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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/58131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/58131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6A
N° : 10
Assignation du :
14 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Madame [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [C] [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS – #R46
DEFENDEURS
Madame [H] [X] [A]
détenue :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
tous deux représentés par Maître Yves-rené GUILLOU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0259
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 juin 2021, Mme [M] [I] a donné à bail commercial à Mme [H] [A] des locaux situés [Adresse 11], moyennant un loyer annuel de 83.650 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
M. [E] [R] s’est porté caution de cet engagement par acte du 23 juin 2021.
Par acte du 9 juillet 2021, Mme [M] [I] a donné à bail commercial à Mme [H] [A] d’autres locaux situés [Adresse 10], moyennant un loyer annuel de 8.160 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] viennent aux droits de Mme [I], décédée le 2 février 2024.
Les lieux ont été restitués.
Par acte en date du 14 novembre 2024, M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] ont assigné Mme [H] [A] et M. [E] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner solidairement Mme [H] [A] et M. [E] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 70.609,10 euros au titre du solde locatif arrêté au 30 juin 2024 pour le bail du 15 juin 2021, pour M. [E] [R] à hauteur de 60.000 euros, Condamner Mme [H] [A] à leur payer la somme provisionnelle de 10.361,56 euros au titre du solde locatif arrêté au 30 septembre 2024 pour le bail du 9 juillet 2021Condamner in solidum Mme [H] [A] et M. [E] [R] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les demandeurs ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et se sont opposés à toutes les demandes et moyens des défendeurs.
En réplique à l’audience, Mme [H] [A] et M. [E] [R] se sont opposés aux demandes au motif que Mme [A] était en situation de faillite et que le bailleur avait manqué à ses obligations contractuelles. Ils ont sollicité subsidiairement des délais de paiement, et en tout état de cause la condamnation des demandeurs à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Conseil des défendeurs a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, les bailleurs versent notamment aux débats les deux baux, l’acte de cautionnement signé par M. [E] [R], des avis d’échéance et les décomptes locatifs.
Les défendeurs s’opposent à la demande de provision en indiquant d’abord que Mme [A] est en situation de faillite.
Cependant si des règles encadrent effectivement le prononcé et l’exécution forcée des créances professionnelles en cas de procédure collective, Mme [H] [A] ne produit aucune pièce qui justifierait de ce qu’elle a saisi de sa situation le tribunal des procédures collectives.
Par conséquent cette contestation n’est pas sérieuse.
S’agissant ensuite des manquements invoqués à l’obligation de délivrance du bailleur, les défendeurs signalent 25 « problèmes » allant d’une clé manquante, ou encore un panneau « à louer » resté trop longtemps, à une fuite au plafond en janvier 2024.
Cependant, et alors que les bailleurs contestent ces manquements, les défendeurs produisent uniquement un mail de Mme [A] du 12 janvier 2024 qui signale à son bailleur qu’une fuite se poursuit, malgré le déplacement du plombier envoyé par le bailleur, et qu’il faut trouver une solution avec le voisin du dessus pour faire cesser la fuite.
Ce seul élément est évidemment insuffisant à caractériser un manquement aux obligations du bailleur justifiant une exception d’inexécution qui exonérerait la locataire de l’obligation de payer ses loyers.
Les contestations seront donc écartées.
À la lumière de ces éléments, et après vérification des décomptes, l’arriéré locatif doit être fixé à la somme de 70.609,10 euros pour le bail du 15 juin 2021 (2ème trimestre 2024 inclus et dépôt de garantie déduit), et à la somme de 10.361,56 euros pour le bail du 9 juillet 2021 (3ème trimestre 2024 inclus et dépôt de garantie déduit).
Le cautionnement de M. [E] [R] a été souscrit pour un montant maximum de 60.000 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner Mme [H] [A] à verser, par provision, ces sommes, solidairement avec M. [E] [R] dans la limite de 60.000 euros.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
II – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les défendeurs justifiant de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de l’article pré-cité, il y a lieu de leur accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [A] et M. [E] [R] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [H] [A] et M. [E] [R] ne permet d’écarter la demande de M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [H] [A], solidairement avec M. [E] [R] dans la limite de 60.000 euros, à verser à M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] une provision de 70.609,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre de l’arriéré du bail du 15 juin 2021 (2ème trimestre 2024 inclus et dépôt de garantie déduit) ;
Condamnons Mme [H] [A] à verser à M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] une provision de 10.361,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre de l’arriéré du bail du 9 juillet 2021 (3ème trimestre 2024 inclus et dépôt de garantie déduit) ;
Accordons à Mme [H] [A] et M. [E] [R] des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées ;
Disons qu’ils pourront régler leur dette en 24 mensualités égales et consécutives, payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Mme [H] [A] et M. [E] [R] à payer à M. [N] [F], Mme [J] [F], Mme [C] [Y], M. [D] [Y], Mme [G] [P], Mme [U] [P] et Mme [B] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [H] [A] et M. [E] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 19] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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