d’une somme de 135,76 euros de frais pour le certificat d’immatriculation,la facture du garage ALTITUDE 42 du 5 mars 2020 à hauteur de 87,42 euros,le devis accepté du garage DUCHER du 19 août 2020 pour la somme de 311,32 euros,le devis accepté du garage DUCHER du 21 août 2020 pour la somme de 345,29 euros,les relevés de compte de la GMF du contrat d’assurance n°003856926291L pour le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] :du 13 juillet 2020 au 3 juillet 2021 pour un montant total de 911,18 euros,du 13 juillet 2021 au 3 juillet 2022 pour un montant total de 339,24 euros,un échéancier pour des mensualités de 26,77 euros sur 11 mois d’août 2022 à juin 2023 (26,77 x 11 = 294,47 euros),
Elle justifie ainsi de frais engagés à hauteur de 2 424,68 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [U] [O] lui verser la somme de 2 424,68 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [X] [D] sollicite la condamnation de Madame [U] [O] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Or, elle ne démontre pas que Madame [U] [O] connaissait les vices du véhicule MINI en cause au moment de la vente. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande de restitution du véhicule
Madame [U] [O] ayant été condamnée à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 200 euros en restitution du prix du véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [D] et d’ordonner ainsi la restitution du véhicule MINI [Immatriculation 6] par cette dernière à Madame [U] [O].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [O] succombant, sera condamné aux dépens y compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie demanderesse non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de la vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] qui a eu lieu le 28 février 2020 entre Madame [U] [O] et Madame [X] [D] ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 200 euros en restitution du prix du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2 424,68 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la restitution du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6] par Madame [X] [D] à Madame [U] [O] ;
DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens y compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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