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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMHY
MINUTE N° :
S.A. [Adresse 7] (MEECAM)
c/
[E] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEREZ MESSAGER & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 7] (MEECAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me PEREZ MESSAGER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, la SA [Adresse 8] (MEECAM) a donné en location à Monsieur [E] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 8] (MEECAM) a fait assigner, Monsieur [E] [K] par acte remis à l’étude le 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [E] [K] a quitté les lieux le 7 mai 2025 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 8] (MEECAM) a indiqué ne pas maintenir ses demandes relatives à l’expulsion tout en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2 968,93 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2025 inclus et dépôt de garantie déduit ;
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [E] [K] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [E] [K] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [E] [K] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 123,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [E] [K] a expliqué et justifié du fait qu’il venait de trouver un emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [E] [K] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 2 968,93 euros jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2 968,93 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2025 inclus, dépôt de garantie déduit.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [E] [K] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 123,00 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [E] [K], il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA [Adresse 8] (MEECAM) ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [E] [K].
Par conséquent, la SA [Adresse 8] (MEECAM) sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [E] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA [Adresse 8] (MEECAM) la somme de 2 968,93 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2025 inclus ;
ACCORDE à Monsieur [E] [K] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 123 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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