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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 déc. 2024, n° 24/80418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80418
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LMP
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me FOUQUIER
CCC Me FERTOUC
CE Me ROCCO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. EUROPEAN HOMES PROMOTION 27, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°808 091 599
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. EUROPEAN HOMES 56, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°828 984 047
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565
DÉFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R110
S.A.S. SFI ANCIENNEMENT HAYAMOUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°879 445 252
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0437
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, la SCI EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 et la SCI EUROPEAN HOMES 56 ont fait pratiquer chacune une saisie-attribution à l’encontre de la SAS SFI, entre les mains de la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CEGEE) pour les sommes respectives de 809 490,61 euros et 338 841,94 euros, sur le fondement des contrats de vente exécutoires établis par Maître [M] [N], notaire à [Localité 7]. Les saisies se sont révélées fructueuses à hauteur de 798 386 euros et ont été dénoncées le 19 janvier 2024.
Par actes d’huissier des 20 et 21 juin 2024, la SCI EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 et la SCI EUROPEAN HOMES 56 a fait assigner la CEGEE et la SAS SFI aux fins de condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement des causes de la saisie.
A l’audience du 22 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Les demanderesses se réfèrent à leurs écritures et :
— à titre liminaire : soulèvent l’irrecevabilité de la SAS SFI à soulever la nullité de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire : concluent au rejet de la demande d’annulation de la saisie,
— en tout état de cause :
— sollicitent la condamnation de la CEGEE à lui payer 798 386 euros et subsidiairement la libération de la somme de 798 386 euros,
— la condamnation de la SAS SFI à payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation in solidum de la CEGEE et de la SAS SFI à leur payer chacune la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CEGEE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et subsidiairement affirme que si la somme de 798 386 euros est saisissable, elle procèdera à son déblocage.
La SAS SFI se réfère à ses écritures et sollicite la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles. Elle ajoute la demande d’annulation de la saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 22 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la SAS SFI
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article L211-4 du même code, en l’absence de contestation dans le délai, le débiteur saisi doit agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
En l’espèce, les saisies ont été dénoncées le 19 janvier 2024 et la SAS SFI n’a contesté ces saisies qu’à l’audience du 22 octobre 2024 dans ses conclusions visées, soit largement après le délai d’un mois.
Elle est donc irrecevable à contester ces saisies et à en demander l’annulation.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
En l’espèce, la CEGEE, tiers saisi, a répondu au commissaire de justice ayant instrumenté les saisies que le total saisissable s’élevait à 798 386 euros et a confirmé ce montant déclaré par mail du même jour envoyé environ 1h après les saisies, précisant l’impossibilité de cantonner les saisies en raison du compte géré sous mandat.
Après avoir dénoncé les saisies, les certificats de non-contestation ont été signifiés à la SAS SFI le 23 février qui n’a pas répondu et une relance a été adressée le 12 mars 2024. Par mail du 13/03/24, la banque a répondu que la somme déclarée relève d’un compte en gestion sous mandat nanti depuis le 24/05/22, en joignant le nantissement.
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la CEGEE, tiers saisi, sur le fondement de l’article R211-5 précité, au paiement des causes de la saisie dans la limite de ce à quoi la banque est elle-même tenu envers la SAS SFI, débitrice.
Néanmoins, la banque a répondu et l’article R211-5 alinéa 1er ne permet la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie qu’à défaut de réponse. L’alinéa 2 de cet article permet la condamnation du tiers saisi en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte ou mensongère au paiement de dommages et intérêts, ce que ne sollicitent pas les demanderesses qui, au demeurant, n’invoquent ni ne justifient de préjudice.
Même si la banque n’a pas immédiatement indiqué le nantissement comme lui impose l’article L211-3 puisqu’il ne peut être déduit du mail envoyé le même jour que les saisies qui ne le mentionne pas, la réponse effectuée le jour des saisies doit être considérée comme incomplète et ne permettant que l’allocation de dommages et intérêts et non la condamnation aux causes de la saisie.
Dès lors, au vu de la réponse de la banque et de la demande limitée au seul article R211-5, la demande de condamnation de la CEGEE au paiement des causes de la saisiee ne peut qu’être rejetée.
Sur le caractère saisissable des fonds
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution permet la saisie sur tous les biens appartenant au débiteur, hormis, notamment, les biens que la loi déclare insaisissable ou incessible selon l’article L112-2 1° et 2°.
L’article R211-6 du même code impose au tiers saisi de procéder au paiement sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou l’huissier de justice attestant de l’absence de contestation.
Le nantissement constitue une sûreté réelle par laquelle le débiteur affecte le bien meuble incorporel ou l’ensemble de biens meubles incoporels, présents ou futurs, en garantie d’une obligation, conformément à l’article 2355 du code civil.
L’article 2360 précise que “lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution”. Le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte selon l’article 2361.
L’article 2363 précise que le créancier nanti a seul le droit au paiement de la créance donnée en nantissement.
Il résulte de ces articles que le créancier ne peut pas saisir un bien nanti qui est affecté à un autre créancier du débiteur, sauf s’agissant du nantissement d’un compte bancaire puisque ce nantissement porte sur la créance future, présente au jour de la réalisation de la sûreté (CA Versailles 14 janvier 2021 n°19/08059).
En l’espèce, le compte bancaire sur lequel les saisies ont été pratiquées a fait l’objet d’un nantissement, selon acte signé le 24/05/22, par la SAS SFI au profit de la CEGEE en garantie du remboursement de l’emprunt du 10/06/22.
L’article 4.2.1 de cet acte de nantissement stipule que la SAS SFI pourra faire fonctionner librement le compte nanti jusqu’à la notification de blocage qui lui est adressée en cas de survenance d’un cas d’exigibilité anticipé, par dérogation à l’article 2 du contrat constituant le nantissement et à l’article 2363 du code civil.
Ainsi, en vertu des dispositions textuelles rappelées ci-dessus et du contrat de nantissement conclu entre la débitrice et le tiers saisi, il y a lieu de considérer que la somme présente sur le compte bancaire de la SAS SFI au jour des saisies n’est pas nantie puisque la CEGEE n’invoque ni ne justifie avoir réalisé le nantissement en adressant la notification de blocage.
Le solde du compte bancaire de 798 386 euros est donc saisissable et il convient d’en ordonner la libération.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SAS SFI
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation de la débitrice au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, elles ne justifient pas de l’autre procédure opposant une autre société du groupe à la même débitrice ni le défaut de paiement dans cet autre procédure.
De plus, elles n’expliquent pas en quoi la résistance de la SAS SFI à s’exécuter serait abusive et n’invoquent ni ne justifient d’aucun préjudice subi.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CEGEE qui succombe, sera condamné aux dépens, au contraire de la SAS SFI qui n’est dans la présente procédure qu’à titre informatif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la CEGEE à leur payer la somme de 1 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par et contre la SAS SFI au même titre seront rejetées puisqu’elle n’est pas tenue aux dépens et que sa contestation est irrecevable.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de la SAS SFI d’annulation des saisies-attribution du 17/01/24,
REJETTE la demande de condamnation de la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au paiement de la somme de 798 386 euros,
ORDONNE à la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de libérer la somme bloquée de 798 386 euros au profit de la SCI EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 et la SCI EUROPEAN HOMES 56 ,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées contre la SAS SFI,
CONDAMNE la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à la SCI EUROPEAN HOMES PROMOTION 27 et la SCI EUROPEAN HOMES 56 la somme de 1 200,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS SFI formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société coopérative à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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