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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 déc. 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
38C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPU
C/
[B] [U] [F] [M]
Expéditions délivrées à :
Me MAHAUD
Me TAKOUDJU
FE délivrée à :
Me MAHAUD
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, RCS NANTERRE n° 351 058 151 – [Adresse 3]
Représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U] [F] [M] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Simon TAKOUDJU, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [M] est titulaire au sein de la SA BOURSORAMA d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05], assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 500 €, suivant convention de compte signée le 26 décembre 2018.
Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention, la SA BOURSORAMA a, par acte introductif d’instance délivré le 22 janvier 2024, fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1224, 1227 et 1228 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ à titre principal : déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 26 décembre 2018 ouvert par Monsieur [B] [M] dans ses livres,
▸ à titre subsidiaire : ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte datée du 26 décembre 2018 en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [M] à ses obligations contractuelles,
▸ en conséquence : condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5.100 € à parfaire des intérêts légaux à compter du 3 août 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
▸ en tout état de cause : condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle a, par ailleurs, précisé que son action n’est pas forclose et s’en remettre à la décision du tribunal quant à une éventuelle sanction en raison du manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle déclare que la dette actualisée, après déduction des versements effectués par Monsieur [B] [M] s’élève à la somme de 4.900 €. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiements sollicités par ce dernier.
Monsieur [B] [M], comparant, explique avoir effectué des règlements au cours du mois de mars 2024 et sollicite des délais de paiements. Il propose d’apurer sa dette moyennant des mensualités de 200 € et déclare bénéficier d’un contrat à durée déterminée lui permettant de bénéficier d’un revenu de 1.800 € par mois. Il demande que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
• ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024,
• invité la SA BOURSORAMA à produire, dans le respect du contradictoire, les pièces suivantes :
○ les relevés de compte mensuels adressés au débiteur comportant, notamment, les mentions suivantes : la période précise sur laquelle porte le relevé de compte, la date et le solde du relevé précédent, les opérations réalisées et le nouveau solde,
• sursis à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• réservé les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi accordé pour permettre à la SA BOURSORAMA de produire les relevés de compte litigieux, cette dernière, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la créance à la somme de 3.350 € suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024.
Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la convention de compte de particulier de Monsieur [B] [M] est régie par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte, en outre, d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA BOURSORAMA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur l’action en paiement :
Sur la recevabilité de l’action :
Il ressort des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la facilité de caisse, dont bénéficiait Monsieur [B] [M], d’un montant de 500 € euros a été dépassée le 28 janvier 2022, sans être ramené par la suite à son montant maximum. L’action en paiement, introduite le 22 janvier 2024,soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’examen de l’historique du compte ouvert par Monsieur [B] [M] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 30 janvier 2022 jusqu’au 30 août 2022, date du dernier décompte qui fait apparaître un solde débiteur de 6.624,99 €.
Contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, ni avoir satisfait à l’information périodique et n’établit pas non plus avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit.
Dès lors, le prêteur ne peut pas réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert à compter du 30 janvier 2022, soit au total la somme de 245,56 €.
Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 3.104,44 € après déduction de la somme de 3.284,67 € réglée par Monsieur [B] [M] en cours de procédure. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, faute de réception de la mise en demeure du 3 août 2022.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Il explique être employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et avoir effectué des règlements mensuels réguliers depuis plusieurs mois. La SA BOURSORAMA ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, la situation de compte au 17 octobre 2024 montre que Monsieur [B] [M] procède à des versements réguliers qui s’élèvent depuis le mois d’avril 2024 à 200 €, réduisant ainsi le montant de la dette.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’opposition de l’établissement bancaire, il convient d’accorder à Monsieur [B] [M] les délais de paiement qu’il sollicite.
Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties, de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 30 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 3.104,44 € au titre du compte de dépôt, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ACCORDE à Monsieur [B] [M] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 15 mensualités de 200 € et une 16ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts légaux ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La greffière, La Vice-Présidente chargé des contentieux de la protection
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