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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 oct. 2024, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 4 ] c/ SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, SARL CABINET L' IMMEUBLE SYNDIC, SA GENERALI |
Texte intégral
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NO
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alice PATOUREAUX
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], SITUÉE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, AMPLITUDE IMMOBILIER (ORPI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SA GENERALI, Assureur de responsabilité civile professionnelle du CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC (police AR 246061), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Catherine Marie DUPUY du CABINET H&A, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 18 octobre 2024
*****************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence située [Adresse 4] est constitué en une copropriété dont le syndic était la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC jusqu’au début de l’année 2024.
Selon délibération en date du 18 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a pas reconduit le mandat de syndic de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC et a désigné la société ORPI en qualité de nouveau syndic.
La société CABINET l’IMMEUBLE SYNDIC est assurée auprès de la société GENERALI au titre de sa responsabilité civile, selon police RC n°AR246061.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIERE (ORPI), a assigné la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), la société GENERALI et le CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIERE (ORPI), par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 de :
— juger que le Cabinet l’Immeuble Syndic est garanti par le Groupement Français de Caution aux termes du contrat portant le numéro de police 1-11826-14597-0,
— juger que le Cabinet l’Immeuble Syndic est assuré auprès de la société GENERALI au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que l’absence d’ouverture de compte séparé par le Cabinet l’Immeuble Syndic pour le
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’est pas sérieusement contestable,
— constater la nullité de plein droit du mandat de syndic du Cabinet l’Immeuble Syndic à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— juger que les conséquences préjudiciables qui en découlent ne sont pas sérieusement contestables,
— condamner in solidum le CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, GENERALI et le GROUPEMENT
FRANÇAIS DE CAUTION à régler par provision la somme de 22.118,12 euros au syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], située [Adresse 4], représenté par son syndic, somme assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024,
— condamner le CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à régler par provision la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], située [Adresse 4], représenté par son syndic, à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une consultation ou une expertise de comptabilité et désigner pour ce faire tel
Consultant ou Expert qu’il plaira, avec mission de :
— prendre connaissance des pièces produites à l’appui de l’assignation
— au besoin, solliciter par courrier recommandé la remise des relevés bancaires auprès du syndic CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC ,
— procéder à l’analyse de ces documents,
— effectuer un rapprochement comptable,
— rechercher tous les éléments permettant d’établir la réalité de la créance ainsi que ces
caractéristiques (certaine, liquide et exigible),
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur la question soulevée,
— condamner le CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à remettre sur demande émise par courrier
recommandé du consultant ou de l’expert judiciaire les relevés bancaires du compte Banque
Populaire Occitane dont l’IBAN est le [XXXXXXXXXX07], sous astreinte au
profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] de 50 euros par jour à compter de ce courrier
— rejeter la demande complémentaire de mission formulée par le Groupement Français de Caution, ou à défaut, le condamner à régler les frais relatifs à ses propres demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, GENERALI et le GROUPEMENT
FRANÇAIS DE CAUTION à régler la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
De son côté, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement par son avocat et au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi Hoguet, demande au juge des référés, de :
Avant-dire droit, sur la justification de la garantie financière,
— ordonner au demandeur de produire la garantie financière invoquée par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC qui aurait été délivrée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
— à défaut, juger qu’il n’en est pas justifié et déclarer irrecevable et à tout le moins débouter
le demandeur,
1) Sur la demande de provision :
• Avant dire droit,
— ordonner à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de communiquer la justification de l’encaissement du solde du précédent syndic au moment de la signature du mandat et les relevés bancaires de l’année 2020 jusqu’au 31 décembre 2023 et pour 2024 jusqu’au 18 janvier 2024, passé le délai de cessation du mandat, pour les rapprocher des états comptables, étant donné que la pièce du SDC n°14 fait mention du CABINET L’IMMEUBLE en 2020-2021 avec, semble-t-il, des comptes débiteurs,
— ordonner la communication par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC :
— La situation de trésorerie à la date de la révocation du mandat, ou de la résiliation du contrat de garantie financière,
— Les grands livres de la copropriété,
— Les relevés bancaires,
— Les états de rapprochements bancaires,
— Afin de tracer les flux financiers intervenus,
— assortir cette communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 48 h après la signification de la décision,
— désigner le cas échéant tel expert financier qu’il appartiendra au tribunal pour procéder aux rapprochements,
— sursoir à statuer, dans l’attente de l’examen desdits relevés bancaires,
— Dès la fin de cette mission, dire et juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de réinscrire l’affaire au rôle,
— juger que les fonds litigieux n’ont pas été transférés à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC d’après les éléments fournis par le demandeur, de sorte que l’insuffisance de fonds ne provient pas de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine liquide et exigible,
— juger à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible du SDC à l’égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
— déclarer irrecevable l’action du SDC et le renvoyer à mieux de pourvoir,
2) Sur la demande d’expertise judiciaire sollicité par le Syndic :
— s’en rapporter, étant indiqué que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION y est favorable,
— ajouter le cas échéant la mission suivante :
— Dire le cas échéant si l’insuffisance de fonds provient,
— de la gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— ou de la gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE lors du transfert de mandat de cette dernière au CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— Arrêter les comptes entre la société CABINET L’IMMEUBLE et la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC au moment du transfert du mandat au CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC. En tout toute hypothèse,
— débouter le SDC de toutes ses demandes à l’égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
— condamner le demandeur ou qui mieux le devra à payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE
CAUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance,
De son côté, la société GENERALI, aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement par la voix de son avocat et au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
A titre principal :
— constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provision formées par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à l’encontre de la société GENERALI,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à l’encontre de la société GENERALI,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa
demande de condamnation à l’encontre de GENERALI au paiement à titre de provision de la
somme de 22.118,12 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa
demande de condamnation à l’encontre de GENERALI au paiement ; à titre de provision, de
la somme de 5.000 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du
surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI,
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société GENERALI,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande d’expertise comptable à l’encontre de GENERALI,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du
surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI,
— déclarer que les limites de garantie du contrat d’assurance sont applicables dont en particulier la franchise contractuelle de 10% des dommages,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de condamnation en application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de GENERALI en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, Avocat au Barreau Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, le CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats".
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIERE (ORPI) ne produit pas la garantie financière invoquée par la société CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC qui aurait été délivrée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, étant précisé que la seule mention de la garantie financière du GFC sur le contrat de syndic et du n° de police (1-11826-14597-0) ne saurait suffire à démontrer le caractère non sérieusement contestable de ladite garantie.
Il convient, par ailleurs, de constater que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION soutient avoir découvert que la société CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC se prévalait d’une fausse garantie et avoir déposé une plainte devant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 14 mai 2024, sans pour autant ne produire aucun élément en ce sens.
Ces éléments étant indispensable à la solution du litige, il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin que :
— le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIERE (ORPI) puisse produire l’original ou une copie certifiée conforme de l’acte de cautionnement délivré par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION au CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC.
— le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION puisse produire toutes plaintes ou éléments de procédure permettant de vérifier l’existence d’une éventuelle procédure pénale en cours et le cas échéant de connaître son avancement.
Dans l’attente, il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 (salle n°1 du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 1]) :
— afin que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION puisse produire toutes plaintes ou éléments de procédure permettant de vérifier l’existence d’une éventuelle procédure pénale en cours et le cas échéant de connaître son avancement,
— afin que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société AMPLITUDE IMMOBILIERE (ORPI), puisse verser aux débats tous les actes de cautionnement (sur le contrat de syndic et du n° de police (1-11826-14597-0) du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, en original ou une copie lisible et certifiée conforme,
DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes;
RESERVONS les dépens de l’instance.
DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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