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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJGG
BDF N° : 000125003855
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
,
[1]
C/
,
[X], [S], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CRCAM DE, [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE, FRANCE, [2],, [3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL, [Y], juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ADEF,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [X], [S],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[Adresse 6],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE, [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
Direction régionale Direction production Ile de France,
[Adresse 9],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[3]
Service surendettement,
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur, [S], [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 8] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2025, indiquant pour l’essentiel que l’intéressé réside encore dans son parc et s’est retrouvé débiteur dès 2023, ne parvenant jamais à remettre son compte à l’équilibre. Elle indique qu’il règle toutefois une somme de 80 euros à la suite d’une procédure de saisie des rémunérations, de sorte qu’un réaménagement de ses dettes sur une durée de trois ans parait envisageable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, indique qu’il n’est pas établi que la situation de Monsieur, [X], [S] est irrémédiablement compromise étant en outre précisé qu’il règle mensuellement une somme de 79 euros en sus du loyer courant, démontrant l’existence d’une capacité de remboursement au moins égale à ce montant.
A l’audience, Monsieur, [S], [X] n’a pas comparu sans être représenté.
La lettre de convocation adressée à Monsieur, [S], [X] est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La société, [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur, [S], [X] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Monsieur, [S], [X] ne comparaît pas à l’audience, sans transmettre aucun justificatif s’agissant de sa situation, rendant impossible la fixation de sa capacité de remboursement et la vérification de sa situation de surendettement et d’une situation irrémédiablement compromise.
Au-delà, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi. Il est par ailleurs susceptible d’avoir retrouvé un emploi depuis la décision de la commission, laquelle date d’il y a plus de 10 mois. En outre, le désintéressement du créancier contestant à hauteur de 80 euros par mois tend à démontrer l’existence d’une capacité de remboursement au moins égale à ce montant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société, [1] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [S], [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [S], [X] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [S], [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [S], [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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