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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ C ] AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E44F
[I] [T], [F] [T] c/ S.A. BMW FRANCE, S.A.R.L. [C] AUTOMOBILES, S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES, S.A.S. DUPONT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
ET
S.A. BMW FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
S.A.R.L. [C] AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES, intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD SA, es qualité d’assureur de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES, intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. DUPONT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 avril Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 28 juillet 2022, Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] ont fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [C] AUTOMOBILES pour un montant de 30 490 euros.
Des désordres en phase de freinage sont apparus sur le véhicule. Le véhicule a été confié au garage BMW LITTORAL AUTOMOBILES pour procéder à un examen du véhicule et y remédier.
Les 14 et 19 novembre 2025, Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] assignaient la SARL [C] AUTOMOBILES et la SAS LITTORAL AUTOMOBILES suite à l’apparition de désordres sur le dit-véhicule. Aussi, ils saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire. La procédure était enregistrée au RG n°25/425.
Par acte du 27 novembre 2025, Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] assignaient la société BMW FRANCE devant le juge des référés du même tribunal aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans le dossier enregistré au RG N°25/425 lui soient rendues communes et opposables. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/436.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 8 janvier 2026.
Par acte du 10 février 2026, la SARL [C] AUTOMOBILES assignait la SAS DUPONT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans le dossier enregistré au RG N°25/425 lui soient rendues communes et opposables. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/80.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 2 avril 2026.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandaient à intervenir volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières écritures, Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] maintenaient leur demande d’expertise judiciaire mais demandaient qu’il soit acté le désistement de leur demande à l’encontre de la société BMW FRANCE.
La société BMW FRANCE acceptait, dans ses dernières écritures, le désistement d’instance et d’action des époux [T].
Les sociétés [C] AUTOMOBILES et LITTORAL AUTOMOBILES ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue le 2 avril 2026.
La SAS DUPONT ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater le désistement des époux [T], la société BMW FRANCE l’ayant accepté dans ses dernières écritures.
Sur les demandes d’intervention volontaire
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire des MMA, justifiée en leur qualité de co-assureurs de la société LITTORAL AUTOMOBILES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] justifient avoir acquis le 28 juillet 2022, auprès de la SARL [C] AUTOMOBILES, un véhicule de marque BMW série 5 pour un prix de 30 490 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertises amiables des 28 décembre 2023, 2 avril 2024 et 27 octobre 2025, que le véhicule présente des phénomènes de vibrations persistantes dans la pédale de frein et la direction en phase de freinage, et ce malgré de multiples interventions de réparation effectuées par la concession BMW LITTORAL AUTOMOBILES (remplacement des disques, plaquettes, moyeux de roues et tirants de chasse) et la SAS DUPONT.
Les dernières investigations amiables du 6 octobre 2025 évoquent un possible défaut de conception lié à un transfert de matière des plaquettes de frein sur les disques lors d’un usage intensif, le système d’origine pouvant s’avérer sous-dimensionné.
Dès lors au regard de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’articles 399 du code de procédure civile, les époux [T] supporteront la charge des dépens engagés par la société BMW FRANCE dans la présente procédure.
Les autres dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société BMW FRANCE ;
Recevons les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES ;
Désignons [G] [B] – [Adresse 9] à [Localité 7] – [Courriel 1] – 06.12.70.12.11 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [I] [T], Monsieur [F] [T], la SAS DUPONT, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [C] AUTOMOBILES et la SAS LITTORAL AUTOMOBILES ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et rapports d’expertises amiables des 28 décembre 2023, 2 avril 2024 et 27 octobre 2025, et ceux apparus depuis ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 28 juillet 2022 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 28 juillet 2022 ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de les interventions de la société [C] AUTOMOBILES et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande des époux [T] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de les interventions de la société DUPONT et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande des époux [T] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de les interventions de la société LITTORAL AUTOMOBILES et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande des époux [T] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leurs chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/425 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T] à supporter la charge des dépens engagés par la société BMW FRANCE ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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