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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mars 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6EC
DEMANDERESSE :
S.C.I. CLEDOR
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 800 869 489, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nicolas SIMONY de la SELARL BLACKSTONE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. VESTA & CO
immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 905 250 122, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 23 et 26 décembre 2021, la société CLEDOR a donné à bail à la société VESTA & CO des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2022, moyennent un loyer annuel de 15 600 euros.
Se plaignant de loyers impayés, la société CLEDOR a, par acte en date du 10 janvier 2025, fait assigner la société VESTA & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— CONSTATER l’acquisition au 3 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail commercial ;
— ORDONNER l’expulsion de la société VESTA & CO et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Copie exécutoire le :
à : Me [Localité 5]
— CONDAMNER la société VESTA & CO, à compter du 3 novembre 2024, à payer la somme due en application des stipulations du bail, soit une somme de mille neuf cent soixante-six euros et cinquante-trois centimes (1.966,53 €) par mois majorée des provisions sur charges et taxes au titre de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNER la société VESTA & CO à payer au bailleur la somme provisionnelle de huit mille cinq cent cinquante-et-un euros et cinquante-deux centimes (8.551,52 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour des présentes ;
— CONSTATER que la société VESTA & CO a abandonné le dépôt de garantie actuellement entre les mains du bailleur ;
— CONDAMNER la société VESTA & CO au paiement d’une somme de mille huit cents euros (1.800,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les coûts de signification, du commandement, de l’assignation et de levée des inscriptions.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00889.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la société CLEDOR a fait assigner la société VESTA & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00021.
A l’audience du 31 janvier 2025, la société CLEDOR a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société VESTA & CO n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’identité de cause entre les instances RG 24/00889 et RG 25/00021, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance RG 24/00889 avec celle RG 25/00021.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail stipule qu’ « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoire à son échéance comme à défaut de paiement d’un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie à la suite d’une fixation amiable ou judiciaire dudit loyer, comme encore en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, demeuré infructueux, énonçant l’intention du Bailleur d’user de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts ».
En sus, le bailleur justifie, par la production du commandement de payer en date du 3 octobre 2024 et du décompte arrêté au 27 novembre 2024, que le preneur a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme totale de 14 117.62 euros, loyers de novembre 2024 inclus.
La société VESTA & CO ne vient pas contester l’existence de cette dette.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce en date du 3 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 3 novembre 2024.
Enfin, le maintien dans les lieux de la société VESTA & CO étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que la société CLEDOR est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant équivalent à celui du loyer actuel prévu au bail à compter du 3 novembre 2024, soit la somme de 8 551.52 euros charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VESTA & CO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la société VESTA & CO à payer à la société CLEDOR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de l’instance RG 24/00889 avec l’instance RG 25/00021 sous le numéro RG 24/00889 ;
CONSTATE à effet du 3 novembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date des 23 et 26 décembre 2021 entre la société CLEDOR et la société VESTA & CO portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de la société VESTA & CO et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société VESTA & CO à payer et porter à la société CLEDOR, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail, soit la somme de 8 551.62 euros charges et taxes comprises, à compter du 3 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société VESTA & CO à payer à la société CLEDOR, à titre provisionnel, la somme de 14 117.62 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 27 novembre 2024, mois de novembre inclus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société VESTA & CO aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société VESTA & CO à payer à la société CLEDOR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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